Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01161 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUA3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
S.A. SIP
C/
[A] [Y], [R] [V]
Expédition délivrée le 09/03/2026 à :
SCP [B] ET BEREZIG
Exécutoire délivrée le 09/03/2026 à :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SIP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP [B] ET BEREZIG au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me NOUBLANCHE VEYER Elisabeth, avocate au barreau d’AMIENS
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me NOUBLANCHE VEYER Elisabeth, avocate au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 29 novembre 2005, la Société Immobilière [H] (SIP) a donné à bail à Monsieur [A] [Y] et Madame [R] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 282,02 euros hors charges.
Au cours de la vie du bail, les locataires ont été convoqués à plusieurs reprises pour des rappels du règlement intérieur en raison du comportement de leur fils [M].
Par courrier du 26 août 2025, le commissaire de Police, chef du service interdépartemental de police judiciaire a interpelé la SIP sur le comportement de [M] [Y], troublant gravement la sécurité des biens et des personnes au sein du quartier “Etouvie”.
Par courrier du 9 septembre 2025, le Préfet de la Somme a enjoint au bailleur de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’expulsion des locataires.
Cette démarche a été entreprise par la SIP suivant exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle la SIP demande au juge de:
— débouter les locataires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires pour troubles anormaux du voisinage commis par leur fils qu’ils hébergent et plus précisément pour défaut d’usage paisible des lieux loués et d’abstention de tout comportement ou toute activité qui, aux abords des locaux ou dans le même ensemble immobilier, portent atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir, concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 7] – [Localité 2],
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement pour quitter les lieux,
— supprimer le bénéfice de la trève hivernale,
— dire que faute pour les locataires d’avoir quitté les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la SIP, aux frais et risques des expulsés,
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SIP fait valoir que depuis des années, le fils des défendeurs commet des incivilités et participe à des dégradations dans les caves avec ses camarades. Elle ajoute que le 20 août 2025, [M] [Y] a été mis en cause dans une nouvelle procédure troublant gravement la sécurité des personnes et des biens au sein du quartier Etouvie, ce dernier ayant tenté de faire échec à une interpellation en circulant à contre sens et en fonçant sur un policier qui devait s’abriter derrière des véhicules en stationnement pour se protéger. Des bonbonnes de protoxyde d’azote était alors retrouvées dans son véhicule. Elle estime que l’ensemble des faits reprochés à [M] [Y] depuis plusieurs années sont contraires à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués. Elle ajoute que les locataires sont responsables des agissements commis par leur enfant qu’ils hébergent. Elle précise que si les derniers faits n’ont pas eu lieu dans l’immeuble et les parties communes, ils ont eu lieu aux abords de celui-ci, mettant en danger les habitants du quartier à proximité suffisante des lieux loués.
Les défendeurs demandent au juge de débouter la SIP de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes du bailleurs, les locataires font tout d’abord valoir que les faits justifiant la demande de résiliation de bail ne sont pas en lien avec une activité de trafic de stupéfiant alors que le régime dérogatoire créé par la loi du 13 juin 2025 est spécifique à la loi sur le narcotrafic qui ne saurait être détourné de son objectif.
Ils ajoutent que les derniers faits ont été commis au sein du quartier Etouvie, lequel est vaste et ne permet de rattacher les faits au critère de proximité exigé par une procédure reposant sur un trouble de voisinage.
Ils précisent qu’aucun dommage n’a été causé aux installations de la SIP et que [M] [Y] n’a pas été poursuivi pour mise en danger des résidents.
S’opposant à la demande de suppression des délais du Code des procédures civiles d’exécution, les époux [Y] font valoir qu’il ne leur a jamais été fait aucun reproche en terme de comportement, tant à l’égard du bailleurs que du voisinage alors qu’ils occupent le logement depuis plus de vingt ans.
