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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 12 nov. 2024, n° 23/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 12 Novembre 2024
N° RG 23/02825 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJMU
Epoux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (TCHAD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (TCHAD), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mégane CAPRON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002722 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 11 avril 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation signé le 19 juin 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [N] et [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 décembre 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 6] – devenu depuis [Localité 8] – (91), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [F] [N] : le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (TCHAD),
— M. [W] [C], le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (TCHAD) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Z] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [R] ;
ACCORDE à M. [C] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 h ;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
* pendant les: une semaine en juillet et trois semaines en août ;
vacances scolaires d’été
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que M. [C] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboutons en conséquence Mme [N] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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