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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 13 mars 2025, n° 23/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02540 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAXE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 13 mars 2025
N° RG 23/02540 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAXE
CK
DEMANDEUR :
Madame [B], [D], [K] [U] épouse [W]
BAT A8 APP 45
5 RUE GUSTAVE DUSOTOIT
59320 HAUBOURDIN,
née le 24 Janvier 1980 à HAUBOURDIN (NORD)
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Q] [M] [W]
192 RUE DU MARECHAL JUIN
62920 CHOCQUES,
né le 08 Septembre 1977 à VALENCIENNES (NORD)
représenté par Maître Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 21 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02540 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAXE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] et Madame [B] [U] se sont mariés le 15 septembre 2001 à ESCOBECQUES (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
— [V], née le 5 novembre 2007 à LILLE,
[I] et [Y], nés le 26 janvier 2004 à LILLE, majeurs.
Par requête reçue au greffe de la chambre de la famille le 10 mars 2023, Madame [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE afin d’être autorisée à assigner Monsieur [W] à bref délai.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [U] à assigner Monsieur [W] pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023, ce qu’elle a fait par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 avril 2023 et jugement rectificatif du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien commun),
— dit que cette attribution se fera à titre gratuit au titre du devoir de secours à compter de l’assignation,
— vu l’accord des parties, attribué la jouissance du hangar attenant au domicile conjugal, situé 3 rue de la Marlacque 59249 FROMELLES à l’époux à titre onéreux à compter de l’assignation, s’agissant d’un bien commun,
— condamné Monsieur [C] [W] à verser à Madame [B] [U] la somme mensuelle de 300 € en exécution du devoir de secours,
— vu l’accord des parties, dit que les mensualités des crédits automobiles et du crédit immobilier seront prises en charge par l’époux, Monsieur [C] [W] à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— débouté l’épouse de sa demande tendant à la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
— constaté que l’autorité parentale sur [V] est exercée conjointement par les deux parents,
— vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère et dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [V] à l’amiable,
— fixé à 500 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [I], [Y] et [V],
— dit que les frais de scolarité des trois enfants, engagés d’un commun accord, seront pris en charge en intégralité par Monsieur [C] [W],
— réservé les dépens.
Madame [B] [U] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 août 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— condamner Monsieur [W] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 250.000 €,
— constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2022,
— donner acte à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [V],
— fixer la résidence habituelle de [V] au domicile maternel,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père sur [V] exclusivement à l’amiable,
— condamner Monsieur [W] à verser à Madame [U], une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, à hauteur de 500 € par mois et par enfant, soit 1.500 € par mois au total,
— condamner Monsieur [W] à prendre en charge la totalité des frais de scolarité relatifs à ses enfants,
— ordonner la mise en place du dispositif d’intermédiation financière,
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner chacune des parties à conserver la charge des dépens par elle exposés.
Monsieur [C] [W] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— déclarer irrecevables les pièces 31 et 32 de Madame [U] et les écarter des débats,
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture,
— fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2022,
— constater que les époux reprendront l’usage de leurs noms de naissance et s’interdiront l’usage du nom patronymique de l’autre époux,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— fixer le montant de la prestation compensatoire en capital au bénéfice de Madame [U] à la somme de 30.000 €,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [V] [W],
— fixer la résidence habituelle de [V] [W] au domicile maternel,
— dire que Monsieur [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiable à l’égard de [V],
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à hauteur de 500 € par mois et par enfant, sans aucune déduction de frais, soit la somme de 1.500 € par mois, à la charge du père,
— dire que les frais de scolarité engagés d’un commun accord seront supportés par les parents à hauteur de 75 % pour Monsieur [W] et 25 % pour Madame [U],
— dire la pension alimentaire sera versée directement entre les mains des enfants majeurs et dès le jour de sa majorité en ce qui concerne [V],
— ordonner l’intermédiation financière,
— dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineure à être entendue, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineure devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, la clôture différée de la procédure est intervenue le 09 décembre 2024 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LES DEMANDES DEPOURVUES D’EFFET OU DE DONNER ACTE
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, et notamment sur la demande de l’épouse tendant à lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES 31 ET 32 DE L’EPOUSE
Aux termes de l’article 205 du code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps.
