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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 juil. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
GB / MC
Ordonnance N°
du 15 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA3L
du rôle général
[Y] [U] [S] épouse [A]
c/
[W] [E] épouse [C]
[X] [M]
la SELARL AUVE
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Sophie GAUMET
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Sophie GAUMET
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [Y] [U] [S] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Madame [W] [E] épouse [C]
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [X] [M]
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de donation partage en date du 21 décembre 1994, Madame [Y] [U] [S] épouse [A] est propriétaire des parcelles cadastrées Section AN n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 18].
Madame [W] [E] épouse [C] et Monsieur [X] [M] sont propriétaires de parcelles voisines cadastrées Section AN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Madame [A] a sollicité auprès de madame [C] et de monsieur [M] l’octroi d’un droit de passage afin de pouvoir accéder à sa propriété.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 07 mai 2025, madame [Y] [U] [S] épouse [A] a assigné madame [W] [E] épouse [C] et monsieur [X] [M] en référé expertise.
Appelée à l’audience des référés du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, madame [E] épouse [C] a formé des protestations et réserves et proposé un complément à la mission de l’expert.
Par des conclusions en défense, monsieur [M] a formé des protestations et réserves et proposé un complément à la mission de l’expert.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, Madame [A] verse notamment aux débats :
— un acte authentique de donation partagée en date du 21 décembre 1994,
— des attestations,
— des courriers.
Il est constant que Madame [S] épouse [A] est propriétaire de parcelles cadastrées Section AN n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 18].
Il est également constant que la propriété de madame [S] épouse [A] est dépourvue d’accès direct à la voie publique, nécessitant l’autorisation de traverser les propriétés de monsieur [M] et de madame [C].
Il résulte des courriers précités que madame [S] épouse [A], monsieur [M] et madame [C] ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités de réalisation du droit de passage sollicitée par madame [A].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [S] épouse [A] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
Madame [C] et monsieur [M] sollicitent que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur le montant de l’indemnité due par madame [A] au titre de son droit de passage.
En tout état de cause, l’évaluation du montant de l’indemnité versée en contrepartie de l’obtention d’un droit de passage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui apprécie notamment l’étendue du dommage que le passage peut occasionner aux propriétaires du fonds servant.
Il reviendra à l’expert de donner tous les éléments utiles permettant au juge du fond d’évaluer le montant de l’indemnité dont madame [A] sera redevable au titre de son droit de passage.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [Y] [U] [S] épouse [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [B]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [W] [Z]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 13]
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
1°) Décrire de manière détaillée les lieux litigieux, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles, ce après étude des titres des parties ;
2°) Déterminer le passage le plus court et le moins dommageable jusqu’à la voie publique conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du Code civil, en recherchant notamment s’il existe un autre passage possible sur le terrain de madame [A] ;
3°) Déterminer l’emprise de la servitude sur le fonds de madame [C] et monsieur [M] ;
4°) Fournir tous les éléments factuels et techniques permettant d’évaluer les indemnités devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage concernant le sol ;
5°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [Y] [U] [S] épouse [A] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 2.000 euros TTC (DEUX MILLE EUROS) avant le 30 Septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er Juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [U] [S] épouse [A],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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