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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 23/00366 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIBQ
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
Association LES FOYERS SAINT JOSEPH
9 rue du Calvaire
44390 LES TOUCHES
Représentée par Maître Franck BUREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Clotilde LABARRERE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par M. [E] [W], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 13 janvier 2022, l’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH a adressé à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire une demande de remboursement partiel des cotisations patronales, relatives à l’exonération des prestations d’aide à domicile, d’un montant de 29.184,00 euros sur les années 2019 à 2020, au titre des salariés intervenant auprès du public fragile.
Par courrier du 09 septembre 2022, l’URSSAF a notifié à l’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH que, en l’absence de communication des éléments justifiant la demande de remboursement, il ne pouvait lui être donné une suite favorable.
Par courrier du 03 novembre 2022, l’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 28 février 2023, l’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH a saisi le tribunal.
Par courrier du 17 avril 2023, l’URSSAF a notifié à l’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 28 février 2023, a confirmé la décision rendue le 09 septembre 2022 par l’URSSAF.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 07 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH demande au tribunal de :
— la recevoir en son recours et la dire bien fondée,
— annuler, en conséquence, la décision de refus de l’URSSAF, ainsi que la décision de rejet de la CRA afférente,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les cotisations patronales indûment versées faute d’avoir appliqué l’exonération aide à domicile pour la période allant de janvier 2019 à décembre 2020, d’un montant total de 29.184,00 euros,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
L’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH expose que :
— les activités éligibles, listées à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, sont celles entrant dans le champ de l’aide à domicile, qui est défini en référence aux activités listées à l’article D. 7231-1 du code du travail, à savoir l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile,
— les aides à domicile employées au sein de l’association sont des aides médico-psychologiques et des éducateurs dont les fiches de poste permettent de constater que les tâches réalisées sont des actes d’aide à domicile listés à l’article D. 7231-1 du code du travail, de sorte que la condition relative aux salariés est remplie,
— la condition relative au domicile est également remplie dans le sens où les résidents jouissent au sein du foyer d’un domicile privatif avec un numéro de téléphone individuel, des clés personnelles, des attestations de domicile et des allocations de logement à leurs noms, et une adresse personnelle.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— la recevoir en sa défense,
— dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours,
— confirmer la décision de la CRA en date du 28 février 2023, en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes de l’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire expose que :
— pour bénéficier de l’exonération litigieuse, la structure cotisante doit apporter la preuve qu’elle réunit les conditions prévues à l’article L. 241-10 tenant à la nature de la structure, aux activités exercées, au lieu d’exercice des activités, aux salariés concernés par la demande d’exonération, aux bénéficiaires des prestations,
— la cour d’appel de BESANCON a relevé que tous les métiers ne sont pas éligibles à l’exonération, et que certaines fiches emploi versées aux débats, dont aide médico-psychologique et éducateur, ne décrivent pas des activités d’aide à domicile proprement dites mais essentiellement des activités éducatives,
— les activités d’aide à domicile ne peuvent se confondre avec les activités relevant des soins médicaux, les activités éducatives et les activités de travail social,
— l’association fait référence à des modèles de fiche de poste aide médico-psychologique et éducateur spécialisé coordinateur, mais ne fournit aucun document individuel détaillant les missions effectivement réalisées par les salariés qu’elle considère éligibles,
— dans la demande du 13 janvier 2022, l’association indique que les temps passés à domicile sont justifiés par les plannings réalisés par la chef de service, mais souligne que ces plannings n’étaient pas joints à la demande initiale, et ne sont pas davantage communiqués devant le tribunal,
— l’association ne justifie pas, au moyen de documents individualisés, du respect de la condition relative à l’intervention au domicile privatif des bénéficiaires par les salariés qu’elle considère éligible,
— s’agissant des foyers, seuls les foyers logements, dans la mesure où cet hébergement constitue un domicile à caractère privatif, sont inclus dans le champ de l’exonération,
— l’association, dans sa requête, indique que selon le BOSS, une occupation est considérée comme privative lorsque la réglementation de l’établissement n’oblige pas les personnes valides à prendre leurs repas en commun alors même qu’il résulte de l’article 2 du contrat de séjour anonymisé produit par la demanderesse que la chambre individuelle ne comporte pas de cuisine, de l’article 5 du contrat que les repas sont servis dans la salle à manger de l’unité de vie qui est dotée, toujours selon le contrat de séjour, d’une cuisine et d’une salle à manger où les repas, y compris les petits-déjeuners, s’organisent,
— l’association n’apporte aucun justificatif sur les lieux des activités exercées dans les structures par les agents qu’elle estime éligibles, alors que les interventions réalisées dans les parties communes des foyers sont exclues du bénéfice de l’exonération aide à domicile tels que les lieux définis dans le contrat de séjour (unité de vie : cuisine, salle à manger, salle bains) et tous lieux à équipements collectifs,
— l’article L. 241-10 prévoit expressément que l’exonération aide à domicile n’est applicable qu’au titre des interventions effectuées au domicile privatif des personnes handicapées, lesdites personnes étant qualifiées de public fragile, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs,
— l’association ne verse pas les justificatifs listés à l’article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le paragraphe III de l’article L. 241-10 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 23 août 2019 au 1er janvier 2021, dispose que :
III.- Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu (…), par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu’elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail (…).
