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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 sept. 2025, n° 23/07555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître MICALLEF #P512
— Maître CLAISSE #P500
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/07555
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5DA
N° MINUTE :
Assignation du :
30 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société VLISCO NETHERLANDS B.V.
[Adresse 3],
5701 PH
[Localité 4] (PAYS-BAS)
représentée par Maître Sophie MICALLEF de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BATEX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500
__________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats et Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit néerlandais Vlisco Netherlands BV (la société Vlisco) est spécialisée dans la création et la confection de tissus dit « Wax » qui se caractérisent par des motifs colorés et graphiques, répétés à l’identique sur l’ensemble d’un tissu selon une technique dérivée du batik indonésien, sur lesquels elle revendique des droits d’auteur. Elle commercialise ces tissus, notamment en ligne, sur le site internet à l’adresse ‹www.vlisco.com›.
Ayant constaté que les sociétés Giltex, Queen Lola et les Coupons de [Localité 5] proposaient à la vente des tissus reproduisant, selon elle, plusieurs de ses créations, la société Vlisco a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 20 octobre 2020 qui ont permis de révéler l’identité d’un fournisseur commun à ces sociétés, à savoir la société de droit français Batex, spécialisée dans le commerce de gros, notamment de tissus wax d’origine chinoise.
Par actes d’huissier du 20 novembre 2020, la société Vlisco a fait assigner ces quatre sociétés en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale.
Ces parties étant parvenues à un accord amiable, la société Vlisco s’est désistée de ses demandes dirigées contre les sociétés Les coupons de [Localité 5] et Queen Lola le 23 mars 2021 et contre la société Giltex le 28 septembre 2021.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :- condamné la société Batex à payer à la société Vlisco la somme de 28.437,50 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
— fait défense à la société Batex de poursuivre le débit de tout tissus reproduisant les motifs des tissus référencés 6/8511, 6/8761, A1106, A1450, A2257, A2156, A2161, 14/3739, 14/3686, 14/4735, 14/1682, 14/1474, 14/69400 de la société Vlisco et ce, sous astreinte, provisoire de 100 euros par infraction constatée (c’est-à-dire par coupon de tissu contrefaisant) courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
— Enjoint à la société Batex de communiquer à la société Vlisco les noms et adresses de son ou ses fournisseurs et de ses clients, les quantités exactes de produits reçus ou commandés et vendus, le tout certifié par un expert comptable et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à exécuter la présente injonction, l’astreinte courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
— S’est réservé la liquidation des astreintes prononcées ;
— Condamné la société Batex à payer à la société Vlisco la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale créée par la reprise d’un nombre très important de motifs (effet de gamme) ;
— Rejeté les demandes de rappel de produits et de publication de la décision.
Le jugement a été signifié le 23 décembre 2022 à la société Batex, qui n’a pas interjeté appel.
Reprochant à la société Batex de n’avoir pas respecté les injonctions prononcées à son encontre s’agissant du droit d’information, la société Vlisco l’a, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, assignée devant le présent tribunal en condamnation à lui payer la somme de 12 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jug ement du 1er décembre 2022 et fixation d’une astreinte définitive portée à 1000 euros par jour de retard.
