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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00969 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYZ5
Minute N° 26/00299
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Mme, [C], [N]
Procédure :
Date de saisine : 21 novembre 2025
Date de convocation : 5 décembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant notification en date du 23 juin 2025, la CPAM de la Drôme a reconnu, après avis favorable du CRRMP de la région AUVERGNE RHONE ALPES, l’origine professionnelle de la pathologie hors tableau du 29 novembre 2023 (syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère) de la salariée Madame, [V], [A].
Contestant cette décision de prise en charge, la SAS, [1] a saisi la CRA laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par recours formé le 21 novembre 2025, la SAS, [1] a porté sa contestation devant la présente juridiction.
À l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SAS, [1] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Prenant acte des pièces ayant été produites par la CPAM, le conseil de la SAS, [1] a oralement actualisé ses demandes et sollicité de :
Constater qu’il abandonne sa demande en inopposabilité pour manquement de la CPAM à son obligation d’information,
Bien vouloir ordonner la saisine d’un second CRRMP.
En défense, la CPAM a indiqué s’en remettre concernant la désignation d’un second CRRMP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abandon de la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
En l’état des pièces produites, il est de bon aloi que la SAS, [1] ait abandonné une telle demande vouée à l’échec, étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la maladie professionnelle
Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, en présence d’une maladie hors tableau entraînant une incapacité permanente d’au moins 25 %, c’est à juste titre que la CPAM a saisi un premier CRRMP, celui de la région AUVERGNE RHONE ALPES.
Ledit CRRMP a rendu, après examen de l’ensemble des pièces du dossier, un avis favorable ainsi motivé :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour syndrome anxiodépressif réactionnel sévère avec une date de première constatation médicale fixée au 29/11/2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante commerciale dans une agence immobilière depuis 2008.
Elle déclare une surcharge de travail, des difficultés relationnelles avec un collègue et un manque de soutien de la hiérarchie.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate la présence d’éléments objectifs en faveur de risque psycho social étayés par les documents fournis dans le dossier.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Ce jour, la SAS, [1] ne produit aucun élément suffisamment étayé permettant de conclure à une absence de lien entre les conditions de travail et la survenance de la pathologie de Madame, [V].
Conformément à l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1,
Il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire.
Conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient donc de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’état de la procédure, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PREND ACTE DU FAIT que la SAS, [1] a oralement abandonné sa demande en inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire,
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE DRSM PACA-CORSE, Pôle CRRMP,, [Adresse 3],
IMPARTI audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie hors tableau du 29 novembre 2023 (syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère), l’existence ou pas d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Madame, [V], [A],
ENJOINS aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au CRRMP désigné,
SURSOIS à statuer sur l’intégralité des autres demandes,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit CRRMP et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du CRRMP, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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