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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ART DESIGN TP, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [P] [H] épouse [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S.U. ART DESIGN TP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ART DESIGN TP
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis n° 505 en date du 5 juin 2024, M. [C] [K] et Mme [P] [H] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont confié à la société ART DESIGN TP des travaux de rénovation de leur terrasse, ainsi que des travaux d’aménagement extérieur, moyennant le prix de 19 372,43 euros.
Par assignation signifiée le 30 juillet et le 18 août 2025, les époux [K] ont attrait la société ART DESIGN TP et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les époux [K] soutiennent pour l’essentiel :
— qu’ils ont constaté, après la réalisation des travaux, des écoulements d’eau dans leur cave en sous-sol de leur maison d’habitation,
— qu’il a également été relevé une absence de pente entraînant une accumulation d’eau, que la clôture et l’escalier ne sont pas terminés, que l’engazonnement n’a pas été réalisé et que les dalles ne sont pas adaptées à la structure et à l’escalier,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 17 mars 2025, le cabinet CET CERUTTI a constaté l’absence de gazon en périphérie de la terrasse,
— que l’expert a également relevé l’absence d’isolant polyuréthane figurant pourtant au poste étanchéité du devis, ainsi qu’une pente excessive et dangereuse au niveau des marches de l’escalier extérieur,
— que la société ART DESIGN TP a omis de traiter l’étancheité des seuils des portes-fenêtres,
— que l’expert conclut à la responsabilité de la société ART DESIGN TP.
À l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2025, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société ART DESIGN TP, ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignée, la société ART DESIGN TP ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 17 mars 2025 par le cabinet CET CERUTTI, M. [C] [K] et Mme [P] [H] épouse [K] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [K].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [W] [Y], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société ART DESIGN TP,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du rapport d’expertise privée établi le 17 mars 2025 par le cabinet CET CERUTTI,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par M. [C] [K] et Mme [P] [H] épouse [K], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 19 janvier 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [C] [K] et Mme [P] [H] épouse [K] , ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [C] [K] et Mme [P] [H] épouse [K] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSL
Affaire: [K]
[H]
/S.A.S.U. ART DESIGN TP
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ART DESIGN TP
//
Mulhouse, le 18 novembre 2025
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 18 novembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
AFFAIRE : [K]
[H]
/S.A.S.U. ART DESIGN TP
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ART DESIGN TP
//
— Référé civil
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSL
Le soussigné, [W] [Y], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[W] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSL
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [K]
[H]
/S.A.S.U. ART DESIGN TP
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ART DESIGN TP
//
— N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSL
EXPERT : Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 18 novembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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