Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2025, n° 23/06177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06177 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PGS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
Paris Habitat OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSES
Madame [I] [C] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent NKOUNKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0812
Madame [W] [O], demeurant Chez Mme [P] [I] [C] – [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024001799 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06177 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PGS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 juillet 2021, PARIS HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [I] [C] [P] un logement situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel initial de 286 euros hors charges, égal à 391,79 euros au jour de l’assignation.
Après avoir appris que le logement était désormais habité par Mme [W] [O], et soupçonnant Mme [I] [C] [P] de ne plus occuper le logement, PARIS HABITAT – OPH a mandaté un commissaire de justice, qui, rendu sur les lieux les 31 mars 2023 et 4 avril 2023, n’a pu rencontrer d’occupant, mais a été informé par des tiers de la sous-location du logement de Mme [I] [C] [P] à Mme [W] [O].
Par actes de commissaire de justice du 6 juillet 2023, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Mme [I] [P] et Mme [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [I] [C] [P] à ses torts exclusifs,
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [C] [P] et celle de tous les occupants de son chef, dont Mme [W] [O], des lieux loués avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— condamner in solidum Mme [I] [P] et Mme [W] [O] à lui payer la somme de 85,32 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré locatif,
— condamner Mme [I] [P] à payer une amende de 9000 euros
— condamner in solidum Mme [I] [P] et Mme [W] [O] à compter de la date de résiliation du bail au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer, outre les taxes et charges, majoré de 50% jusqu’à libération complète et effective des lieux, par la remise des clefs, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner in solidum Mme [I] [P] et Mme [W] [O] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de sommation interpellative.
Au soutien de ses prétentions, PARIS HABITAT – OPH expose, au visa des articles 1103, 1104 , 1224, 1728, 1729 et 1217 du code civil, que Mme [I] [C] [P] n’occupe pas les lieux loués, qu’elle a cédés et sous-loués à Mme [W] [O] moyennant une somme mensuelle de 750 euros, en contravention avec les stipulations contractuelles et les règles d’attribution des logements sociaux. Le bailleur considère que ces manquements justifient la résiliation du bail, la condamnation au paiement d’une amende sur le fondement de l’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation, et la restitution au bailleur des fruits civils, sur le fondement des articles 546 et 547 du code civil, Mme [I] [C] [P] ayant tiré un profit personnel de la sous-location d’un logement à vocation sociale, alors qu’elle percevait, au surplus, l’aide au logement. La demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de majoration de l’indemnité d’occupation sont motivées par le fait que de nombreuses personnes sont en attente de l’attribution d’un logement social dans un contexte de pénurie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2023, et a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé la dette de loyers à la somme de 6740,18 euros. Le bailleur a en outre formulé oralement sa demande de condamnation de Mme [I] [C] [P] au paiement des fruits civils, d’un montant de 5250 euros arrêtés au mois d’avril 2023, demande qui était contenue dans le corps de ses écritures mais qui avait été omise dans le dispositif de l’assignation.
Le bailleur indique n’avoir jamais reçu le congé que Mme [I] [C] [P] prétend avoir donné, de sorte qu’en l’absence de restitution des clés et de l’entrée dans les lieux Mme [W] [O] de son chef, elle reste solidairement tenue au paiement des loyers, jusqu’à la date de résiliation du bail.
Mme [I] [C] [P], représentée à l’audience, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
— qu’il soit constaté qu’elle a bel et bien occupé de façon continue et permanente son logement depuis novembre 2022 et que la sous-location de son logement n’est pas établie,
— qu’il lui soit donné acte de sa volonté de résilier le bail,
— la résiliation du bail,
— des délais de paiement dans la limite de 1126,52 euros, par mensualités de 50 euros par mois à compter du jugement à intervenir,
— le rejet des autres demandes de PARIS HABITAT OPH ;
— que chacun supporte la charge de ses propres dépens.
