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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 mars 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Mars 2026
N° RG 25/00931
N° Portalis DBYC-W-B7J-L5P4
58E
c par le RPVA
le
à
Me Karine PAYEN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Karine PAYEN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame, [W], [X], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Février 2026, en présence de, [N], [K], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant dossier d’enquête préliminaire (pièce n°1 demandeur), Mme, [W], [X], demanderesse à la présente instance, a été impliquée dans un accident de la circulation routière, le 12 novembre 2019, sur la commune de, [Localité 2] (35).
Son véhicule, assuré auprès de la société anonyme (SA) BPCE assurances IARD, a heurté frontalement celui conduit par M., [L], [Q], suite à un refus de priorité de la part de ce dernier.
Suivant rapport d’IRM du rachis cervical, en date du 21 novembre 2019, Mme, [X] a souffert de « remaniements dégénératifs C5-C6 et C6-C7 et d’un rétrécissement foraminal droit C5-C6 significatif » (sa pièce n°2).
Suivant avis d’arrêt de travail du 16 mars et compte-rendu de consultation du 17 mars 2020, la demanderesse a souffert d’une « névralgie cervicobrachiale sévère » et d’une « lombalgie chronique » (même pièce).
Suivant rapport d’examen médical du 28 mai 2021, établi par le docteur, [I], [M], à la demande de la SA BPCE assurances IARD, il a été constaté sur sa personne (sa pièce n°4) :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 12/11/2019 au 28/05/2021, date de sa consolidation ;
— une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 3 % ;
— et des souffrances endurées à hauteur de 1,5/7.
Suivant procès-verbal de transaction du 27 septembre 2021 (pièce n°5 demandeur), la SA BPCE assurances IARD a formé une offre globale d’indemnité, au titre de sa garantie conducteur, d’un montant de 6 297,20 € dont 600 € de provisions déjà versées, laquelle a toutefois été refusée par Mme, [X], celle-ci contestant les conclusions du docteur, [M].
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Mme, [X] a ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L 211-9 et suivants du code des assurances :
— la SA BPCE assurances IARD ;
— la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35) ;
— la mutuelle Harmonie mutuelle ;
— l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics (Pro BTP), aux fins de :
— désignation d’un expert ;
— condamner la SA BPCE à lui payer la somme de 5 000 € à faire valoir sur ses préjudices définitifs ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM 35, à la mutuelle Harmonie mutuelle et à l’association Pro BTP.
Par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2025, la CPAM 35 a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à l’instance.
Lors de l’audience du18 février 2026, Mme, [X], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la SA BPCE assurances IARD a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale mais elle s’est opposée au versement d’une provision ad litem et d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de son assurée.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35, la mutuelle Harmonie mutuelle et l’association Pro BTP n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
En cours de délibéré, la demanderesse a justifié, à la demande de la juridiction, de son affiliation à la mutuelle Harmonie et à l’association Pro BTP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme, [X] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le, [Date naissance 1] 2019, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de son assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La SA BPCE assurances IARD ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y a dès lors lieu de désigner un expert, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Mme, [X].
Sur la demande de provisions
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
Mme, [X] sollicite la condamnation de son assureur à lui verser une provision d’un montant de 5 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Au soutien de sa demande, elle affirme que son droit à indemnisation est acquis et qu’elle justifie de l’existence de sa créance au moyen de l’offre que lui a faite cet assureur, sur la base du rapport d’expertise amiable du 28 mai 2021.
La SA BPCE assurances IARD s’oppose à cette demande au motif qu’aucune obligation d’indemnisation non sérieusement contestable ne serait caractérisée à son encontre. Elle ajoute que l’étendue du dommage et l’imputabilité des séquelles sont précisément l’objet de la mesure d’expertise et demeurent contestés.
Le principe de l’obligation n’est donc pas discuté.
Mme, [X] établit, ensuite, l’existence de sa créance, en son quantum, en produisant aux débats l’offre d’indemnisation que lui a adressée son assureur, le 27 septembre 2021, formée sur la base du rapport d’expertise amiable du docteur, [M], à hauteur de 5 697,20 € (sa pièce n°5).
La SA BPCE assurances IARD ne dit en rien pourquoi cette évaluation des préjudices de son assurée à laquelle elle a procédé, sur la base du rapport de son expert, serait subitement devenue contestable.
Sa contestation est, dès lors, dépourvue de sérieux.
Elle sera condamnée, en conséquence, à payer à Mme, [X] la somme de 5 000 €, à titre de provision.
Celle-ci sollicite également une provision dite ad litem, c’est à dire en français, en vue du procès, d’un montant de 3 000 €.
Son assureur sollicite le débouté de cette prétention au motif qu’aucune obligation non sérieusement contestable, au titre de frais de procédure, ne serait caractérisée à son encontre.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité a le pouvoir d’allouer une provision pour frais d’instance, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n° 08-14.864 Bull. n°166). L’obligation dont il s’agit n’est pas celle de contribuer aux frais du procès mais l’obligation de la partie visée par la demande de provision et qu’il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19).
Il a été retenu que le principe de l’obligation de la SA BPCE assurances IARD d’indemniser son assurée était établi.
D’où il suit que sa contestation, aux termes de laquelle aucune obligation au titre de frais de procédure ne serait établie à son encontre, est inopérante.
Il sera, en conséquence, alloué à Mme, [X] une provision de ce chef d’un montant de 1 000€.
La présente ordonnance sera déclarée commune aux tiers payeurs appelés à l’instance.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que “le juge des référés statue sur les dépens.”
La SA BPCE assurances IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur, [R], [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 1], domicilié au, [Adresse 6] à, [Localité 1] (35) port. : 06.09.16.53.13, courriel :, [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme, [X] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident de circulation survenu le 12 novembre 2019, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises ;
— dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme, [X] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Condamnons la SA BPCE assurances IARD à payer, à Mme, [X], la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
la Condamnons à lui payer celle de 1 000 € (mille euros), à titre également de provision, à valoir sur les frais du procès à venir ;
la Condamnons aux dépens ;
Déclarons l’ordonnance commune aux tiers payeurs appelés à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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