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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 4 mars 2025, n° 20/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [M], [T] [B] épouse [M] c/ Mr le Directeur Régional des Finances Publiques
MINUTE N° 25/
Du 04 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 20/03286 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NBWN
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Paul-patrice BARZOTTI
DGFIP
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Paul-patrice BARZOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Nicolas DE BENGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [T] [B] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Paul-patrice BARZOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Nicolas DE BENGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Mr le Directeur Régional des Finances Publiques
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant fait signifier ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE:
Au 1er janvier 2014, [L] [M] et [T] [M] née [B] détenaient 15 612 parts dont 210 en usufruit du capital social de la société [M] SA.
Au 1er janvier 2015, les mêmes détenaient 11 102 parts dont 210 en usufruit de ladite société.
Le capital social de cette société était alors constitué de 42 591 parts.
[L] [M] et [T] [M] née [B] considérant que les parts de société ainsi détenues bénéficiaient de l’exonération au titre des biens professionnels des articles 885 0 bis et suivants du code général des impôts, n’ont pas intégré la valeur de celles-ci à l’actif de leur patrimoine porté dans les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune qu’ils ont souscrites pour les années 2014 et 2015.
Les époux [M] étaient également propriétaires de deux maisons à [Localité 8], l’une constituant leur résidence principale et l’autre étant occupée par leur fille.
Par courrier daté du 21 septembre 2016, complété par une proposition de rectification, l’administration fiscale a adressé à [L] [M] et [T] [M] née [B] deux formulaires distincts numéro 2120-SD et numéro 3905-SD par laquelle elle leur a notifié des rehaussements d’ISF au titre des années 2014 et 2015, ne reconnaissant pas aux actions de [M] SA le caractère de biens professionnels, au motif que l’activité de la société est principalement civile à travers la gestion de ses valeurs mobilières et celle de location de ses appartements et l’administration a proposé une nouvelle évaluation de ces titres de même que des deux maisons.
[L] [M] et [T] [M] née [B] ont fait part de leurs observations en réponse par courrier du 23 novembre 2016.
L’administration fiscale a répondu par courriers du 13 avril 2017 maintenant pour l’essentiel ses rehaussements d’imposition.
Le 7 juin 2017 a été organisé un rendez-vous dans les locaux de l’administration fiscale dans le cadre du recours hiérarchique à la suite duquel un courrier de synthèse a été adressé par [L] [M] et [T] [M] née [B] incluant quelques pièces complémentaires.
Par courrier du 26 juillet 2017, l’administration fiscale a informé les contribuables qu’elle maintenait pour l’essentiel ses rectifications.
[L] [M] et [T] [M] née [B] ont saisi la commission départementale de conciliation qui ont été entendus le 15 février 2019.
Par avis transmis aux contribuables, le 7 mars 2019, la commission départementale de conciliation a :
— concernant les titres de la société [M] SA ramené la valeur unitaire de l’action:
*ISF 2014: de 669 € à 658 €
*ISF 2015: de 676 € à 665
— Concernant la résidence principale, à ramener sa valeur à:
*ISF 2014: de 936 454 à 897 000 €
*ISF 2015: de 1 020 154 € à 980 000 €
— Concernant la maison occupée par leur fille a ramené sa valeur à:
*ISF 2014: de 668 035 à 586 000 €
*ISF 2015: de 727 744 € à 641 000 €
Les rappels d’imposition ont été mis en recouvrement le 30 avril 2019 pour les montants de 155 898 € en droits, 58 639 € en majoration de 40 % et 10 824 € en intérêts de retard.
Par virement du 20 mai 2019 [L] [M] a réglé la somme de 225 361 €.
Par réclamation en date du 11 octobre 2019, [L] [M] et [T] [M] née [B] ont contesté l’exigibilité de ces sommes.
Par courrier du 2 juin 2020, l’administration fiscale a prononcé une décision de rejet.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2020, [L] [M] et [T] [M] née [B] ont fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de contestation du bien-fondé de la décision de rejet du 2 juin 2020.