Ces exonérations s’appliquent à la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :
— les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
— les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide-ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
L’article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, dispose :
Les employeurs mentionnés au III de l’article L. 241-10 doivent :
1° Adresser, lors de l’envoi du bordereau prévu au I de l’article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l’exonération, tout document attestant qu’ils sont déclarés ou agréés, en application de l’article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu’ils sont habilités au titre de l’aide sociale ou qu’ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
2° Être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l’article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l’appui d’une demande d’exonération en tant que particuliers employeurs d’une aide à domicile ;
b) Pour les personnes visées au d du I de l’article L. 241-10, la décision de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l’article D. 241-5-4 ;
c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l’article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l’intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ces interventions.
Il résulte de ces textes que l’employeur qui sollicite de l’organisme de recouvrement des cotisations le bénéfice du dispositif d’exonération prévu au paragraphe III de l’article L. 241-10 est tenu de communiquer, au soutien de sa demande, des justificatifs qui sont listés à l’article D. 241-5-5.
Dans son courrier du 09 septembre 2022, l’URSSAF relève que :
— l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale validée par l’arrêté du 11 mars 2010 est jointe par la structure cotisante, si bien que la condition tenant à la transmission, lors de la première application de l’exonération, de tout document attestant de l’habilitation « semble » remplie,
— les tableaux de calculs communiqués ne permettent pas de vérifier le planning de chacun des salariés éligibles, le contrat de séjour joint à la demande fait état d’accompagnement éducatif, dans le parcours de soins, dans les loisirs, l’expression et l’exercice de la citoyenneté, les relations affectives, étant rappelé que les activités relevant des soins médicaux, les activités éducatives et de travail social ne peuvent bénéficier de l’exonération, si bien que la condition tenant aux activités exercées et aux salariés concernés n’est pas remplie,
— un exemple de décision MDPH a été joint à la demande si bien que la condition relative aux bénéficiaires de l’aide à domicile « semble », ainsi, remplie,
— aucun élément sur les lieux des activités exercées par les agents concernés n’est apporté, si bien que la condition d’intervention au domicile à usage privatif de la personne fragile n’est pas remplie.
Dans sa décision du 28 février 2023, la CRA relève que :
— au regard de l’arrêté, la condition liée à la transmission, lors de la 1ère application de l’exonération, de tout document attestant que l’association est déclarée ou agréée ou habilitée au titre de l’aide sociale est remplie,
— l’association n’apporte aucun nouvel élément permettant de justifier que la condition tenant aux salariés ainsi qu’aux missions exercées, visée à l’article
L. 241-10, soit remplie,
— un exemple de décision MDPH a été joint à la demande si bien que la condition relative aux bénéficiaires de l’aide à domicile « semble », ainsi, remplie,
— dès lors que le bénéficiaire réside dans une structure collective dont la nature des prestations implique que la personne n’est plus autonome, la condition du domicile à usage privatif ne sera pas remplie : même en considérant le caractère privatif des logements, l’association n’apporte pour autant aucun justificatif sur les lieux des activités exercées par les agents concernés si bien que la condition tenant à l’intervention au domicile à usage privatif n’est pas remplie,
— l’association n’a fourni aucun justificatif listé par l’article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de la contestation élevée devant le tribunal, la structure demanderesse transmet :
— un « dossier de régularisation » accompagné d’un tableau dont les données ne sont pas, en l’état, exploitables,
— la décision de l’URSSAF en date du 09 septembre 2022,
— la lettre de saisine de la CRA du 03 novembre 2022 ;
— la fiche de poste « éducateur spécialisé coordinateur »,
— la fiche de poste « aide médico-psychologique »,
— un contrat de séjour anonymisé,
— le règlement de fonctionnement des FOYERS SAINT JOSEPH
— un tableau récapitulatif des ratios d’activité 2020 de 28 personnes.
Il en ressort que, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision de l’organisme de recouvrement, la demanderesse ne communique aucune des pièces prévues à l’article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, notamment celles se rapportant aux points restant en litige, plus spécifiquement encore, aux conditions tenant aux salariés concernés par la demande de régularisation ainsi qu’à la nature de leurs activités, ce qui avait pourtant été relevé, tant par l’URSSAF dans son courrier du 09 septembre 2022, que par la CRA dans sa décision du 17 avril 2023.
Or, la partie demanderesse, par sa carence dans l’administration de la preuve, ne met pas le tribunal en état de se prononcer sur la pertinence de sa contestation.
Par voie de conséquence, l’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH, défaillante dans le rapport de la preuve, sera déboutée de son recours comme mal fondé.
La partie demanderesse succombant, il y a lieu de dire qu’elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas davantage nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au regard de la solution donnée au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH de ses demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH aux dépens ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION LES FOYERS SAINT JOSEPH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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