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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 24/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés EIB et du SDC du, SA AXA c/ FRANCE IARD, Copie exécutoire à l' ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
31 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05068 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJLY
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [L] [D] [U] [Z]
né le 10 Décembre 1953 à [Localité 23]
Madame [F] [C] [V] [G] épouse [Z]
née le 14 Octobre 1958 à [Localité 21],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [T] [I]
né le 19 Mars 1943 à [Localité 25], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, vestiaire 102, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, vestiaire 675, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, la SCP GAZAGNE & YON, vestiaire 511, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, vestiaire 657, la SELARL MINERVA AVOCAT, vestiaire 356, Me Mélina PEDROLETTI, vestiaire 626, Me Sophie ROJAT, vestiaire C 427
Copie certifiée conforme à l’original à Me Francis CAPDEVILA, vestiaire 85
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés EIB et du SDC du [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 440 048 882
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 775 652 126,
en qualité d’assureur de la société LMTPT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 503 433 682, dont le siège social est sis [Adresse 14]
SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ERF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. UNISOL,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 478 040 561, dont le siège social est sis [Adresse 16]
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société UNISOL,
société étrangère, immatriculée sous le numéro 842 689 556, ayant son siège social situé [Adresse 19] BELGIQUE et son établissement principal, [Adresse 1],
représentées par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 27]
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
Compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 30] sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 28],
représentées par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Société LMTPT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [J], es-qualités d’administrateur de la SAS UNISOL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 478 040 561, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 25 Juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [K] [Y], es-qualités d’administrateur de la SAS UNISOL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 478 040 561, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 25 Juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [X], es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS UNISOL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 478 040 561, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 25 Juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
SC [Adresse 20],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 801 686 627, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES
SC [H],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 800 520 025, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES
SELARL mandataires judiciaires associes “MJA” (anciennement SELAFA MJA mandataires judiciaires associes) en la personne de Maître [S] [B] ès-qualités de liquidateur de la société 3LM BATIMENT , immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n°440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 31 Octobre 2025.
PROCÉDURE
La société Franade, venant aux droits de la SC [H] à raison du transfert du permis de construire obtenu, a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier à usage d’habitation situé sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 29] avec les intervenants suivants :
— Monsieur [T] [I], architecte (ayant fait valoir ses droits à la retraite mais assuré auprès de la MAF),
— EURL EIB en qualité de maître d’ouvre d’exécution (radiée depuis le 4 mai 2022 mais assurée auprès de la société AXA France IARD et de Millenium insurance company limited),
— UNISOL, BET géotechnique (assurée auprès de QBE insurance europe limited),
— SOLENG à raison d’une étude de diagnostic de géotechnique,
— DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique (assurée auprès d’Axa corporate solutions aujourd’hui XL insurance company SE),
— 3LM bâtiment, entreprise générale en Liquidation judiciaire mais assurée auprès de la SMABTP demanderesse, ayant pour sous- traitants les sociétés suivantes:
— Européenne de rabattement de nappe et de forage (ERF), pour le rabattement de nappe , assurée auprès de la société AXA France IARD
— S.A.R.L. location matériel travaux publics terrassement (LMTPT) pour la réalisation des terrassements et voiles contre terres, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
— entreprise lyonnaise de travaux speciaux (ELTS) pour la réalisation des pieux, assurée auprès de la société l’Auxiliaire puis de la société AVIVA assurances
— MCTB BAT pour le lot n°3 « gros oeuvre – ravalement – chapes partielles » assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne
— La société INGERCO en qualité de bureau d’études structures , assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Une fuite d’eau importante est survenue le 24 janvier 2019, sur une canalisation du réseau de distribution située sous la voie publique, [Adresse 26], à l’aplomb du chantier.
Le réseau est exploité par la société des eaux de l’ouest parisien (SEOP), délégataire du service de distribution d’eau potable dans la région.