Par jugement du 31 mai 2022 le tribunal a:
— Rejeté la demande d’annulation de la proposition de rectification du 21 septembre 2016 pour défaut de motivation,
— Annulé la décision de rejet de la réclamation contentieuse en ce qu’elle exclut totalement la qualification de biens professionnels des parts sociales de la société [M] SA,
— Confirmé la décision de rejet de la réclamation contentieuse portant sur la valorisation des deux maisons et sur la déduction d’une dette de 200 000 € à l’égard de [I] [C], la fille de [L] [M] et d'[T] [M] née [B].
Avant dire droit, le tribunal a :
— Invité les parties à faire toutes observations utiles sur la fraction des actions de la société [M] SA nécessaire à l’activité d’animation des filiales qui seule peut bénéficier de la qualification de biens professionnels,
— Sursis à statuer pour le surplus sur la valorisation des parts sociales de la société [M] SA et sur la majoration pour manquement délibéré.
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, l’administration fiscale a fait appel dudit jugement.
Toutefois, la procédure se poursuit en première instance, le tribunal ayant réouvert les débats afin d’entendre les parties sur la fraction des actions de la société [M] SA nécessaire à l’activité d’animation des filiales.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 novembre 2022, [L] [M] et [T] [M] née [B] demandent au tribunal de:
À titre principal,
— Constater que la [Adresse 7] n’a pas établi la fraction des titres de [M] SA non nécessaire à son activité d’animation,
— En conséquence, annuler la décision du 2 juin 2020 portant rejet de la réclamation préalable contentieuse de [L] [M] et [T] [M] née [B],
— Décharger en totalité [L] [M] et [T] [M] née [B] des impositions, majorations, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement le 14 mai 2019,
— Ordonner la restitution par la [Adresse 7] à [L] [M] de la somme de 225 361 € versée en paiement de l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2019, avec intérêts moratoires à compter du paiement,
À titre subsidiaire,
— Constater que [L] [M] et [T] [M] née [B] ont démontré que les actifs de [M] SA étaient nécessaires à son activité d’animation,
— En conséquence, annuler la décision date du 2 juin 2020 portant rejet de la réclamation préalable contentieuse de [L] [M] et [T] [M] née [B],
— Décharger en totalité [L] [M] et [T] [M] née [B] des impositions, majorations, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement le 14 mai 2019,
— Ordonner la restitution par la [Adresse 7] à [L] [M] de la somme de 225 361 € versée en paiement de l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2019, avec intérêts moratoires à compter du paiement,
À titre très subsidiaire, concernant l’évaluation des titres de [M] SA,
— Fixer la valeur vénale unitaire de chacun des titres de [M] SA à 305,60 euros au 1er janvier 2014 et à 364,80 euros au 1er janvier 2015,
— Décharger partiellement les demandeurs des impositions, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement le 30 avril 2019,
— Ordonner la restitution par la [Adresse 7] à [L] [M] de la somme versée en paiement de l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2019, à hauteur du montant correspondant aux sommes dégradées, avec intérêts moratoires à compter du paiement,
à titre infiniment subsidiaire,
— Fixer à 1,1 la prime de risque entrant dans le calcul de la valeur de productivité du service,
— Fixer à 580 € au titre de l’ISF 2014 et à 610 € au titre de l’ISF 2015 la valeur mathématique entrant dans le calcul de la valeur vénale unitaire de chacun des titres de [M] SA,
— Ordonner l’application d’une décote de minorité de 10 % sur la valeur unitaire finale retenue pour les titres de [M] SA,
— Décharger partiellement les demandeurs des impositions, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement le 30 avril 2019,
— Ordonner la restitution par la [Adresse 7] à [L] [M] de la somme versée en paiement de l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2019, à hauteur du montant correspondant aux sommes dégradées, avec intérêts moratoires à compter du paiement,
Sur la majoration pour manquement délibéré de l’article 1729 a) du code général des impôts:
— Décharger en totalité [L] [M] et [T] [M] née [B] des majorations pour manquement délibéré mise en recouvrement le 30 avril 2019,
En toutes hypothèses,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision intervenir,
— Condamner la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône à verser à [L] [M] et [T] [M] née [B] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [Adresse 7] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 janvier 2024, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de:
— Confirmer dans son intégralité la décision ministre active de rejet du 2 juin 2020,
— Rejeter l’ensemble des demandes de [L] [M] et [T] [M] née [B],
— Rejeter leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [L] [M] et [T] [M] née [B] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la [Adresse 6] une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— décider que les frais entraînés par la constitution de leur avocat resteront à leur charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la fraction des actions nécessaire à l’activité d’animation de [M] SA
L’article 885 O ter du code général des impôts précise que “seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.”