Aux termes de l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Cette interdiction doit être entendue au sens large et concerne toute déclaration, sous quelque forme que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite que les pièces numérotées 31 et 32 communiquées par Madame [B] [U] soient déclarées irrecevables.
Madame [B] [U] communique deux attestations émanant des enfants du couple : [Y] et [I] (ses pièces 31 et 32). Ces pièces seront donc déclarées irrecevables par application des dispositions précitées.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux, qui concluent au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 20 novembre 2024, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [V] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant née pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel étant conforme à son intérêt et à la pratique habituelle des parties, il sera entériné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, conformément à l’accord des parties et à leur pratique habituelle, il conviendra d’entériner les mesures prises aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires et de dire que celui-ci exercera son droit de manière exclusivement amiable à l’égard de [V].
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé à 500 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [I], [Y] et [V] et a ordonné la prise en charge de la totalité de leurs frais de scolarité par ce dernier, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [U] avait exercé du mois d’octobre 2002 au mois de janvier 2023 la fonction de conjoint collaborateur. Elle était sans activité depuis cette date.
* Ressources mensuelles :
— RSA : 855,93 euros selon attestation de paiement de la MSA pour le mois de mars 2023.
* Charges particulières :
Elle a la charge des trois enfants au domicile conjugal.
S’agissant de l’époux : Monsieur [W] exerçait en nom propre une activité commerciale.
* Ressources mensuelles :
En 2021, il avait perçu un revenu de 7908 euros par mois, selon avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021.
Il ne produisait aucun élément quant à sa situation financière de 2022 mais déclarait que son bénéfice sera comparable.
Il déclarait que pour 2023 cette somme aura vocation à baisser dans la mesure où il devrait embaucher une personne qui ferait le travail de Madame [U]. Pour autant, à l’audience, il déclarait n’avoir entamé aucune démarche en ce sens.
Il déclarait également que lorsque le domicile conjugal et le hangar qu’il utilise pour son activité professionnelle seraient vendus, il devrait louer un autre local, ce qui augmenterait ses charges. Pour autant, à l’audience, Monsieur [W] déclarait avoir visité un bien pour se reloger, bien qui comprenait un entrepôt pour la poursuite de son activité professionnelle.
* Charges particulières :
Il était hébergé chez sa sœur à titre gratuit et devrait se reloger,
— prêt automobile véhicule Audi A6 : 549,50 euros,
— prêt automobile véhicule Audi A5 : 329,24 euros,
— prêt immobilier : 1095,26 euros.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [B] [U] :
* Ressources mensuelles :
En 2023, elle a perçu en moyenne 734 € par mois, ainsi qu’il résulte de son avis d’imposition établi en 2024.
S’agissant de l’année 2024, elle était brancardière au CHU de LILLE dans le cadre d’un CDD prolongé jusqu’au 30 septembre. Dans le cadre de cette activité, elle a perçu en moyenne 1 799,63 € par mois (moyenne du net à payer pour les mois de mars à mai).
Elle ajoute avoir parallèlement rempli des missions d’intérim en qualité d’agent funéraire, activité pour laquelle elle a perçu 137,27 € en mars 2024 et 43,93 € en avril 2024.
Elle précise être en arrêt maladie pour une sciatique depuis le 19 juin 2024, ainsi qu’il résulte des avis d’arrêt de travail et de leurs prolongations pour la période du 19 juin au 12 juillet 2024 mais souligne que n’étant plus rattachée à la MSA, elle n’a toujours pas perçu de prise en charge de son arrêt maladie.
Enfin, elle perçoit de la CAF les prestations sociales suivantes, selon attestation de paiement pour le mois de juin 2024 :
. aide personnalisée au logement : 124,88 €,
. allocations familiales : 187,82 €,
. complément familial : 289,98 €.
* Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon avis d’échéance pour le mois de janvier 2024 : 536,19 €, provision pour eau non comprise
— frais de réparation des véhicules pour les enfants : 572,99 € en janvier et février 2024
— frais de mutuelle pour les enfants : 24,25 € x 2, selon échéanciers du mois de juin 2024
— frais de téléphonie pour les enfants
S’agissant de Monsieur [C] [W] :
* Ressources mensuelles :
En 2023, selon avis d’imposition établi en 2024, il a perçu 92 910 € annuels de revenus agricoles, soit 7 742,50 € par mois.
Il précise que son état de santé s’est dégradé suite à un accident du travail et que son inaptitude a été reconnue par la MSA à compter du 25 septembre 2024 à hauteur des deux tiers. Il perçoit à ce titre une rente mensuelle de 579,60 €, selon correspondance du 07 novembre 2024. Il souligne que pour cette raison, ses bénéfices vont chuter.
* Charges mensuelles particulières :
— impôt sur le revenu, selon avis d’imposition établi en 2024 : 1 229,58 € par mois,
Il se prévaut du remboursement des échéances d’un emprunt immobilier contracté par une SCI dont sa sœur atteste qu’elle ne posséderait qu’une part (contre 99 pour Monsieur [W]) et que Monsieur [C] [W] serait seul à rembourser.
Il est néanmoins relevé que le prêt ayant été contracté par l’intermédiaire d’une société, il n’est pas à la charge de Monsieur [W] en personne.
S’agissant des enfants :
Pour l’année 2023/204, les frais de scolarité de [V] se chiffraient à 4 050 € annuels, selon email de l’établissement scolaire du 6 janvier 2024.
Pour [I], inscrit en première année de BTS dans un lycée privé pour cette même année scolaire, les frais se chiffraient à 2 197 €, selon brochure tarifaire.
S’agissant de [Y], il a occupé des emplois temporaires et les parties conviennent qu’il ne peut subvenir seul à ses besoins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [B] [U] s’est améliorée bien que les suites de son arrêt maladie soient inconnues. Celle de Monsieur [C] [W] s’est également améliorée puisque ses revenus professionnels sont stables tandis qu’il perçoit désormais une rente d’invalidité.
En définitive, au regard des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [C] [W] sur l’enfant mineur, ainsi que des besoins de la fratrie, il convient de faire droit à l’accord des parties et de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [C] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 500 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
S’agissant du règlement des pensions, Monsieur [C] [W] sollicite de pouvoir les régler directement entre les mains des enfants majeurs. Il fait valoir que [I] et [Y] habitent avec leurs petites amies respectives, ce qui leur permettra de gérer leur budget. Il dit regretter le conflit de loyauté dans lequel les enfants sont placés, mais accepter leur colère le temps qu’elle s’apaise. Il conclut en indiquant que ce versement direct permettra de les en extraire.
Ces déclarations sont contestées par l’épouse qui souligne la souffrance des enfants qui refusent de voir leur père. Madame [U] indique que les enfants sont toujours à sa charge, [I] résidant quant à lui chez ses grands-parents, qu’elle indemnise, faute de place.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les enfants [Y] et [I] résident seuls et gèrent leur budget seuls tandis que l’épouse démontre verser une participation aux grands-parents qui hébergent [I]. Aucun élément ne justifie que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit versée directement entre leurs mains, Monsieur [C] [W] sera débouté de cette demande.
Enfin, s’agissant de la prise en charge des frais de scolarité des enfants, au regard de la disparité entre les situations financières des parties, il convient de maintenir leur prise en charge intégrale par Monsieur [W].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 1er juin 2022, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR L’EPOUSE
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
En l’espèce, Madame [B] [U] sollicite le versement d’une somme de
250 000 € de ce chef.
Monsieur [C] [W] quant à lui propose de lui verser la somme de
30 000 €.
Il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
* sur la situation financière des parties :
La situation financière des époux a été ci-dessus exposée.