Selon Mme [I] [C] [P], PARIS HABITAT OPH échoue à apporter la preuve de l’inoccupation des lieux, qu’elle déclare avoir continuellement habité depuis novembre 2022. Elle considère que tant le constat de commissaire de justice que les déclarations de Mme [W] [O] sont dénués de valeur probante, cela au regard des dispositions des articles 202 du code de procédure civile et 441-7 du code civil. Elle précise avoir accepté d’héberger Mme [W] [O] et ses enfants mineurs, alors à la rue, et lui avoir demandé de quitter les lieux lorsqu’elle a décidé de résilier son contrat de bail, par un congé qu’elle déclare avoir adressé par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2023.
Sa demande de délais de paiement est fondée sur la précarité de sa situation personnelle.
Mme [W] [O], représentée par son conseil, a sollicité oralement à l’audience :
— la condamnation de Mme [I] [C] [P] à lui verser la somme de 4367,92 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
— des délais de paiement aux fins d’apurement de sa dette,
— de plus larges délais pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle explique avoir réglé à Mme [I] [C] [P] un sous loyer mensuel de 750 euros per mois, et ce alors même que la locataire en titre percevait l’aide au logement et réglait un loyer d’un montant nettement inférieur. Elle ne conteste pas le montant réclamé au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation ; elle fait toutefois valoir sa situation financière fragile, au regard de la faiblesse de ses revenus et de la composition de son foyer familial.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1224, 1227, 1228, 1229 et 1741 du code civil, le contrat de bail peut être résilié, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations, par décision de justice.
Aux termes de l’article R.441-1 du code de la construction et de l’habitation, les logements relevant de l’Habitat à Loyer Modéré sont attribués sous condition de ressources et en fonction de la situation personnelle du candidat à la location.
L’article L.442-3-5 du même code prévoit que le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an et ne peut sous-louer son logement, le bailleur pouvant saisir le juge aux fins de résiliation du bail en cas de non-respect de ces dispositions.
Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail signé consenti par PARIS HABITAT – OPH à Mme [I] [C] [P] stipule, en son article 2, que le logement est « affecté en considération de sa situation de famille et de ses ressources », qu’il « constitue le lieu de son habitation principale qui doit à ce titre être occupée huit mois par an » et que le preneur ne pourra « sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat ».
Au soutien de sa demande de résiliation, PARIS HABITAT – OPH verse les éléments suivants :
— le contrat de bail en date du 22 juillet 2021,
— une sommation interpellative du 4 avril 2023, dans laquelle il est fait état de ce que, rendu dans les locaux litigieux une première fois le 31 mars 2023, le commissaire de justice n’a pu rencontrer aucun occupant des lieux, mais qu’un voisin et le gardien lui auraient confirmé que les lieux n’étaient plus occupés par Mme [I] [C] [P], mais par Mme [W] [O],
— une déclaration de main courante effectuée le 26 janvier 2023 par Mme [W] [O], laquelle déclare avoir emménagé dans l’appartement de Mme [I] [P] le 2 novembre 2022, lui avoir réglé une caution et un loyer d’un montant de 1500 euros le 30 octobre 2022, et s’être vue notifier, par Mme [I] [C] [P], le 15 janvier 2023, la nécessité de quitter les lieux,
— un courriel non daté, adressé par Mme [W] [O] à [Courriel 4], dans laquelle Mme [W] [O] indique avoir été mise en relation avec Mme [I] [C] [P], qu’elle ne connaissait pas avant le 12 octobre 2022, dans le cadre de sa recherche d’un logement ; elle explique que Mme [I] [C] [P] cherchait à sous-louer son appartement, alors qu’elle-même devait rendre le sien le 20 octobre 2022 ; qu’elle était donc dans l’urgence, car elle devait inscrire ses enfants à l’école ; qu’elle a rencontré Mme [I] [C] [P] le lendemain de la mise en relation, cette dernière lui ayant proposé son logement moyennant 750 euros mensuels de loyer à régler le 10 de chaque mois, outre une caution de 750 euros, lui indiquant que ce serait “pour du long terme”, puisqu’elle résidait en province chez son compagnon ; elle précise lui avoir réglé 750 euros mensuellement entre novembre 2022 et avril 2023, outre une caution de 750 euros. Elle ajoute enfin qu’après une première tentative pour lui faire quitter les lieux en janvier 2023, Mme [I] [C] [P] à chercher à la faire partir le 25 mai 2023 en lui arrachant ses clés et son badge d’accès à l’immeuble.
