Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00823 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQHG
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[Z] [X], [V] [X]
C/
[R] [M]
Expédition délivrée le 16.01.26
Préfecture
Exécutoire délivrée le 16.01.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY Adjoint faisant fonction de greffier et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat prenant effet le 29 avril 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] a donné à bail à Monsieur [R] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] (80) moyennant un loyer initial de 400 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 20 février 2025, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] ont fait signifier à Monsieur [R] [M] un commandement de payer pour la somme en principal de 3.200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] ont fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [R] [M] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 4.600 euros au titre de l’arriéré locatif;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent le montant de leur créance à la somme de 6.200 euros.
Monsieur [R] [M] n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 février 2025, pour la somme en principal de 3.200 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [R] [M] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [R] [M] est débiteur envers Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] produisent un décompte démontrant que Monsieur [R] [M] reste leur devoir la somme de 6.200 euros à la date du 14 novembre 2025 (loyer de novembre 2025 inclus).
Monsieur [R] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] cette somme de 6.200 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 3.200 euros, à compter de l’assignation du 11 septembre 2025 sur la somme de 4.600 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] il sera également condamné à leur verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 29 avril 2024 entre Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] d’une part et Monsieur [R] [M] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] (80) sont réunies à la date du 21 avril 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [R] [M] des délais de paiement de nature à suspendre les effets des clauses résolutoires contenues aux contrats de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] la somme de 6.200 euros (décompte arrêté au 14 novembre 2025, quittancement de novembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 3.200 euros, à compter de l’assignation du 11 septembre 2025 sur la somme de 4.600 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Condamnation
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Frais de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Global
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attraire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Subvention ·
- Tribunaux paritaires ·
- Onéreux ·
- Mise à disposition ·
- Bail à ferme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Global ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Instance
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Noms et adresses ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Fournisseur ·
- Facture ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Public ·
- Constat ·
- Régie
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sécurité des personnes ·
- Equipements collectifs ·
- Bailleur ·
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Ensemble immobilier ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.