Il en ressort une disparité au détriment de l’épouse. Il convient néanmoins de retenir, au titre des charges de l’époux, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 1 500 € par mois, outre le règlement de la totalité des frais de scolarité des enfants.
S’agissant de ses revenus, Monsieur [C] [W] déclare que le divorce aura des répercussions sur son activité professionnelle dans la mesure où il doit recruter un employé pour remplacer son épouse qui gérait l’ensemble des tâches administratives. Il soutient qu’il dispose de moins de temps pour s’occuper du développement de sa clientèle, que suite à la vente du domicile conjugal, il a été contraint de déménager son activité professionnelle et d’acheter un nouveau hangar. Il ajoute que son état de santé aura des répercussions sur son chiffre d’affaires.
Madame [B] [U] affirme quant à elle que la situation de Monsieur [C] [W] est confortable puisque suite au déblocage des fonds issus de la vente du bien commun, il a pu acquérir un immeuble par le biais d’une SCI, contracter un emprunt de 200 000 € sur 20 ans pour des mensualités de 1 405 €. Elle dénonce ne pas avoir obtenu le bilan complet de l’entreprise. Elle souligne que l’entreprise dispose de deux salariés, que son précédent emploi ne nécessite pas l’embauche d’un salarié à temps plein. S’agissant du déménagement de l’entreprise, elle indique qu’il a été motivé par le lieu d’habitation de la nouvelle compagne de l’époux, ce que le lieu d’implantation n’impacterait pas la clientèle chez qui Monsieur [C] [W] se déplace directement.
Il est rappelé que pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge statue sur la situation des parties au moment du prononcé de sa décision. En l’espèce, le bilan comptable communiqué par l’époux, qui exerce en nom propre, est conforme à la déclaration effectuée au sein de son avis d’imposition. Il en résulte une stabilité de ses revenus.
* sur la durée du mariage :
Le mariage a duré 23 ans, dont quasiment 21 ans de vif mariage (les époux s’accordent à dire qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration le 1er juin 2022).
* sur l’âge et l’état de santé des époux :
L’époux est âgé de 47 ans et a été victime d’un accident du travail en 2019 et 2021. Il a été récemment hospitalisé pour ablation de la plaque posée sur son poignet. Il précise ne plus pouvoir exercer son activité d’élagage, raison pour laquelle son inaptitude a été reconnue à hauteur des deux tiers par la MSA.
L’épouse est âgée de 45 ans et souffre d’une sciatique avec paresthésie sur hernie discale ayant justifié un arrêt maladie du 19 juin au 02 juillet 2024 et pour laquelle est préconisée une intervention chirurgicale qu’elle dit ne pas avoir acceptée en raison de la peur de perte de son emploi. Les suites sont inconnues.
* sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
L’époux est entrepreneur individuel spécialisé dans l’entretien des espaces verts.
L’épouse a été conjoint collaborateur de Monsieur [C] [W] durant 20 ans. Elle démontre avoir occupé plusieurs emplois en CDD en qualité de brancardière depuis 2023 et avoir travaillé en intérim.
En réponse, Monsieur [C] [W] indique que Madame [B] [U] est jeune et que ses récents emplois démontrent qu’elle peut travailler. Il communique une attestation de suivi d’une formation en thanatopraxie la concernant.
* sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
L’épouse précise avoir opté pour le statut de conjoint collaborateur, non salarié, afin d’alléger les charges de l’entreprise. Elle ajoute s’être beaucoup investie dans cette activité en se rendant continuellement sur les chantiers, en s’occupant de l’administratif le soir et le week-end, ce qui a permis à son mari de développer son activité.
Elle communique une attestation de sa mère précisant qu’elle s’est quant à elle occupée de la comptabilité de l’entreprise afin d’en alléger les frais d’expertise comptable.
