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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01255 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 8]
[Adresse 8] – [Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J 103
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante,représenté par M.[S],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [13]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
DR [V]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [I], employé par la société [13], a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), par décision du 14 octobre 2019, au titre d’un accident du travail survenu le 2 octobre 2019, lui ayant occasionné un traumatisme de l’épaule droite selon le certificat médical initial du 4 octobre 2019.
La date de consolidation a été fixée au 4 mars 2021 par le médecin conseil de la caisse.
La caisse a ainsi pris en charge l’ensemble des arrêts de travail entre le 4 octobre 2019 et le 4 mars 2021.
Le 7 mai 2021, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM d’une contestation de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
En l’absence de décision explicite de la CMRA, la société [13] a, par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2021, saisi le présent pôle social d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet.
Par requête valant conclusions la société [13] demande au tribunal de :
— Déclarer la société [13] recevable en son recours ;
A TITRE PRINCIPAL : L’INOPPOSABILITE DE L’ENSEMBLE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
— Déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle inopposables à la société [13] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
A TITRE SUBSIDIAIRE : LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
* dire si les lésions dont a été atteint Monsieur [I] sont en rapport avec l’accident du 2 octobre 2019,
* dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
* déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant.
EN TOUTES HYPOTHESES :
— Prendre acte de ce que la société [13] désigne le Docteur [E] [W] dont les coordonnées sont [Adresse 4] – [Localité 3] – [XXXXXXXX02] -[Courriel 14] aux fins recevoir les documents médicaux ;
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Déclarer la société [13] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise ;
— Condamner la société [13] aux entiers frais et dépens.
En l’absence de conciliation des parties, l’affaire a été appelée in fine à l’audience du 15 novembre 2024, au cours de laquelle, les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [13] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande d’expertise
La demanderesse souligne le fait que, n’ayant pas eu accès aux éléments médicaux du dossier, elle n’a pas pu vérifier notamment l’existence ou non d’un état antérieur, si bien que son médecin conseil n’a pas pu rendre un avis complet, concluant néanmoins au fait que la durée des arrêts de travail en l’espèce était trop importante au regard des lésions initiales et qu’il existe des lésions nouvelles. Afin de rétablir un équilibre procédural, une mesure d’expertise est ainsi sollicitée.
La CPAM rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce à l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, et que la date de consolidation a été fixée au 4 mars 2021 après avis de son médecin-conseil lequel s’impose à elle. Elle fait enfin valoir que la société [13] ne rapportant aucune preuve de l’existence d’un état antérieur, et le simple doute de l’employeur sur la longueur des arrêts de travail étant insuffisante, ces arrêts doivent être déclarés opposables à l’employeur, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise.
*********************
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est parti à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Enfin, il est constant qu’en présence d’un différend d’ordre médical portant sur ces points, le tribunal peut ordonner une expertise.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée par la société [13] mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts subséquents à l’accident.
Il résulte des éléments du dossier que :
— suite au certificat médical initial faisant état d’un traumatisme à l’épaule droite, avec limitation des amplitudes, algies et contractures, les arrêts de prolongation mentionnent les mêmes lésions jusqu’au 8 novembre 2019, date à laquelle apparaissent des névralgies dorso costales à droite ;
— la société [13] n’a pas eu connaissance, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a désigné, des éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail reconnus à Monsieur [I], ni à la fixation de la date de consolidation, ce qui n’est pas contesté par la caisse.
— la demanderesse s’appuie sur l’avis du Dr [W] pour contester l’imputabilité des arrêts et soins au-delà du 8 novembre 2019. Celui-ci indique que Monsieur [I] n’aurait dû bénéficier d’arrêts de travail en lien avec l’accident que jusqu’à cette date du 8 novembre 2019, date de la consolidation.
Ainsi, afin de permettre à l’employeur d’obtenir communication des éléments médicaux détenus par le service médical de la caisse, et afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un état antérieur, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction formulée par la société demanderesse.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé non plus, cette mesure d’instruction, sous la forme d’une expertise dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement, apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d’ordre médical.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la société [13] ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [D]-[Adresse 6]- [Localité 11]
Avec pour mission,
— Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la CMRA, qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident du travail survenu le 2 octobre 2019 ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif ;
— Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
RAPPELLE que la CPAM de Moselle doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la CPAM de Moselle devra également, sur demande de l’employeur, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [I] au médecin mandaté par la société [13], en la personne du docteur [E] [W] [Adresse 4] [Localité 3], mandaté par l’employeur ;
DIT que Monsieur [I] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient à la société [13] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 18 Décembre 2025, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [13] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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