Si la sommation du commissaire de justice contient des termes imprécis, en ce qu’il mentionne les propos d’ « un voisin », il convient de constater qu’en mentionnant « le gardien », aucune erreur n’est possible quant à l’identification de la personne lui ayant indiqué que Mme [I] [C] [P] ne résidait plus dans les lieux.
S’il est également vrai que les déclarations de Mme [W] [O], contenues dans une main courante et un email adressé à Paris Habitat, ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, force est de constater qu’elles ont été constantes, et, surtout, qu’elles sont corroborées par les échanges de SMS entre Mme [I] [C] [P] et Mme [W] [O] que cette dernière produit, dont il résulte que :
— le 18 octobre 2022, "[W]" demande à “[C]” si son déménagement n’est pas trop dur,
— “[C]” lui répond qu’elle a « rangé quelques affaires, qu’elle va prendre doucement doucement » en fonction des disponibilités de son compagnon, mais que [W] ne s’inquiète pas, dès lors qu’elle pourra « quand même entrer même s’il y a encore ses affaires », ajoutant qu’elle ne souhaite pas « trop attirer l’attention des voisins » ;
— le 16 janvier 2023, “[C]” écrit à “[W]” qu’elle a utilisé sa caution pour payer les factures de décembre et qu’elle ne lui doit donc rien, lui ordonne de payer son loyer et de se « débrouiller pour qu’elle ait son argent le 10 »
— A une date indéterminée, “[W]” écrit à “[C]” qu’elle finit à 16h30, aux fins de lui permettre de « passer prendre le loyer »
— “[C]” lui répond alors que c’est "sa copine [F]" qui passerait vers 17h le récupérer.
Il résulte en outre de ces échanges de messages qu’un rendez-vous est organisé le ou autour du 10 de chaque mois, entre “[W]” et “[C]”, ou entre [W] et une amie de “[C]”, ceci afin de permettre à cette dernière de récupérer le « loyer ».
Les déclarations du bailleur et celles de Mme [W] [O] concernant la non occupation des lieux par Mme [I] [C] [P] et la sous-location du bien à Mme [W] [O] sont donc corroborées par cet échange de messages particulièrement explicites, et c’est en vain que Mme [I] [C] [P] tente de faire croire à une manipulation du tribunal ou de Paris Habitat par Mme [W] [O].
Il est ainsi établi que le logement n’a, à compter du 2 novembre 2022, plus été occupé personnellement par Mme [I] [C] [P] mais qu’il l’a été par Mme [W] [O], à qui le logement a été sous-loué par Mme [I] [C] [P].
L’inoccupation personnelle du logement social loué à titre de résidence principale, la cession du contrat de bail et la sous-location du logement constituent des manquements graves et répétés de Mme [I] [C] [P] à ses obligations de locataire.
Il convient par conséquent de résilier le bail pour inoccupation personnelle des lieux, cession illicite du contrat de bail et sous-location, à la date de l’assignation en justice, le 6 juillet 2023, et d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [C] [P] et de tous les occupants de son chef, dont Mme [W] [O], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, le logement constituant l’habitation principale de Mme [W] [O], laquelle n’est pas entrée dans les lieux par voie de fait, la demande tendant à supprimer le délai précité sera rejetée.
