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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 févr. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A. [ 59 ], TRESORERIE [ Localité 62 ] AMENDES 2EME DIVISION, Société [ 54 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 34]
[Localité 26]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 67]
N° RG 24/00218 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYLA
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [H] [E]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [E] [H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 23]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
Société [54]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 49]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[61] [Localité 41]
[Adresse 7]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[66]
Chez [56]
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 32]
[31]
[Adresse 35]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 62] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 55]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[60]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [59]
GIE [63]
[Adresse 42]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[36]
[29]
[Adresse 70]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [53]
[Adresse 12]
[Adresse 50]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[64] ([65])
Chez [37]
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [68]
[Adresse 47]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[51] Service client
Chez [57]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[52]
Chez [40]
[Adresse 48]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[71]
Service recouvrement
[Adresse 69]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [H] a saisi la [44] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 2 octobre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 31 octobre 2023 et lors de sa séance du 23 janvier 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 82 mensualités de 1 065,61 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [E] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [E] l’a reçue le 29 janvier 2024.
M.[E] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [33] le 26 février 2024.
M. [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [E] a expliqué qu’il avait déménagé à [Localité 58], que son loyer était de 950 euros sans chauffage mais qu’il ne connaissait pas le montant de l’électricité et du gaz précisément venant d’entrer dans les lieux, que le véhicule avait été restitué à Opel et qu’ansi la dette [66] était réglée, que les revenus de sa compagne étaient très irréguliers étant interprète auprès des tribunaux et qu’actuellement elle ne percevait plus de revenu.
Concernant ses revenus propres, ils sont compris entre 2 800 et 2 900 euros. Il n’a plus de charges mentionnées « divers » par la commission ni de frais de garde mais uniquement des frais de cantine pour son enfant. Il propose de régler une mensualité de 500 euros.
[64], le [46] et la [39] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.
[68] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [E]
La contestation de M. [E] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [E] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 7 mars 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 84 716,28 euros. M. [E] affirmant que le véhicule Opel avait été restitué, il convient d’écarter la créance [66] du plan, le tribunal ne connaissant pas l’éventuel solde de dette. Le montant de l’endettement est en conséquence de 83 348,76 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1 065,61 euros avec un taux de 0% sur 82 mois se basant sur des revenus de 3 542,51 euros et des charges de 2 476,90 euros, M. [E] étant âgé de 52 ans avec un enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
La compagne de M. [E] ayant travaillé peut percevoir quelque revenu. Elle n’est donc pas comptée à charge. En revanche, M. [E] déclare un enfant à charge. Les forfaits sont donc retenus pour deux personnes.
La situation de M. [E] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2 900 euros, sa compagne ne percevant plus de revenu selon ses déclarations.
Il convient de souligner qu’aucun justificatif financier n’a été produit par M. [E]. Les charges sont, selon ses déclarations, de 950 euros de loyer + 844 euros de forfait de dépenses courantes + 161 euros de forfait chauffage + 164 euros de dépenses de chauffage soit des charges de 2 119 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [E]. Une mensualité de 600 euros apparaît opportune. Compte tenu de la diminution de la mensualité de remboursement, un effacement des dettes est nécessaire.
Les versements de M. [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 84 mensualités de 500 euros à taux de 0% selon le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [E], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [E] mais le dit mal fondé ;
ECARTE la créance de [66] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [E] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 23 janvier 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 600 euros ;
DIT que les versements de M. [E] [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 84 mensualités de 600 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [E] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [E] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [45] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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