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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 sept. 2025, n° 25/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [F] [X], Monsieur [P] [N]
C/ S.A. IN ‘LI AURA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04691 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27VG
DEMANDEURS
Mme [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON
M. [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. IN ‘LI AURA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Amandine EZNACK, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [P] [N] à payer à la société IN’LI AURA la somme de 10 961,67 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2025 inclus selon état de créance du 14 janvier 2025,
— constaté la résiliation du bail consenti par la société IN’LI AURA à Madame [F] [X] et à Monsieur [P] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— dit que Madame [F] [X] et Monsieur [P] [N] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [P] [N] à payer à la société IN’LI AURA :
1. une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux,
2. la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [P] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023.
Cette décision a été signifiée le 4 juin 2025 à Madame [F] [X] et à Monsieur [P] [N].
Le 4 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [X] et à Monsieur [P] [N] à la requête de la société IN’LI AURA.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2025, Madame [F] [X] et Monsieur [P] [N] ont a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
Madame [F] [X] et Monsieur [P] [N], représentés par leur conseil, réitèrent leur demande de délai de 3 mois.
Ils font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés financières, qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante et effectué des recherches de relogement.
En réponse, la société IN’LI AURA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation des demandeurs à la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir une augmentation significative de la dette locative, que le dernier versement du mois de juillet 2025 ne couvre pas le montant de l’indemnité d’occupation courante.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [F] [X] et de Monsieur [P] [N] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [F] [X] justifie être employée en qualité de conseillère relation client auprès du GIE EUROPARC et avoir perçu 2 232,10 € de revenu net à payer au mois de mai 2025, selon le bulletin de paie du mois de mai 2025. Monsieur [P] [N] expose travailler en qualité de courtier en assurance à son compte, sans apporter aucun élément relatif au montant de sa rémunération. Les demandeurs justifient avoir deux enfants à charge âgés de trois ans et demi et deux ans et demi. Ils énoncent également que Monsieur [P] [N] est le père d’une enfant, âgée de quinze ans, issue d’une précédente union, qu’ils indiquent accueillir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, sans en justifier.
En outre, les demandeurs ne justifient d’aucune démarche de relogement versant aux débats uniquement des captures d’écran d’annonces et des réponses à des annonces de logement, sans justifier de l’émetteur de ladite demande, ne permettant pas de démontrer la réalisation de démarches concrètes de relogement par leurs soins.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 1 015 €. La dette locative arrêtée au 15 juillet 2025 s’élève à la somme de 14 044,57 €, échéance du mois de juillet 2025 incluse ainsi que la prise en compte du virement d’un montant de 993€ effectué par les demandeurs le 27 juin 2025. Lors de l’audience, les demandeurs indiquent avoir effectué un versement partiel au mois de juillet 2025, sans en justifier puisque le justificatif produit correspond au virement d’un montant de 993€ effectué le 27 juin 2025 et dont il est tenu compte par la société bailleresse dans son dernier décompte. De surcroît, les deux précédents versements dataient du 15 janvier 2025 à hauteur de 992,58 € chacun.
Par ailleurs, les demandeurs font état d’éléments non justifiés et inopérants dans la cadre de la présente demande.
Force est de constater que Monsieur [P] [N] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière actuelle, n’apportant aucun justificatif de ce chef.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [F] [X] et Monsieur [P] [N] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que l’absence totale de démarche de relogement, aucune étant justifiée, ainsi que les efforts insuffisants et tardifs pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation significative depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier de leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [F] [X] et Monsieur [P] [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [F] [X] et Monsieur [P] [N] supporteront les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société IN’LI AURA de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [F] [X] et de Monsieur [P] [N] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par la société IN’LI AURA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [X] et Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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