Enfin, pour écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ils font valoir que la loi est récente et qu’il n’y a pas encore de recul jurisprudentiel sur son application.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 rappelle que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Le respect de la paix sociale, de la sécurité et de la tranquillité des résidents est une obligation essentielle du contrat de bail, de telle sorte que des agissements contraires à ces éléments sont de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié au jour de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Si cette nouvelle disposition s’insère dans une loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, sa rédaction, en terme large et ne visant pas précisément des faits en lien avec une activité de trafic de stupéfiant s’applique à l’ensemble des agissements portant atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou leur liberté d’aller et venir.
Toutefois, en l’absence de faits en lien avec une activité de trafic de stupéfiants, l’article L.442-4-3 du Code de la construction et de l’habitat n’autorise pas le Préfet à enjoindre au bailleur de saisir le juge d’une demande de résiliation de bail et à saisir lui-même le cas échéant le juge à cette même fin en cas de carence du bailleur.
Cette saisine demeure néanmoins une prérogative du bailleur qui doit justifier de la violation de ses obligations par le preneur.
En l’espèce, depuis de nombreuses années, [M] [Y] est mis en cause dans des faits portant atteinte à la sécurité des personnes ou leur liberté d’aller et venir au sein du quartier Etouvie où se situe le bien objet de la location:
— conduite dangereuse et refus d’obtempérer le 13 octobre 2022 [Adresse 8] à [Localité 2],
— circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 5 mai 2021 au [Adresse 9] à [Localité 2],
— menaces sur personne chargée d’une mission de service public le 22 avril 2021 au [Adresse 4] à [Localité 2],
— violences en réunion le 13 février 2021, [Adresse 10] à [Localité 2],
— violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion le 27 septembre 2018, [Adresse 8] à [Localité 2],
— vol avec violences le 20 juin 2013, [Adresse 11] à [Localité 2].
S’y ajoutent plusieurs rappels anciens du règlement intérieur du fait des agissements de [M] [Y] qui n’ont cependant entraîné aucune procédure à l’initiative du bailleur.
En dernier lieu, il a été mis en cause et condamné pour des faits commis le 20 août 2025 au sein du quartier Etouvie, ayant participé à une course poursuite avec un véhicule de police qui tentait d’intercepter un autre véhicule et ayant circulé à contre-sens en fonçant sur un policier avant de prendre la fuite et d’être interpelé [Adresse 12].
Ces faits ont mis en danger la sécurité des personnes et leur liberté d’aller et venir au sein du quartier Etouvie qui s’impose quelque soit l’heure de la journée.
Cependant, dans sa décision du 13 juin 2025, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité a émis une réserve d’interprétation, reposant sur le droit au respect de la vie privée, de la disposition prévoyant que le locataire est obligé de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords des locaux loués ou dans le même ensemble immobilier porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir en ce qu’elle “ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail”.
Or, la description des derniers faits commis après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025 ne contient aucune indication précise du parcours du véhicule conduit par [M] [Y] permettant de rattacher cette mise en danger certaine à une proximité suffisante du logement loué par les défendeurs. Le terme visant le [Adresse 13] est vague et ce dernier est constitué de plusieurs ensembles immobiliers appartenant à la SIP qui ne forment cependant pas un tout indissociable. [Adresse 14], où [M] [Y] a été interpelé, et seul élément de localisation précis figurant au dossier s’agissant de ces derniers faits, se trouve à près de 700 mètres du [Adresse 4], ce qui ne le situe pas à une proximité suffisante de son logement et ne peut être considéré comme se situant aux abords de celui-ci.
La SIP ne caractérise donc pas suffisamment la violation par les époux [Y], responsables des agissements de leur fils qu’ils hébergent habituellement, de leurs obligations de locataires selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juin 2025. La demande de résiliation du bail sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SIP, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer aux défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Société Immobilière [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Société Immobilière [H] aux dépens de l’instance,
Condamne la Société Immobilière [H] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [R] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Global
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attraire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Subvention ·
- Tribunaux paritaires ·
- Onéreux ·
- Mise à disposition ·
- Bail à ferme ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Original ·
- Nullité des actes ·
- Procédure civile ·
- Contrat de crédit ·
- Huissier de justice ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- Demande d'avis ·
- Travailleur
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Condamnation
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Frais de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Global ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Instance
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Noms et adresses ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Fournisseur ·
- Facture ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.