En revanche, compte-tenu du contexte de pénurie de logements sociaux et de ce Mme [W] [O] s’est maintenue dans les lieux durant plus de deux années en toute connaissance de l’illégalité de la situation, il y a lieu de rejeter sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il convient de rappeler que seuls les locataires sont tenus au paiement des loyers et charges. La société PARIS HABITAT – OPH produit un décompte laissant apparaître une dette locative de 6740,18 euros au 1 novembre 2024.
Mme [I] [C] [P] ne s’estime tenue au paiement de l’arriéré locatif qu’à hauteur de la somme de 1126,32 euros, correspondante à l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2023, sans explication sur les raisons pour lesquelles son obligation de paiement des loyers aurait cessé à cette date.
Si elle soutient avoir donné congé des lieux par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2023, elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer ce congé, à l’exception d’un accusé de réception dont il résulte qu’un courrier a été adressé à Paris Habitat en date du 23 mai 2023, rien ne permettant d’affirmer qu’il contenait le congé qu’elle prétend avoir envoyé. En tout état de cause, elle n’ a pas restitué les clés du logement, de sorte que la libération des lieux dont elle se prévaut n’est pas effective.
En conséquence, elle sera seule condamnée au paiement de la somme de 85,32 euros, correspondant à l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, à laquelle la résiliation judiciaire du contrat de bail a été fixée.
Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation judiciaire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu’il résulterait du bail expiré, sans qu’il y ait lieu à majoration, augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant de l’arriéré d’indemnités d’occupation s’élève, à la date du 1 novembre 2024, à la somme de 6654,86 euros.
Mme [I] [C] [P] et Mme [W] [O] seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à compter de la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement des fruits civils
Aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession. L’article 549 de ce même code précise que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. »
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre, indépendamment de tout préjudice (Cass 3ème civ 12 septembre 2019, n°18-20.727).
En l’espèce, il ressort des déclarations qu’a faites Mme [W] [O] aux services de police ainsi qu’à Paris Habitat, que cette dernière sous-loue le logement litigieux depuis le 2 novembre 2022, moyennant le versement sous-loyer mensuel de 750 euros, auquel s’est ajouté un dépôt de garantie de 750 euros, Mme [W] [O] ayant cependant indiqué avoir cessé de régler les sous-loyers à compter du mois de mai 2023 ; ses déclarations sont corroborées par les échanges de messages entre “[C]” et “[W]” produits par Mme [O].
Les sommes perçues au titre des sous-loyers et du dépôt de garantie par Mme [I] [C] [P] s’élèvent donc à la somme totale de 750 euros x 6 mois + 750 euros = 5250 euros.
Il convient par conséquent de condamner Mme [I] [C] [P] au paiement de cette somme à PARIS HABITAT OPH au titre des fruits civils.
Sur le paiement d’une amende
L’article L.442-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que, dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 euros.
Il ne résulte ni de ce texte, ni de ses travaux préparatoires que le législateur a voulu conférer un caractère civil à cette amende, alors qu’il l’a mentionné avec précision dans d’autres dispositions législatives du même code, comme à l’article L.651-2 (Crim., 22 février 2022, n°20-85.761).
L’article précité définissant un délit pénal et une peine d’amende délictuelle, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour la prononcer.
En conséquence, l’établissement PARIS HABITAT OPH sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une amende.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).
En l’espèce, Mme [I] [C] [P] sollicite de pouvoir apurer sa dette via le versement de 50 euros par mois. Mme [W] [O] sollicite également de plus larges délais de paiement.
Mme [I] [C] [P] ne produit que des pièces incomplètes au soutien de sa situation financière. En effet, son avis d’impôt 2023 porte sur ses revenus 2022, d’un montant annuel de 8827 euros, et l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales qu’elle produit porte sur des prestations sociales perçues entre janvier 2022 et avril 2023. Elle a à sa charge un enfant né à [Localité 5] le 27 avril 2022.