Suite à l’assignation de la SC [H] devant le juge des référés de céans, un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du 20 octobre 2015 à l’effet de réaliser un constat préventif de l’état des ouvrages avoisinants. Des désordres ont été constatés sur les avoisinants directement contiguës au chantier justifiant un arrêté de péril édicté par la Ville de [Localité 29] sur l’immeuble contigu sis [Adresse 8] et l’arrêt du chantier.
En vue de la reprise du chantier, le maître de l’ouvrage a contracté nouvellement avec les intervenants suivants :
— BURGEAP, bureau d’études spécialisé en hydrogéologie (assuré auprès de la SMA SA) et MSIG insurance europe AG
— La société CK architectures, maître d’oeuvre intervenant nouvellement en lieu et place de Monsieur [I].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 29] s’est plaint de l’apparition de désordres. Il a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 10 mars 2020. Les opérations expertales de Monsieur [A] ont été rendues communes et opposables aux intervenants et assureurs par ordonnances en date des 22 octobre 2020 et 18 juin 2021.
Les époux [Z], copropriétaires au [Adresse 8], ont assigné les 7 et 8 août 2024 les sociétés [H] et FRANADE et leurs constructeurs pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions communiquées en dernier lieu les 16 et 21 juin, 12 août, 3, 9, 11, 12, 22 et 24 septembre 2025, M. [I] et la MAF, les sociétés Selafa mandataire judiciaire de 3LM bâtiment, ERF et AXA France IARD, UNISOL et QBE, Dekra industrial et son assureur XL insurance, [H], Franade et ses assureurs les MMA, LMTPT et les MMA ont saisi le juge de la mise en état d’incident de nullité, d’irrecevabilité et de sursis à statuer.
.
N’ont pas constitué avocat les SELARL AJAssociés, AJ UP et Asteren.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 26 septembre 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé que les MMA ont pris deux jeux d’écritures différents et seul le dernier notifié le 11 septembre 2025 sera retenu.
— sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [I]
— Au visa de l’article 54 du code de procédure civile, ce défendeur demande de prononcer la nullité de l’assignation qui ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
— Les époux [Z] ne répondent pas à ce moyen.
****
Selon l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 114 du même code exige, dans son alinéa 2, que celui qui invoque nullité prouve le grief que lui cause d’irrecevabilité.
Or M. [I] n’explique pas précisément la cause de nullité ni le grief qui en serait résulté de sorte que cette nullité peu soutenue sera écartée comme non caractérisée.
— sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de tentative préalable de résolution amiable
— M. [I] excipe l’irrecevabilité des demandes au visa des articles 123 et 750-1 du code de procédure civile, soutenant que le non-respect d’une clause contractuelle de conciliation préalable n’est pas susceptible d’être régularisé en cause d’instance et que cette analyse est transposable au dossier. Il affirme qu’il incombe aux demandeurs de saisir préalablement aux fins de conciliation avant d’introduire une instance au fond ce qu’ils ne justifient pas.
— Les sociétés ERF, AXA France IARD, MMA, LMTPT, [H], Franade, Selarl MJA, Dekra industrial et son assureur XL insurance company SE s’associent à cette demande au motif que l’assignation vise à titre principal l’article 544 du Code civil qui fonde seul les actions en réparation de troubles anormaux du voisinage avant l’entrée en vigueur de l’article 1253 du Code civil qui n’est pas visé. Ils invoquent l’obligation de procéder à une tentative amiable préalable de règlement du conflit et indiquent que son défaut est sanctionné par l’irrecevabilité. Ils répondent qu’aucun motif légitime de dispense n’est visé dans l’assignation ni dans les conclusions.
— Les époux [Z] soutiennent que l’incident est recevable mais mal fondé. Ils répondent que le concept jurisprudentiel de trouble anormal du voisinage, tel que visé par l’article 750-1 du code de procédure civile imposant un préalable amiable obligatoire, a été codifié par le nouvel article 1253 qui exclut désormais les constructeurs parmi les voisins occasionnels.
