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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 25/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02008 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJGY
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [F] [L]
née le 07 Septembre 1988 à [Localité 7] (BRESIL)
demeurant [Adresse 4]
EN DEMANDE
comparante en personne
ET
SA [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au Barreau de LISIEUX, subsitué par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2019, la SA D’HLM ICF Atlantique a donné à bail à Mme [N] [M] un logement conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 399,56 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 139,73 euros.
Par jugement du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a notamment
Constaté que le congé, portant sur les lieux situés [Adresse 3], transmis par Mme [N] [M] le 7 décembre 2023 à la SA d’HLM ICF Atlantique qui en a accusé réception le 14 décembre 2023 pour le 14 janvier 2024, a été valablement délivré Dit que Mme [N] [M] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] depuis le 14 janvier 2024 par l’effet du congé qu’elle a valablement délivré à la SA d’HLM ICF Atlantique ;Ordonné l’expulsion de Mme [N] [M] et de tous occupants de son chef
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2025, Madame [F] [L] a saisi le juge de l’exécution.
Aux termes de sa requête, elle expose qu’elle sous-loue le logement de Madame [M] depuis le 1er octobre 2023 et qu’elle lui réglait un loyer de 700 euros. Elle indique qu’une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée le 16 février 2024. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 04 mars 2025. Elle souhaite un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [F] [L] sollicite un délai de deux mois pour pouvoir quitter les lieux. Elle indique être actuellement sans emploi et avoir été précédemment intérimaire. Elle est en attente de l’attribution d’un logement social. Elle expose s’être approchée d’ICF afin de leur régler l’équivalent d’une indemnité d’occupation mais que le bailleur s’y est opposé. Elle souligne avoir trois enfants à domicile.
La SA d’HLM SICF HABITAT ATLANTIQUE s’oppose à l’octroi de délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Madame [F] [L] a été autorisée à produire par note en délibéré des justificatifs quant à sa situation financière et à ses démarches pour trouver un logement. Des pièces ont été envoyées par courriel daté du 13 juin 2025.
MOTIFS
Il est acquis en jurisprudence que l’occupant d’un local est recevable à saisir le juge de l’exécution d’un délai pour quitter les lieux, quand bien même il ne serait pas nommément visé par le jugement d’expulsion.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte aux droits du bailleur soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il doit être pris en compte que la sous-location de logement social est prohibée, de façon stricte, et ce, notamment, pour maintenir la disponibilité du parc social au public qui en a besoin.
Néanmoins, il doit également être pris en compte que Madame [L] n’était pas partie à la procédure d’expulsion prononcée par jugement à l’encontre de Madame [M] le 18 février 2025, et ce alors même que le bailleur avait connaissance de sa présence dans le logement ainsi que la sommation signifiée le 16 février 2024 le démontre. Rien dans la lecture du jugement du 18 février 2025 ne démontre que la juridiction avait connaissance qu’un tiers occupait le logement ou que le bailleur en est fait état.
L’audience du 10 juin 2025 constitue donc le premier rendez-vous judiciaire de la demanderesse pour défendre son maintien dans le logement.
Au vu des pièces produites, Madame [L] justifie être bénéficiaire du RSA et avoir trois enfants à charge : [O], [Z] et [K]. Elle justifie percevoir des allocations de la CAF à hauteur de 1 033,49 euros. Cette situation de précarité l’avait contrainte à convenir de cette sous-location.
Elle reconnaît ne pas payer d’indemnité d’occupation du logement mais cette situation résulte, selon elle, sans que cela soit contredit par le bailleur, du refus du bailleur de percevoir cette somme.
Elle justifie de démarches effectuées auprès de la commission SIAO de [Localité 8] dès le mois de mars 2023 dans le but d’obtenir une alternative de logement. Elle indique avoir fait des tentatives auprès de bailleurs privés qui se sont révélés inopérantes. Elle estime que ses démarches dans le sud de la France devraient aboutir.
Au vu de ces différents éléments, il n’apparaît pas que Madame [L], en sollicitant un délai limité à deux mois pour quitter le logement, soit de mauvaise foi.
La SA d’HLM SICF HABITAT ATLANTIQUE ne fait pas état d’une situation incompatible avec le maintien dans les lieux de Madame [L] pendant cette durée supplémentaire limitée.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [D] de bénéficier d’un délai de deux mois, à compter de l’audience du 10 juin 2025, pour rester dans les lieux, afin de lui permettre, avec ses enfants, d’organiser son départ et de laisser à ses démarches de relogement ou d’hébergement une chance d’aboutir
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Madame [D] qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment du bailleur, sera tenue des entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Madame [F] [D] un délai jusqu’au 10 août 2025 inclus pour libérer les lieux situés [Adresse 5] ;
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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