Aux termes de ses conclusions n°1 signifiées le 19 février 2024 par voie électronique, la société Vlisco demande au tribunal au visa des articles notamment L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 700 du code de procédure civile, de : – Rejeter l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de la société Batex ;
— Liquider l’astreinte ordonnée par le jugement du 1er décembre 2022 à la somme de 18.000 euros;
— Condamner la société Batex à payer cette somme à la société Vlisco ;
— Porter l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire du 1 er décembre 2022 assortissant l’injonction de communication par Batex à la société Vlisco des noms et adresses de son ou ses fournisseurs et de ses clients, des quantités exactes de produits reçus ou commandés et vendus, le tout certifié par un expert-comptable, de manière définitive, à la somme de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Batex à verser à la société Vlisco la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Batex aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Sophie Micallef, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées le 18 décembre 2023 par voie électronique, la société Batex demande au tribunal au visa des articles L.131-1 et s. et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 700 du code de procédure civile, de :A titre principal :
— Déclarer que la société Batex s’est conformée à l’injonction de communication du Tribunal selon les motifs figurant dans le jugement en date du 1er décembre 2022;
A titre subsidiaire :
— Déclarer que la société Batex est confrontée à une impossibilité matérielle de répondre à la communication prescrite par le Tribunal ;
— Rejeter la demande de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal judiciaire du 1er décembre 2022 ;
— Rejeter la demande de fixation d’une astreinte défi nitive ;
— Condamner la société Vlisco à payer à la société Batex la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Vlisco aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Moyens des parties
La société Vlisco expose que la société Batex s’est contentée de communiquer une attestation rédigée par elle-même indiquant le nom et l’adresse du fournisseur et les quantités de produits commandés et vendus, informations qui ne sont pas certifiées par un expert-comptable et n’a transmis ni la liste de ses clients, ni les quantités exactes de produits vendus certifiées par un expert-comptable. Elle estime sans incidence le fait que ce dernier ne soit pas responsable de la gestion des stocks et des inventaires. Elle ajoute qu’en prétendant que l’absence de certification serait due à une impossibilité de rassembler les données devant être certifiées, la société Batex affaiblit la véracité de l’attestation qu’elle s’est elle-même délivrée. Elle considère que la société Batex ne peut arguer de sa bonne foi au regard de son attitude. Elle souligne qu’en raison de l’activité de grossiste de la société Batex, il est sans incidence que l’émission de factures détaillées ne serait pas obligatoire pour des activités de vente au détail, pas plus que la vente au comptoir ne connaît d’exemptions de factures. Observant que la société Batex édite parfois des factures, elle estime que c’est à dessein que la défenderesse ne respecte pas l’injonction qui lui a été faite. Elle conteste que constituerait une cause étrangère exonératoire le refus de la société Bastex de mandater son expert-comptable et son non-respect des obligations légales lui imposant d’indiquer les noms et adresses de ses clients sur les factures.
La société Bastex réplique en substance qu’elle a attesté des quantités exactes des produits commandés reproduisant les motifs des tissus, des produits vendus, du nom de son founisseur et de l’impossibilité de son expert-comptable de certifier les quantités reçues pour les références de tissus, la liste des clients et les quantités exactes de produits vendus à chacun d’eux. Elle souligne que son expert-comptable ne détient pas ces informations, ce qui s’explique par le type de ventes qu’elle réalise : des ventes au comptoir pour lesquelles l’émission de factures n’est pas obligatoire. Elle prétend être confrontée à une impossibilité de communiquer les noms et adresses de ses clients, constitutive d’une cause étrangère à l’inexécution de l’injonction.
Appréciation du tribunal
En application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code indique par ailleurs que le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. La charge de la preuve de l’exécution repose sur le débiteur, qui peut justifier, en pratique, avoir rencontré des difficultés pour se conformer à la décision. Cependant, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. En l’espèce, aux termes du jugement rendu le 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, enjoint à la société Batex de «communiquer à la société Vlisco les noms et adresses de son ou ses fournisseurs et de ses clients, les quantités exactes de produits reçus ou commandés et vendus, le tout certifié par un expert comptable et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à exécuter la présente injonction, l’astreinte courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours».Ce jugement a été signifié à la société Batex le 23 décembre 2022, ce que les parties ne contestent pas. Il est également constant que le jugement n’a pas été frappé d’appel. Dès lors, l’astreinte prononcée par le tribunal a commencé à courir le 23 janvier 2023 pour la société Batex, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 23 juillet 2023. Or, la société Batex s’est bornée à communiquer à la société Vlisco une attestation établie par ses soins comportant le nom