S’agissant du maître d’ouvrage qui pourrait être concerné par ce nouvel article, les demandeurs répondent agir non pas sur ce fondement mais sur la responsabilité extra contractuelle des articles 1240 et suivants de sorte qu’ils sont recevables. Ils précisent ne pas avoir avisé l’article 544 à titre principal et 1240 à titre subsidiaire de sorte qu’il n’y a aucune hiérarchie entre ces fondements, que l’assignation ne mentionne aucunement la théorie des troubles anormaux du voisinage ni l’article 1253 si bien que la demande fondée sur le droit commun de la responsabilité n’entre pas dans le champ d’application du préalable amiable obligatoire.
Ils font ensuite valoir qu’une dispense de cette obligation est prévue lorsque l’absence de recours à un mode amiable est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative et ils soutiennent que la durée de l’expertise, les contestations élevées par le maître d’ouvrage ou les locateurs d’ouvrage, les intérêts en jeu rendent impossible ou totalement illusoire toute tentative de résolution amiable et n’aurait eu d’autre conséquence de retarder encore l’issue de l’affaire qui a dépassé dix ans. En ce sens ils ajoutent que suite au pré-rapport de l’expert judiciaire des dires contestant les responsabilités et réclamations ont été émis.
****
Le 1er alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en août 2024, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Le 3° de l’alinéa 2 de cet article prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
L’historique ci-dessus rappelé montre que les époux [Z] ont agi les 7 et 8 août 2024 en indemnisation de leurs préjudices, alors même que les parties n’avaient pas encore émis leurs dires à l’expert judiciaire qui ne s’était pas encore prononcé sur les causes et responsabilités du sinistre.
Leur assignation énonce en page 7 “ la responsabilité de la SCI [H], maître de l’ouvrage, et de tous les intervenants sur le étant engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage, les demandeurs, propriétaires non occupants de l’appartement situé au premier étage sur rue du [Adresse 8], sont fondés à obtenir la réparation de leur préjudice tant matériel qu’immatériel ».
En page 8 dans le paragraphe relatif au bien fondé de leur demande, ils visent les articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code civil.
Enfin ils citent en tête de leur dispositif, les articles 544, 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code civil et demandent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs.
C’est donc la théorie du trouble anormal du voisinage ainsi que l’article 544 fréquemment utilisé pour la fonder qui sont les seuls fondements développés dans la demande en justice visant à obtenir la condamnation in solidum du maître de l’ouvrage et des différents acteurs du chantier à l’indemnisation de leurs préjudices. Elle entre donc dans le champ d’application de l’article 750-1 susvisé.
Les époux [Z] ne peuvent se prévaloir du nombre important de personnes qu’ils ont choisi d’assigner pour caractériser une circonstance rendant impossible toute tentative amiable qui aurait pu prendre d’abord la forme d’un courrier ou d’un contact avec un conciliateur ou un médiateur sans avoir à en supporter tous les honoraires. De plus ils n’en ont pas fait état dans leur exploit introductif pour le justifier.
Il sera donc jugé que cela ne saurait caractériser des circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable du litige, en l’absence de particularité spécifique eu égard à la nature du litige, sauf à annihiler toute effectivité au texte de l’article 750-1.
En l’absence de ce préalable obligatoire, les époux [Z] seront déclarés irrecevables en leur action.
— sur les autres prétentions
De ce fait les demandes aux fins de jonction et de sursis à statuer seront déclarées sans objet.
Les époux [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens dont la distraction sera accordée à Me Debray.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ils seront déboutés de leur demande et condamnés à allouer aux sociétés [H], Franade, QBE, ERF, AXA France IARD, Selarl MJA chacune une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation excipée par M. [I],
Déclarons les époux [Z] irrecevables en leur action,
Disons sans objet les demandes aux fins de jonction et de sursis à statuer,
Condamnons les époux [Z] aux dépens dont la distraction sera accordée à Me Debray,
Condamnons les époux [Z] à allouer aux sociétés [H], Franade, QBE, ERF, AXA France IARD, Selarl MJA chacune une indemnité de procédure de 500 euros et les déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 OCTOBRE 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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