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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 21/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING c/ S.A.S. CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE immatriculée au RCS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 21/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HGUN
MINUTE n° 201/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 380 307 413, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, Maître Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT DROUOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
S.A.S. CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 391 358 843, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Gilles ICHTERS
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 23 Juin 2025
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PH2R et la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT sont entrées en relations d’affaires au cours du mois d’octobre 2019, la SARL PH2R ayant établi une offre de prix pour la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT pour la réalisation de deux skids en inox pour un montant total de 109.177 euros HT.
La SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT a régularisé un bon de commande n°4500526030 le 15 octobre 2019.
La société PH2R a cédé à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING les créances qu’elle détenait contre la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE, pour un montant de 124.468,14 euros TTC.
Ces factures n’ont pas été réglées à leur échéance et la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE de s’acquitter de la somme de 124.468,14 euros TTC correspondant à six factures émises par la SARL PH2R soit les factures N°FA18501 du 18/12/2019 de 37.200 euros, N° FA18516 du 07/01/2020 de 1.107,60 euros, N° FA18523 du 13/01.2020 de 36.000 euros, N° FA18541 du 04/02/2020 de 30.000 euros, N° FA18547 du 12/02/2020 de 12.000 euros et N° FA18548 du 15/02/2020 de 8.160,54 euros.
Suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Colmar, la SARL PH2R a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
A défaut d’avoir obtenu le paiement des sommes réclamées, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a attrait la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, suivant un acte d’assignation signifié le 16 février 2021 à personne morale, aux fins de la voir notamment condamner à lui payer la somme de 124.468,14 euros majorée des intérêts contractuels de 15% à compter du 29 mai 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement et 240 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement.
Dans des conclusions d’incident du 30 juin 2021, la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE a demandé à ce que la nullité de l’assignation pour défaut d’indication du fondement juridique soit prononcée.
Suivant une ordonnance du 31 janvier 2022 rendue par la juge de la mise en état a débouté la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT de sa demande d’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée le 16 février 2021, a débouté la SA CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande d’indemnisation faite au titre d’un abus du droit d’ester en justice, a dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er mars 2022.
Dans des conclusions aux fins de communication de pièces du 28 septembre 2023, la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT a demandé à ce qu’il soit enjoint à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING de produire la convention d’affacturage conclue avec la SARL PH2R et la déclaration de créance effectuée au passif de la SARL PH2R.
Dans une ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’injonction de communication de pièces présentée par la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, a dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 septembre 2024 et invité la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT à conclure au fond pour cette date.
Dans ses conclusions récapitulatives n°6 et au visa des articles 1346-1du Code civil et 12 du Code de procédure civile, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société JOHN COCKERILL EE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— REQUALIFIER l’exception d’inexécution formulée par la société CMI en exception de compensation,
— CONDAMNER la société JOHN COCKERILL EE, anciennement dénommée CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, les sommes de :
124.468,14 euros en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 15%, à compter du 29 mai 2020 (date de la première mise en demeure) et ce, jusqu’à complet paiement ;240 euros (6 x 40 euros) au titre de l’indemnité de recouvrement de 40 euros par facture demeurée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement instauré par le Décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012,- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
A titre subsidiaire
Pour le cas où, par extraordinaire, le Tribunal de céans estimerait fondée les contestations soulevées par la société JOHN COCKERILL EE, anciennement dénommée CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, à due concurrence de la somme de 64.424,30 euros,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER la société JOHN COCKERILL EE, anciennement dénommée CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR :
60.043,84 euros au titre des sommes dont la société JOHN COCKERILL EE, anciennement dénommée CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, se reconnait redevable envers la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, outre intérêts au taux conventionnel de 15%, à compter du 29 MAI 2020 (date de la première mise en demeure) et ce, jusqu’à complet paiement55.806,60 euros (12.000 + 43.806,60), outre intérêts au taux conventionnel de15%, à compter du 29 mai 2020 (date de la première mise en demeure) et ce, jusqu’à complet paiement et ce, à titre de dommages et intérêts.
— DEBOUTER la société JOHN COCKERILL EE, anciennement dénommée CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, de ses conclusions, fins et prétentions contraires.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE qu’il serait inéquitable pour la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, d’avoir à supporter les frais qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence,
— CONDAMNER la société JOHN COCKERILL EE, anciennement dénommée CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, la somme de 9.500 euros, outre tous dépens.
En réplique dans ses conclusions récapitulatives n°4 et au visa de l’article 1346-5 du Code civil, la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’absence de production par le CREDIT MUTUEL FACTORING du contrat d’affacturage conclu avec la société PH2R.
— CONSTATER que le CREDIT MUTUEL FACTORING ne justifie pas que les factures cédées par la société PH2R ne correspondaient pas à des travaux sous-traités et par conséquent que la cession de créances est régulière,
En conséquence,
— DEBOUTER le CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande en paiement.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que la société CMI est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à hauteur de la somme de 64 421,30 euros.
