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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 mars 2025, n° 23/09232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du, représenté par son syndic, Société GTF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/09232 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6OG
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 70 rue Pauline Borghese 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
C/
[I] [M]
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 70 rue Pauline Borghese 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Société GTF
50 rue de Châteaudun
75009 PARIS
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M]
16 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 70, rue Pauline Borghèse à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [I] [M] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société GTF, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 16 novembre 2023, aux fins essentiellement de le voir condamner à lui payer la somme de 8.271,75 euros au titre des charges et frais impayés pour la période du 31 décembre 2018 au 1er octobre 2023 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de
JUGER parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
M. [I] [M], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié au défendeur, qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que le demandeur y a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables à la défenderesse, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 juin 2024, d’office, afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées le 12 juin 2024.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance indiquant avoir été désintéressé par le défendeur en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance à l’égard de M. [I] [M].
Celui-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait en l’absence de conclusions en défense.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 07 juin 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 70, rue Pauline Borghèse à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, notifiées le 12 juin 2025,
DECLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 23/09232 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 70, rue Pauline Borghèse à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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