Monsieur [C] [W] quant à lui confirme que son épouse a été employée en qualité de conjoint collaborateur dès la création de son entreprise en 2001 et ne conteste pas son investissement. Il précise néanmoins qu’il ne s’agissait pas d’un sacrifice dans la mesure où les ressources étaient acquises aux deux époux, ce qui leur a permis d’acquérir un patrimoine important.
En l’espèce, il résulte du relevé de carrière de l’épouse qu’elle a cotisé à la retraite pour l’ensemble des trimestres, étant précisé que son statut de conjoint collaborateur lui a permis de cotiser proportionnellement aux revenus déclarés par l’entrepreneur. Ceci étant, il convient de tenir compte de l’investissement de Madame [B] [U] au profit de l’entreprise de son époux a permis de favoriser sa carrière et ce, au détriment de la sienne, pendant une durée de 20 ans.
* sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. La liquidation de leur régime matrimonial a donc vocation à être égalitaire.
La communauté était essentiellement composée de l’immeuble et du hangar abritant le domicile conjugal et l’activité professionnelle de l’époux qui ont été vendus.
L’épouse déclare que même à percevoir la moitié du boni de cette vente de 100 000 €, elle ne sera pas en capacité de contracter un emprunt qui lui permettrait d’acquérir un immeuble pour vivre au quotidien et accueillir ses enfants.
Monsieur [C] [W] dénonce l’obstruction de l’épouse à partager le boni de la vente qui se chiffre à 491 047,46 €, après déblocage d’une somme de 200 000 € partagée par le couple, ce qui ne serait pas compréhensible, ce qui est confirmé par le relevé de la comptabilité du notaire ayant procédé à la vente.
En l’espèce, il convient de constater que la vente de l’immeuble commun a permis de dégager un boni de près de 700 000 €, dont moitié est acquis à chacun des époux.
* sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
L’époux communique une capture d’écran du site internet simulateur.info-retraite.fr, non nominative, mentionnant un droit à 1 638 € bruts à la retraite pour un départ à la retraite à 63 ans et 175 trimestres enregistrés.
L’épouse communique le même type d’évaluation mentionnant un droit à 961 € bruts pour une départ à 62 ans et 187 trimestres enregistrés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’analyse qui en a été tirée, la disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Madame [B] [U], est établie. Il a été relevé que l’investissement dans l’entreprise de son époux a permis de favoriser sa carrière au détriment de la sienne. Enfin, même si Madame [B] [U] a cotisé au régime de l’assurance retraite en sa qualité de conjoint collaborateur, force est de constater que ses espérances en la matière sont moindres que celles de son époux.
En définitive, au regard de l’analyse faite des critères posés par l’article 271 du code civil, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [C] [W] devra verser à Madame [B] [U] à 67 000 euros en capital.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LES PRETENTIONS LIQUIDATIVES
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 mars 2023,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 20 novembre 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
DECLARE irrecevables les pièces communiquées par l’épouse numérotées 31 et 32,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [B] [D] [K] [U], née le 24 janvier 1980 à HAUBOURDIN (NORD),
et de
Monsieur [C] [Q] [M] [W], né le 08 septembre 1977 à VALENCIENNES (NORD),
mariés le 15 septembre 2001 à ESCOBECQUES (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Madame [B] [U] la somme en capital de 67 000 € (soixante sept mille euros) à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Madame [B] [U] et Monsieur [C] [W] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [V],
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [B] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [V] de manière amiable,
FIXE à la somme mensuelle de 500 € (cinq cents euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [C] [W] à Madame [B] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V], [I] et [Y], soit 1 500 € (mille cinq cents euros) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [W] à payer à Madame [B] [U] ladite contribution,
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande tendant à s’acquitter du paiement de la pension alimentaire directement entre les mains des enfants majeurs, et à compter de sa majorité pour [V],
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
[V], née le 5 novembre 2007 à LILLE,
[I], né le 26 janvier 2004 à LILLE,
et [Y], né le 26 janvier 2004 à LILLE,
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [C] [W] à Madame [B] [U],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de scolarité des trois enfants, engagés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge en intégralité par Monsieur [C] [W],
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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