et l’adresse d’un fournisseur et les quantités de produits commandés et vendus, à l’exclusion de la liste des clients et des quantités exactes de produits vendus et de toute certification par un expert-comptable. Un tel tableau, fourni et établi par la société Batex elle-même, doit être considéré comme étant d’autant plus dépourvu de tout caractère sérieux que l’absence de certification ne saurait être justifiée par la lettre de mission de l’expert-comptable de la défenderesse, qui est sans incidence sur l’obligation de certification par un professionnel expert-comptable, ni par l’impossibilité de rassembler les données à certifier, dès lors que la société Vlisco rappelle à juste titre que la défenderesse n’a eu de cesse de se présenter dans ses écritures récapitulatives n°2 dans l’instance au fond devant le tribunal comme exerçant une activité de commerce de gros, dont les clients sont principalement des boutiques spécialisées dans la vente de tissus, autrement dit des professionnels, pour lesquels elle est tenue, en application de l’article L. 441-9, I, alinéa 1er, du code de commerce qui dispose que « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation », d’établir une facture, ce qui contredit sa présente allégation d’une activité de ventes au comptoir ou ventes au détail qui la dispenserait d’établir des factures détaillées, qu’elle fonde sur les seuls propos de son expert-comptable, sans de plus amples éléments de preuve. Au surplus, la société Batex ne saurait se prévaloir, en contravention avec les dispositions de l’article précité qui exige de mentionner sur les factures le nom complet et l’adresse du vendeur et de l’acheteur, de l’absence de ces mentions sur les factures auxquelles a eu accès la société Vlisco lors des opérations de saisie-contrefaçon. Non seulement cette dernière produits des factures de la société Batex comportant le nom de ses sociétés clientes, telles que Les coupons de [Localité 5], Giltex, et Manitex, mais la société Batex admet, dans ses écritures, vendre « un nombre important de tissus à des revendeurs », de sorte qu’elle ne saurait se borner à communiquer le nom d’un seul fournisseur, comme elle l’a fait à l’égard de la société chinoise Qingdao Phoenix import & export Co.Ltd., ses allégations n’étant corroborées par aucun élément de preuve. Elle ne justifie d’aucune impossibilité de communiquer les noms et adresses de ses clients, peu important à cet égard que la société Vlisco dispose d’ores et déjà des éléments lui permettant de chiffrer son préjudice, qui n’est pas la seule finalité poursuivie par le droit d’information prévu à l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, comme le souligne à escient la société Vlisco.Par conséquent et en l’absence de toute cause étrangère à l’inexécution de l’injonction, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée au taux fixé par le tribunal. L’absence d’exécution ne permettant pas à la société Vlisco d’identifier le réseau de distribution des produits contrefaisants, et la défenderesse n’apportant aucun élément relatif à sa situation financière, l’atteinte portée par l’astreinte apparaît proportionnée aux intérêts du débiteur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de minorer ce montant.La société Vlisco évalue à juste titre le montant de l’astreinte liquidée à raison de l’inexécution de l’injonction de communication des informations certifiées par expert-comptable à la somme de 18.000 euros correspondant au taux d’astreinte de 100 euros par jour de retard multiplié par 180 jours de retard.La société Batex sera donc condamnée au paiement de la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 1er décembre 2022. Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Moyen des parties
La société Vlisco demande que l’astreinte prononcée par le jugement du 1er décembre 2022 soit portée à 1.000 euros par infraction constatée.La société Batex soutient à l’inverse que la fixation d’une telle astreinte ne lui permettra pas davantage de surmonter l’impossibilité qui est la sienne de transmettre les noms et adresses de ses clients en raison du manque de factures et d’informations détaillées sur celles-ci.Appréciation du tribunal
Il est constant que le juge a la faculté de prononcer une nouvelle astreinte en tenant compte du comportement du débiteur. La société défenderesse s’opposant à la fixation d’une nouvelle astreinte pour les mêmes raisons, inopérantes, avancées à l’encontre de la liquidation de l’astreinte provisoire, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte dans les termes prévus dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Batex sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Vlisco la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société Batex à payer à la société Vlisco Netherlands B.V. la somme de 18.000 euros (dix-huit mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la mesure d’injonction de communication ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2022 (RG 20/12295);
Dit que la mesure prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2022 (n°RG 20/12295) enjoignant à la société Batex de « communiquer à la société Vlisco les noms et adresses de son ou ses fournisseurs et de ses clients, les quantités exactes de produits reçus ou commandés et vendus, le tout certifié par un expert comptable », est assortie d’une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois ;
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte;
Condamne la société Batex aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Batex à payer à la société Vlisco Netherlands B.V. la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS
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