Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 8 oct. 2025, n° 24/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04299 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJBY
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre, puis prorogé au 8 octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [9] [Adresse 1], représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, RCS TOULOUSE 339 824 963., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
DEFENDEUR
M. [P] [C] Propriétaire lots 431 487 560
né le 02 Janvier 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C] est propriétaire de lots au sein de la résidence [7] située [Adresse 2], soumise au statut de la copropriété.
Par acte du 18 septembre 2024, le [Adresse 11] [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Martin gestion, a fait assigner M. [P] [C] aux fins de règlement de charges de copropriété impayées.
Il sollicitait de :
— condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 8 595,04 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,
— condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [C], bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne le 18 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025.
Par conclusions du 27 mai 2025, le [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Martin gestion, demande au tribunal de :
— ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie,
— condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 1 611,35 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,
— accorder à M. [P] [C] de se libérer de sa dette en plusieurs mensualités de 600 euros jusqu’à apurement du solde, en sus des charges courantes,
— dire qu’à défaut du respect de l’une de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025, délibéré prorogé au 8 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. / Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
Aux termes de l’article 803 du même code : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
Les conclusions du [Adresse 12] [Adresse 6] en date du 27 mai 2025 n’ont pas été signifiées à M. [P] [C] mais se bornent à réduire le montant de la condamnation sollicitée au titre de la dette de celui-ci. Le syndicat des copropriétaires y expose aussi avoir accepté la proposition de M. [P] [C] d’échelonner le paiement de sa dette en plusieurs mensualités.
Ces éléments, favorables au défendeur, révèlent une cause grave qui justifient la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de reporter la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie, le 4 juin 2025, et de déclarer recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 27 mai 2025.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. / Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. / Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit le relevé de compte de M. [P] [C] au 26 mai 2025, dont il résulte qu’à cette date, le montant des charges de copropriété impayées s’élevait à 1 100,20 euros, déduction faite des frais d’assignation par huissier, d’un montant de 55,15 euros, qui constituent des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, des frais de remise du dossier au contentieux, de 216 euros, et des frais de mise en demeure, de 240 euros, réclamés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et par ailleurs non justifiés.
Ces charges de copropriété d’un montant de 1 100,20 euros sont justifiées par les appels de fonds adressés à M. [P] [C] et les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires au cours desquelles ont été votés les budgets prévisionnels, approuvés les comptes annuels et fixés les honoraires des travaux et les cotisations des fonds travaux.
En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de condamner M. [P] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 6] la somme de 1 100,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la sommation de payer, le 11 avril 2024.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, il y a lieu d’accorder à M. [P] [C] la faculté de se libérer de sa dette en plusieurs mensualités de 600 euros jusqu’à apurement du solde, en sus des charges courantes, et de dire qu’à défaut du respect de l’une de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
En revanche, la résistance abusive et injustifiée de M. [P] [C] n’est pas établie.
Par suite, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais d’instance :
Par ailleurs, il y a lieu de condamner M. [P] [C], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser au [Adresse 11] [Adresse 8] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025,
REPORTE la clôture de l’instruction au 4 juin 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 27 mai 2025,
CONDAMNE M. [P] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Martin gestion, la somme de 1 100,20 euros au titre des charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024,
ACCORDE à M. [P] [C] la faculté de se libérer de sa dette en plusieurs mensualités de 600 euros jusqu’à apurement du solde, en sus des charges courantes,
DIT qu’à défaut du respect par M. [P] [C] de l’une de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [P] [C] à verser au [Adresse 12] [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Martin gestion, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens,
DÉBOUTE le [Adresse 11] [Adresse 8] du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Alsace ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Garantie ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Mise en garde ·
- Prêt
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Bateau ·
- Prêt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Cartographie ·
- Vacances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Congé ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Charges ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Boulon ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Département ·
- Trouble mental
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commandement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Europe ·
- Environnement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Subrogation ·
- Exception d'inexécution ·
- Créance ·
- Procédure
- Adresses ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Procès ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Pacte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.