Mme [W] [O] justifie avoir à sa charge deux enfants, dont l’un a la qualité d’élève en situation de handicap, et avoir perçu, au titre de ses revenus 2023, un revenu mensuel net imposable moyen de 506 euros mensuels. Elle est employée depuis le 1 juin 2023 en tant que commerciale pour un salaire mensuel brut de 1635 euros.
Ces circonstances justifient de leur accorder des délais de paiement sur 24 mois, et de les autoriser à se libérer de leur dette par des versements mensuels de 275 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
La demande de délais de paiement sera rejetée s’agissant de l’arriéré locatif, d’un montant de 85,32 euros et des fruits civils d’un montant de 5250 euros, auxquels Mme [I] [C] [P] est seule tenue.
Sur la demande formée par Mme [W] [O] à l’encontre de Mme [I] [C] [P] au titre de l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En vertu de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, Mme [W] [O] considère que Mme [I] [C] [P] s’est enrichie à son détriment, du fait du sous-loyer ainsi que du dépôt de garantie réclamé, supérieur au montant du loyer, et ce alors que Mme [I] [C] [P] percevait les aides de la caisse d’allocations familiales.
Il résulte toutefois des propres déclarations de Mme [W] [O] que cette dernière s’est engagée envers Mme [I] [C] [P] à lui verser la somme de 750 euros mensuellement, ainsi qu’un dépôt de garantie de 750 euros, aux fins d’occupation du logement de cette dernière, et en contrepartie de pouvoir utiliser son adresse pour inscrire ses enfants à l’école.
Les règlements effectués correspondent donc à l’accomplissement de l’obligation de Mme [W] [O], qui pour illicite qu’elle soit, a été librement consentie.
Ils ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [P] et Mme [W] [O], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant notamment les frais de sommation interpellative ;
Il convient par ailleurs de condamner in solidum Mme [I] [C] [P] et Mme [W] [O] à payer à PARIS HABITAT – OPH la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail liant PARIS HABITAT – OPH, Mme [I] [C] [P] portant sur le logement sis [Adresse 2]G) à la date de l’assignation;
CONSTATE que Mme [I] [C] [P], et que les occupants de son chef, dont Mme [W] [O], sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] ([Adresse 3]G) ;
REJETTE la demande tendant à supprimer le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par Mme [W] [O],
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [C] [P] et Mme [W] [O] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [C] [P] et Mme [W] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, PARIS HABITAT – OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [I] [C] [P] à payer à PARIS HABITAT – OPH la somme de 85,32 euros représentant les loyers et charges échus à la date de la résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [C] [P] et Mme [W] [O] à payer à PARIS HABITAT – OPH la somme de 6654,86 euros correspondante à l’arriéré d’indemnité d’occupation, constitué entre le 8 juillet 2023 et le 1 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [C] [P] et Mme [W] [O] à payer à PARIS HABITAT – OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
AUTORISE Mme [I] [C] [P] et Mme [W] [O] à se libérer de leur dette constituée au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, par le versement d’échéances mensuelles de 275 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
CONDAMNE Mme [I] [C] [P] à payer à PARIS HABITAT – OPH la somme de 5250 euros au titre des fruits civils;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [I] [C] [P] s’agissant de l’arriéré locatif d’un montant de 85,32 euros, et des fruits civils, d’un montant de 5250 euros,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [I] [C] [P] au paiement d’une amende,
REJETTE la demande indemnitaire formée par Mme [W] [O] sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
CONDAMNE in solidum Mme [I] [C] [P] et Mme [W] [O] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de sommation interpellative;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [C] [P] à payer à PARIS HABITAT – OPH la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06177 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PGS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Outillage ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Débiteur ·
- Part sociale ·
- Report ·
- Paiement ·
- Biens
- Pénalité ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Mari ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Crédit
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Vente ·
- Délivrance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Administration ·
- Durée ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Redressement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assignation
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide à domicile ·
- Exonérations ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Structure ·
- Recouvrement
- Election ·
- Comités ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Candidat ·
- Travail ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Liste
- Épouse ·
- Droit de passage ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.