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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 21/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01228 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le 20 Mars 1974 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante,représentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [S] [I]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 01juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Laurent PATE
[G] [R]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R], alors employé comme maçon coffreur, a été victime d’un accident du travail le 13 août 2019, dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d’accident : « lors du levage d’un arrêt de voile en bois à la grue, pour des raisons qu’il reste à déterminer, celui-ci aurait chuté sur la dalle et serait venu heurter le mollet gauche à notre collaborateur ».
La [9] (ci-après la caisse ou [11]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial en date du 13 août 2019 faisait état d’une « contusion face latéral jambe gauche ».
Le 6 novembre 2019, Monsieur [R] a fait valoir l’existence d’une rechute.
Par courrier du 10 mars 2021, il a été informé par la caisse de la date de consolidation, fixée au 17 février 2021.
Par décision du 3 mai 2021, Monsieur [R] s’est vue notifier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% avec attribution d’une indemnité en capital à partir du 18 février 2021 pour « une raideur douloureuse du genou gauche post-traumatique. Boiterie gauche à la marche ».
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [R] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision du 24 septembre 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 26 octobre 2021, Monsieur [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Selon jugement du 26 novembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [G] [R] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [R] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [R],
— examiner Monsieur [G] [R],
— proposer, à la date du 17 février 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [R] imputable à l’accident du travail du 13 août 2019 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [R] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [R] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [G] [R] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
INVITE Monsieur [R] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à cet accident, et notamment à la date de consolidation, s’il entend solliciter un taux professionnel ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 16 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] demande au tribunal de :
Majorer le taux d’IPP de 7% reconnu par la [12] d’un coefficient professionnel de 4% ; Condamner la [12] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [R] et la [12], représentés, ont été entendus en leurs observations et s’en sont rapportés à leurs écritures pour le surplus.
La [11] a sollicité l’homologation du rapport d’expertise, a indiqué s’en rapporter quant à la demande d’un taux professionnel, et a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, avec prorogation au 21 novembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Monsieur [R] fait valoir que, n’ayant pas pu être reclassé, il a été licencié et n’a pas retrouvé d’emploi. Il sollicite donc, outre le taux médical de 7% retenu par l’expert, un taux professionnel de 4%.
******************
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise concernant l’élément d’appréciation prévu à l’article L434-2 alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l’assuré que ce dernier élément est « un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :(…)
(…)5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. (…) »
Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l’incidence de la maladie professionnelle dont est victime un salarié sur sa vie professionnelle.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, l’expert ayant conclu à un taux médical de 7%, et en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions expertales claires et dénuées de toute ambiguïté sur ce point, il convient de valider ce taux d’IPP sur son aspect médical.
Quant au taux professionnel, il ressort des éléments du dossier que, le 14 septembre 2020, suite à son accident du travail, Monsieur [R] s’est vu notifier un avis d’inaptitude professionnelle (sa pièce n°4) et, le 17 novembre 2020, un licenciement pour inaptitude professionnelle (sa pièce n°3), dès lors que, compte tenu des restrictions médicales résultant de ses séquelles, aucun reclassement professionnel n’avait été possible.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle de l’accident déclaré par le demandeur est avérée, dès lors que les suites de l’accident l’ont placé dans l’impossibilité, à l’âge de 46 ans, de réintégrer le travail précédemment occupé et ont conduit à une inaptitude professionnelle.
Ces éléments permettent de confirmer l’existence d’un retentissement professionnel particulier induit par l’accident du travail qu’il convient de fixer à 2%.
Il convient en conséquence de retenir, à la date de consolidation de l’accident du travail et du taux d’incapacité permanente partielle retenu, d’évaluer à 2% le taux professionnel, soit un taux de : 7% (IPP) + 2% (coefficient professionnel) = 9% au total.
Il s’ensuit que la décision de la [10] litigieuse doit être infirmée en ce sens.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet,
il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que les décisions contestées de la [11] et de la [10] ont été prises sur la base des avis de leur service médical auxquels elles demeurent liées.
En conséquence la demande formée par Monsieur [R] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La [12], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la [12] en date du 24 septembre 2021 fixant à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] à la date du 17 février 2021 comme résultant des séquelles de son accident du travail du 13 août 2019 ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 17 février 2021, le taux d’IPP de Monsieur [G] [R], suite à son accident du travail du 13 août 2019, s’élève à 9%, comprenant un taux médical de 7% et un coefficient professionnel de 2% ;
RENVOIE Monsieur [R] devant les services de la [12] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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