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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 28 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 28 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[J], [N]
C/
S.A. ACM IARD
Répertoire Général
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGZY
__________________
Expédition exécutoire le : 28 Mai 2025
à : Me Wacquet
à : Me Desmet
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [F] [T] [J]
né le 16 Mars 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [M] [R] [N] épouse [J]
née le 28 Août 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. ACM IARD (RCS DE [Localité 8] 352 406 748)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 24 janvier 2025 délivrée par Madame [Z] [N] épouse [J] et Monsieur [S] [J] à la SA AMC IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur et Madame [J] tant recevables que bien fondés en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de ACM IARD en sa qualité d’assureur de la société SOMME RESINE SOLS ET MURS ;En conséquence, y faisant droit,Juger opposable à la société ACM IARD l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 par Monsieur le président du Tribunal judiciaire d’AMIENS désignant Monsieur [K] [B] en qualité d’expert ;Etendre à la société ACM IARD les opérations d’expertise en cours qui se poursuivront au contradictoire des parties citées ;Réserver les dépens,
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 14 mai 2025.
Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [J] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SA ACM IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Madame et Monsieur [J] de leur demande ; Prononcer la mise hors de cause des ACM de la présente procédure ; Condamner Madame et Monsieur [J] à payer la somme de 1.500 euros aux ACM en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Sur l’audience, Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [J] ont sollicité par leur conseil la radiation de l’affaire et ont indiqué s’opposer à tout désistement dans l’attente de connaître l’identité de l’assureur de la société SOMME RESINE SOLS ET MURS.
La SA ACM IARD s’est opposée à la radiation de l’affaire et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux multiples renvois dont l’affaire a fait l’objet.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Pour s’opposer à l’expertise, la SA ACM IARD soutient que le contrat d’assurance n°I8 3003167 souscrit par la société SOMME RESINES SOLS ET MURS couvre les risques de dégâts des eaux, incendies et autres accidents susceptibles d’affecter les locaux de l’entreprise, et non les conséquences de sa responsabilité civile ou décennale, de sorte qu’il n’a pas vocation à s’appliquer.
La SA ACM IARD verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance multirisques souscrit par la société SOMME RESINES SOLS ET MURS qui couvre uniquement les dommages aux locaux commerciaux loués par l’assuré, à l’exclusion des conséquences de sa responsabilité civile professionnelle et d’exploitation (pièces 1 et 2 de la défenderesse).
Dès lors que le présent litige concerne les travaux réalisés par la société SOMME RESINES SOLS ET MURS, l’assurance multirisques souscrite auprès de la SA ACM IARD n’apparaît pas, en l’état, mobilisable, la demande de radiation de l’affaire dans l’attente de connaître l’identité de l’assureur en étant une illustration supplémentaire.
La demande d’expertise de Madame [Z] [N] et de Monsieur [S] [J] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [J] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SA ACM IARD sollicite la condamnation de Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [J] à payer à la SA ACM IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 20 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise à la SA ACM IARD ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [J] à payer à la SA ACM IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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