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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03372 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D2I
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cyril LAURENT
Expédition délivrée
le :
à : Madame [O] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire
tenue le vendredi vingt-sept février deux mille vingt-six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [H],
demeurant 16 avenue Guy de Collonges – 69130 ECULLY
non comparante, ni représentée
d’une part,
DEFENDERESSE
Association COLLEGE PRIVE SACRE COEUR – DON BOSCO, dont le siège social est sis 47 rue Docteur Terver – 69130 ECULLY
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 829
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/08/2025
Renvoi : 03/10/2025
Délibéré : 05/12/2025
Réouverture des débats : 06/02/2026
Mise à disposition au greffe le 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le Collège SACRE CŒUR DON BOSCO, établissement scolaire privé, a accueilli dans ses effectifs, selon convention de scolarisation, l’élève [K] [H] souffrant d’une pathologie invalidante.
Le 11 avril 2025, l’établissement a confirmé la réinscription de l’enfant pour l’année 2025/2026.
Par courrier du 26 mai 2025, après une réunion du 23 mai 2025 avec les parents de [K] [H] ayant notamment pour objet ses absences répétées, l’établissement a informé ces derniers du non-renouvellement de l’inscription de leur fils au sein du collège pour l’année 2025/2026.
Le 04 juillet 2025, un certificat de radiation de l’établissement a été notifié aux parents de [K] [H].
Contestant cette décision, madame [O] [H], mère de l’élève, a fait assigner le collège privé SACRE COEUR DON BOSCO, représenté par son chef d’établissement en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, aux fins de :
— Ordonner la suspension du certificat de radiation en date du 04 juillet 2025 mettant fin à la scolarisation de son fils, [K] [H] au sein de l’établissement Sacré cœur DON BOSCO ;
— Ordonner au collège SACRE COEUR DON BOSCO de réintégrer l’enfant [K] [H] sur la liste des élèves sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner le collège SACRE CŒUR DON BOSCO à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 août 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur aux fins de réplique.
Elle a été retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
Lors de celle-ci, un conseil s’est présenté au nom de la demanderesse, s’est référé aux termes de l’assignation et a formulé des observations orales.
Il a maintenu les demandes initiales et a fait valoir, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile, une urgence manifeste dans la mesure où l’enfant, initialement sans solution de scolarisation, doit être réintégré dans son ancien établissement bien qu’il soit désormais scolarisé par défaut dans l’Ain.
L’Association Collège PRIVE SACRE CŒUR-DON BOSCO, représenté par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulé des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’établissement a demandé à voir la demanderesse déboutée de l’ensemble de ses prétentions, et condamnée à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a indiqué qu’aucune urgence ne justifiait qu’il soit fait droit aux demandes et qu’une contestation sérieuse s’opposait aux demandes formulées dans la mesure où les principes relatifs à la matière administrative ne sont pas applicables aux relations contractuelles entre les parents d’un élève et l’établissement et puisque, notamment, un autre établissement aurait sollicité quelques jours après la transmission des documents utiles pour procéder à l’inscription de l’élève en son sein, de sorte que ce dernier serait à ce jour scolarisé dans l’Ain, département dans lequel résiderait au surplus ses parents.
Elle a par ailleurs rappelé le contexte très conflictuel opposant l’établissement aux parents du collégien.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Par courrier réceptionné le 02 décembre 2025 par la juridiction, madame [O] [H] a fait valoir que le conseil s’étant présenté en son nom à l’audience avait été dessaisi de l’affaire le 23 juin 2025, a sollicité le retrait du nom de celui-ci dans le dossier, ainsi que « l’annulation de la saisine du 29 août » dont elle a dit n’avoir pas été informée.
Par ordonnance du 05 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats aux fins de s’assurer que la demanderesse était bien représentée à la dernière audience ou entendait au contraire se désister de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026.
Lors de celle-ci, madame [O] [H] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’association COLLEGE PRIVE SACRE COUR – DON BOSCO, représenté par son conseil, sollicite que soit rendue une décision malgré l’absence de comparution de la défenderesse.
Il indique maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’absence de comparution de la demanderesse
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
En l’espèce, la défenderesse a sollicité que la juridiction statue sur les frais et dépens de la procédure.
Il convient dès lors de statuer en l’absence de la demanderesse.
— Sur la demande de suspension du certificat de radiation et la réintégration de l’enfant au sein du collège
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où le juge statue qu’il doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas comparu pour soutenir ses demandes.
En outre, eu égard au temps écoulé depuis l’introduction de l’instance, et au regard des pièces versées aux débats par la défenderesse, il n’est justifié ni d’une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés, ni de la réunion des conditions de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé tant sur la demande de suspension du certificat de radiation que sur la demande de réintégration de l’enfant dans les effectifs du collège SACRE CŒUR DON BOSCO.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [O] [H] doit être considérée comme étant la partie succombante, alors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes contenues dans son assignation qu’elle n’est d’ailleurs pas venue soutenir à l’audience.
Elle est ainsi condamnée à assumer la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure alors que madame [O] [H] ne s’est pas présentée à la dernière audience pour soutenir ses demandes ou se désister, ou à tout le moins faire expliciter les conditions dans lesquelles et la date à laquelle son conseil initial, présent à l’audience avant la réouverture des débats, aurait été déchargé de l’affaire.
Elle doit donc être condamnée à verser à l’Association COLLEGE PRIVE-SACRE CŒUR DON BOSCO la somme de 1 000 €.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de suspension du certificat de radiation du 4 juillet 2025 et de réintégration de [K] [H] sur la liste des élèves du collège SACRE CŒUR DON BOSCO sous astreinte ;
CONDAMNONS madame [O] [H] à payer à l’Association COLLEGE PRIVE-SACRE CŒUR DON BOSCO la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [O] [H] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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