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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE, S.A., La SOCIETE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUPD
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
S.A., [S] CONSUMER BANQUE
C/
,
[D], [R]
Expédition délivrée le 23/03/2026:
Me WOIMANT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La SOCIETE, [S] CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société, [S] CONSUMER BANQUE SA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur, [D], [R]
domicilié au, [Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La société, [S] CONSUMER BANQUE SA aux droits de laquelle intervient la SA, [S] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur, [D], [R] suivant offre acceptée le 16 juin 2020 un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de loisir d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 156 mensualité de 458,78 euros au taux d’intérêts contractuel de 5,13%.
Le 20 novembre 2024, le créancier a adressé à Monsieur, [D], [R] une mise en demeure de régler la somme de 2.321,71 euros sous 15 jours.
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SA, [S] CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur, [D], [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 42.662,08 euros avec intérêts contractuels, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la SA, [S] CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation qu’elle fonde sur la déchéance du terme.
Monsieur, [D], [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le premier incident de paiement a été enregistré le 25 juin 2024, l’action introduite le 22 décembre 2025 est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
En l’absence de demande subsidiaire fondée sur la résiliation judiciaire du contrat, les demandes de la SA, [S] CONSUMER FINANCE fondées sur la seule déchéance du terme non valablement prononcée seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SA, [S] CONSUMER FINANCE, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Reçoit la SA, [S] CONSUMER FINANCE en sa demande,
Dit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée,
Déboute la SA, [S] CONSUMER FINANCE de ses demandes,
Condamne la SA, [S] CONSUMER FINANCE aux dépens,
Déboute la SA, [S] CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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