L’article 885 O quater du même code dispose que “ne sont pas considérées comme des biens professionnels ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.”
Il résulte de l’application combinée de ces textes que pour le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, le caractère de bien professionnel peut être reconnu à des parts détenues au sein d’une société holding qui, outre la gestion de son portefeuille de valeurs, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
En application de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve du caractère animateur de la société holding pèse sur le contribuable.
Pour faire application de cette présomption simple à l’égard des parts d’une société ainsi définie, qui n’exerce pas directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, il est nécessaire que cette société ait pour activité principale ou pour partie au moins, la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales opérationnelles.
En l’espèce, les demandeurs ne fournissent aucn élément concernant la fraction des actions de la société [M] SA nécessaires à l’activité d’animation des filiales qui seule peut bénéficier de la qualification de biens professionnels; les demandeurs font frief à l’administration de s’être limitée à constater que [M] SA détenait des liquidités et des valeurs mobilières de placement, sans jamais chercher à établir que celles-ci ne seraient pas nécessaires à son activité d’animation, et pour quel montant.
Toutefois, il est établie que la société [M] SA revendique la qualité de société holding animatrice de ses filiales: la SARL PETRA, la SARL HT Immobilier et la SARL ERAT.
Il n’est également pas contestable qu’en 2012 la société [M] SA a reçu par transmission universelle de patrimoine les droits et obligations de la société entreprise générale de travaux Henri [M].
S’il s’agit de sociétés exerçant une activité commerciale, le caractère d’holding animatrice ne peut cependant résulter que de la seule volonté de la société d’assurer une participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, mais doit s’apprécier concrètement au regard du contrôle réel de ses filiales opérationnelles par la holding.
Or, en l’espèce il n’est produit aucun élément aux débats permettant de mettre en exergue des prestations d’assistance quelconque servies par [M] SA et il n’est donc nullement démontré que celle-ci exerce un contrôle réel sur ses filiales. Les liquidités et les valeurs mobilières de placement qu’elle détient peuvent justifier une activité civile, et non forcément une activité d’animation de ses filiales.
Au contraire, il y a tout lieu d’estimer que la société TRAVERIO SA a une activité purement civile à travers la gestion de ses valeurs mobilières et locatives de ses appartements.
En conséquence, en l’état des pièces fournies, il convient d’exclure en leur totalité les actions de la société TRAVERIO SA de la demande de qualification de biens professionnels; la demande de dégrèvement de l’intégralité des sommes mises à la charge de [L] [M] et [T] [M] née [B] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour la période considérée sera rejetée.
Sur la modification de la méthode d’évaluation retenue par le Service
Cette question n’a pas fait l’objet d’une réouverture des débats; le tribunal n’a pas à statuer sur ce point.
Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré
Cette question n’a pas fait l’objet d’une réouverture des débats; le tribunal n’a pas à statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Dit que [L] [M] et [T] [M] née [B] conservent les dépens.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate qu’en l’état des pièces produites les parties ne s’expliquent pas sur la fraction des actions de la société [M] SA nécessaire à l’activité d’animation des filiales qui seule peut bénéficier de la qualification de biens professionnels,
Rejette toutes autres demandes ne faisant pas l’objet de la réouverture des débats,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne [L] [M] et [T] [M] née [B] aux dépens de l’instance,
Rapelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Et la présidente a signé avec la greffière.
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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