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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHSA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [K] [W]
né le 14 Novembre 1980 à [Localité 6] (14), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
Madame [Y] [W]
née le 14 Avril 1986 à [Localité 6] (14), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
ET
DÉFENDEUR(S)
Société ENTREPRISE [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 031
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 031
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me [E] [Z] – 73, Maître [E] [Z] de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT – 73, Me [O] [V] – 31, Me Rémi PICHON – 021
EXPÉDITIONS à
SOCIETE DES PAVILLONS GUY GERARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la Société DES PAVILLONS GUY GERARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substituée par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 14 mars 2024, à laquelle il convient de se référer, [F] [D] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant les époux [W] aux sociétés ENTREPRISE [I] et ABEILLE IARD & SANTE s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs à la suite d’infiltrations.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 18 avril et 20 mai 2025, les époux [W] ont fait assigner devant le juge des référés la Société ENTREPRISE [I], la Société ABEILLE IARD & SANTE et la société par actions simplifiée DES PAVILLONS GUY GERARD (la Société DES PAVILLONS GUY GERARD) afin de rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 mars 2024 à la Société DES PAVILLONS GUY GERARD et d’étendre la mission d’expertise à l’examen du dispositif d’isolation de la maison, au droit notamment du plancher haut du rez-de-chaussée, dans les termes présentés dans l’assignation. Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la Société DES PAVILLONS GUY GERARD à leur transmettre les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance décennale au titre des années 2018 et 2025 dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge des référés a étendu la mesure d’expertise à la Société DES PAVILLONS GUY GERARD et à la SMABTP et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 afin de constater le recueil de l’avis de l’expert sur l’extension sollicitée de la mesure d’expertise ou tirer les conséquences de son absence.
A cette audience, les époux [W], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, les sociétés ENTREPRISE [I] et ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission.
La Société DES PAVILLONS GUY GERARD et la SMABTP, qui intervient volontairement à la procédure, par l’intermédiaire de leur conseil, forment également les protestations et réserves d’usage et sollicitent la condamnation des demandeurs aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, les époux [W] sollicitent l’extension de la mission d’expertise à l’examen du dispositif d’isolation de la maison, au droit notamment du plancher haut du rez-de-chaussée.
Les demandeurs indiquent que, lors de la première réunion d’expertise tenue le 3 juin 2024, il a été observé dans leur chambre une absence d’isolant au niveau du plancher, alors même que la notice descriptive des travaux prévoit expressément la mise en œuvre d’une isolation en laine de verre déroulée en sous-face du plancher haut du rez-de-chaussée et de l’étage.
Cette constatation relève une possible non-conformité de l’ouvrage par rapport aux stipulations contractuelles.
Dans un courriel en date du 4 août 2025, l’expert [F] [D] a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’extension de sa mission au dispositif d’isolation de la maison.
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas formellement à la demande d’extension de mission.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par les époux [W].
Sur les dépens
Les époux [W], à l’origine de la demande d’extension de la mission d’expertise, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/020 seront étendues à l’examen du dispositif d’isolation de la maison, au droit notamment du plancher haut du rez-de-chaussée ;
CONDAMNONS les époux [W] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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