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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 12 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISDI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Janvier 2026
[U]
C/
[S], [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 01 Décembre 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Antoine TOURBIER de l’AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 01 Décembre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 04 Novembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 12.01.26
à Maître Antoine TOURBIER
préfecture
Exécutoire délivré le 12.01.26
à Maître Antoine TOURBIER
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 avril 2024 prenant effet le 6 avril 2024, Monsieur [W] [U] a donné à bail à Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 800 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 4 avril 2025, Monsieur [W] [U] a fait signifier à ses locataires un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 5926 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [W] [U] a fait assigner Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— de la somme de 177,41 euros, montant des indemnités d’occupation entre le 6 octobre 2025 et le 16 octobre 2025
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 décembre 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [W] [U], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Il indique ne pas se désister de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs. En effet, ce justificatif n’a pas été fourni dans le délai du commandement de payer.
Monsieur [E] [B], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 9 juillet 2025, n’est ni présent ni représenté.
Madame [Y] [S], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 9 juillet 2025, n’est niprésente ni représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour les intéressés d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [W] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 6 avril 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 avril 2025, pour la somme en principal de 5926 euros. Un mois après ce commandement, aucune justification de souscription d’une police d’assurance n’a été produite. Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étaient réunies au 5 mai 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B] sont débiteurs envers Monsieur [W] [U] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [U], les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2024 entre Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 5 mai 2025 pour défaut de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [W] [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi et déboute Monsieur [W] [U] de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [S] et Monsieur [E] [B] à verser à Monsieur [W] [U] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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