En conséquence,
— DEBOUTER le CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande en paiement en ce qu’elle porte sur la somme de 124.468,14 euros,
— CONDAMNER le CREDIT MUTUEL FACTORING aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
la subrogation conventionnelle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement. Le subrogé doit donc produire une quittance établissant ce caractère exprès et justifiant la concomitance avec le paiement.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1346-5 du même code le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING fonde sa demande dirigée contre la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE sur la subrogation prévue aux articles 1346 et suivants du Code civil et plus particulièrement de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1. Elle produit notamment à l’appui de sa demande les six quittances subrogatives se rapportant aux factures cédées par la SARL PH2R (N°FA18501 du 18/12/2019 de 37.200 euros, N° FA18516 du 07/01/2020 de 1.107,60 euros, N° FA18523 du 13/01.2020 de 36.000 euros, N° FA18541 du 04/02/2020 de 30.000 euros, N° FA18547 du 12/02/2020 de 12.000 euros et N° FA18548 du 15/02/2020 de 8.160,54 euros), les factures elles-mêmes et le relevé de compte-courant prouvant le paiement subrogatoire. Les factures sont toutes revêtues de la mention usuelle « Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING ».
La subrogation apparaît régulière et elle est opposable à la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE.
La SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE reconnaît devoir la somme de 60.043,84 euros TTC à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING.
Elle conteste toutefois le surplus faisant valoir que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette.
Le tribunal constate que le montant total des factures cédées déduction faite de la facture de 12.000 euros correspondant à un avenant et de la facture de 1.107,60 euros correspondant à des frais de transport également hors contrat, s’élève à 111.360,54 euros TTC. Le montant total du contrat initial s’élevant à 131.012,40 euros TTC, la différence correspond à la somme de 19.651,86 euros TTC soit la facture d’acompte produite aux débats par la partie défenderesse. Dès lors, la SARL PH2R a cédé l’intégralité du solde des créances qu’elle détenait contre la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT au titre de la commande passée le 15 octobre 2019.
A titre principal, la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE soutient que la cession de créance qui a été effectuée est irrégulière dans la mesure où la SARL PH2R a sous-traité une partie des travaux qui lui ont été confiés à la société TPI. Elle fait valoir que la partie des travaux sous-traités ne pouvait pas avoir été cédée au factor si le contrat d’affacturage contenait une clause interdisant la cession de telles factures. Elle affirme que le factor doit vérifier la régularité des factures qui lui sont proposées.
Le tribunal constate que le contrat d’affacturage qui liait la SARL PH2R à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING n’a pas été produit. Toutefois, il est rappelé que la SA Crédit Mutuel Factoring qui a acheté les créances de la société PH2R a également acquis toutes les irrégularités pouvant potentiellement concerner les factures concernées.
Elle produit l’offre de prix établie par la SARL PH2R où il est possible de lire que la société TPI est chargée de l’étude de l’ensemble des skids et de la plateforme en inox. Les études y sont chiffrées à hauteur de 19.500 euros HT soit la somme de 23.400 euros.
La SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE verse aux débats les factures de la société TPI de 43.380 euros et 423,60 euros et prouve avoir payé directement la société TPI pour les travaux effectués à hauteur de 43.380 euros au titre des travaux suivant l’attestation de paiement rédigée par la société TPI elle-même.
Néanmoins le coût de l’intervention de la société TPI n’avait pas été fixé à la somme de 43.380 euros et la partie défenderesse ne justifie pas cet écart.
Comme le souligne la partie défenderesse, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING ne peut pas se prévaloir de la partie sous-traitée qui est avérée. Toutefois seule la somme de 23.400 euros sera déduite des montants réclamés par la partie demanderesse.
A titre subsidiaire, la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE soutient qu’une somme de 12.000 euros mise en compte par la partie demanderesse correspond à des travaux supplémentaires payés à tort à la SARL PH2R alors que le contrat conclu entre elles était à prix ferme et forfaitaire. Elle indique également qu’en raison du retard pris dans l’exécution des prestations qui lui avaient été confiées, la SARL PH2R était redevable de pénalités de retard. Enfin, elle indique qu’elle a payé directement un sous-traitant de la SARL PH2R pour la somme totale de 43.803,60 euros TTC, puisque cette dernière ne l’avait pas payé alors que les travaux qui lui avaient été confiés avaient été réalisés. Elle rappelle que la cession de créance ne doit pas concerner des prestations sous-traitées et qu’en acceptant de telles créances, la partie demanderesse a commis une erreur puisque la cession serait irrégulières. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir des sommes correspondant aux travaux sous-traités.
Elle affirme que les exceptions qu’elle oppose à la partie demanderesse sont des exceptions d’inexécution.
Le tribunal relève que les exceptions qui peuvent être opposées par le débiteur cédé au créancier subrogé sont de deux types principaux à savoir des exceptions d’inexécution et des exceptions de compensation. On se trouve face à une exception d’inexécution lorsque le débiteur refuse de payer le factor en invoquant un manquement à ses obligations de la part du cédant, l’entreprise qui a émis la facture, et face à une exception de compensation lorsque le débiteur cédé prétend être lui-même créancier du cédant et que cette créance doit s’éteindre avec la dette qu’il a envers le factor, en d’autres termes, lorsque le débiteur cédé souhaite compenser ce qu’il doit avec ce que lui devait le cédant.
Les demandes de la partie défenderesse seront requalifiées comme état des exceptions de compensation.
Il appert que si la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE invoque bien des manquements de la SARL PH2R à ses obligations contractuelles, il en résulte en droit que la partie défenderesse soutient en réalité détenir des créances contre la SARL PH2R qu’elle entend faire valoir aux présentes. Il s’agit donc bien d’exceptions de compensation comme l’a relevé la partie demanderesse.
S’agissant de la facture N° FA18547 du 12/02/2020 de 12.000 euros, la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE fait valoir que le prix convenu initialement entre la SARL PH2R et elle, était forfaitaire. Elle conteste la réalité de la commande qui a été passée auprès de la SARL PH2R et fait valoir qu’elle y a été contrainte, la SARL PH2R refusant de poursuivre ses travaux.
Néanmoins, il est observé que la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE a elle-même établi un bon de commande intitulé « Avenant pour complément de travaux » le 12 février 2020 d’un montant de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC et elle ne démontre pas au cours de la présente procédure que les travaux concernés étaient susceptibles d’être inclus dans le forfait convenu initialement avec le SARL PH2R compte tenu de leur nature.
Sur les pénalités de retard qu’elle souhaite mettre en compte, la partie défenderesse soutient que la SARL PH2R n’a pas réalisé les travaux qui lui avaient été confiés dans les délais impartis alors que le respect des délais était une des conditions essentielles de ce contrat et qui en avait déterminé sa conclusion. Toutefois, la partie défenderesse ne démontre pas les retards dont elle fait état.
La SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE échoue à démontrer l’existence de créances qui seraient certaines, liquide et exigibles. Enfin, et comme l’a justement relevé la partie demanderesse, elle n’a pas déclaré sa de créance au passif de la procédure collective de la SARL PH2R suite à sa liquidation judiciaire.
Les demandes de la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE doivent donc être déclarées irrecevables.
Par conséquent, la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE sera condamnée à payer la somme de 100.968,14 euros. Le bon de commande régularisé le 15 octobre 2019 a été signé par la SARL PH2R. Il prévoyait en outre que les seules conditions générales de la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT étaient applicables. A défaut d’intérêts de retard prévus contractuellement, seul les intérêts au taux légal trouveront à s’appliquer à compter du 12 juin 2020, la partie demanderesse ne rapportant pas la preuve de ce que cette mise en demeure a effectivement été adressée à son destinataire.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts subsidiaire de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal précise que cette demande ne concerne plus que le point relatif à la sous-traitance.
La partie demanderesse reproche à la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT de ne pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles et estime qu’en refusant de régler les factures de la SARL PH2R, c’est elle qui a mis en difficulté le sous-traitant. Elle fait également valoir que la partie défenderesse n’a pas veillé à la mise en place d’un cautionnement susceptible de prémunir le sous-traitant contre les défauts de paiement.
Néanmoins, les arguments de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING ne sauraient prospérer. En effet, c’est à elle que revenait l’obligation d’exiger un cautionnement et de vérifier en amont les créances cédées, ce d’autant que la facture N° FA18548 du 15/02/2020 de 8.160,54 euros évoquait très clairement les travaux effectués par la société TPI. Cette obligation n’a pas à peser sur le débiteur cédé. Le refus de paiement de la partie défenderesse des créances cédées n’a pas empêché le paiement du sous-traitant. La faute en incombait à la SARL PH2R.
La demande de dommages et intérêts sera dont rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que le contrat d’affacturage qui liait la SARL PH2R à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING n’a pas été produit ;
DIT que la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE justifie avoir payé directement la société TPI en qualité de sous-traitant de la SARL PH2R ;
REQUALIFIE l’exception d’inexécution formulée par la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE en exception de compensation ;
DIT que les demandes de la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE sont irrecevables pour le surplus ;
Par conséquent,
CONDAMNE la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, subrogée dans les droits de la SARL PH2R, la somme de 100.968,14 euros (cent mille neuf cent soixante-huit euros et quatorze centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, date de la mise en demeure, au titre des créances cédées par la SARL PH2R ;
CONDAMNE la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, subrogée dans les droits de la SARL PH2R, la somme de 200 (deux cent) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CREDIT MUTUEL FACTORING ;
CONDAMNE la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS CMI EUROPE ENVIRONNEMENT devenue en cours de procédure la société JOHN COCKERILL EE payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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