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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 6 mars 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JOMAJEAN c/ société, S.A.S. TC PLIAGE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01904 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZET
NAC:30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 06 Mars 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. JOMAJEAN, RCS [Localité 4] 399 907 054, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 504
DEFENDEURS
M. [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. TC PLIAGE, RCS [Localité 4] 830 357 067, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire :
Par actes de commissaire de justice des 28 mars et 06 avril 2024, la SAS JOMAJEAN a fait assigner Monsieur [E] [Z] et la SAS TC PLIAGE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de l’arriéré de loyers dus par la société TC PLIAGE en application du bail commercial conclu le 05 septembre 2017, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [E] [Z] et la SAS TC PLIAGE ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa des articles 789 du code de procédure civile, et L 721-3 du code de commerce, de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
— condamner la société JOMAJEAN à payer à la société TC PLIAGE et à Monsieur [E] [Z] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS JOMAJEAN demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger compétent le Tribunal Judiciaire de Toulouse pour statuer sur le litige opposant la société JOMAJEAN à Monsieur [E] [Z] et la société TC PLIAGE
— débouter Monsieur [E] [Z] et la société TC PLIAGE de l’intégralité de leur demande
— condamner Monsieur [E] [Z] et la société TC PLIAGE à payer la société JOMAJEAN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 06 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, aucune médiation n’ayant cependant été mise en place à l’issue de ce rendez-vous.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles l’exception d’incompétence.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que le cautionnement donné par Monsieur [E] [Z] est un cautionnement commercial, seul le tribunal de commerce étant dès lors compétent en application de l’article L 721-3 du code de commerce pour connaître des litiges en lien avec ce cautionnement.
Ils ajoutent que les deux sociétés par ailleurs engagées dans le présent litige étant des sociétés commerciales en la forme, seul le tribunal de commerce est également compétent pour connaître des litiges les opposant.
Sur ce point, il ressort des pièces produites que les sociétés JOMAJEAN et TC PLIAGE ont signé le 05 septembre 2017 un contrat de bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Monsieur [E] [Z] s’est porté caution solidaire de la SAS TC PLIAGE dans le cadre de ce bail commercial.
Il ressort en outre de la lecture de l’assignation que la SAS JOMAJEAN sollicite la condamnation de Monsieur [E] [Z] et de la SAS TC PLIAGE à lui payer notamment les sommes dues au titre d’arriérés de loyer du bail commercial précité, arriéré en lien avec la non-exécution par la locataire du jeu de la clause d’échelle mobile contractuellement prévue.
Or, il convient de rappeler qu’en application de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment les baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
La compétence du tribunal judiciaire pour les contestations relatives au statut des baux commerciaux est donc exclusive et d’ordre public. Toute clause contraire serait nulle, même entre commerçants.
Le tribunal judiciaire est dès lors seul compétent lorsque les prétentions des parties ont pour fondement le statut des baux commerciaux et le tribunal de commerce ne peut en aucun cas connaître d’un litige mettant en cause la réglementation statutaire sur ce point.
Toutefois, si le litige, bien que concernant un bail commercial, a pour fondement le droit commun des obligations, la compétence de droit commun du tribunal judiciaire entre en concurrence, avec celle du tribunal de commerce.
Or, le tribunal de commerce a compétence exclusive, en application des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce, pour connaître ;
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La question est dès lors au présent cas de savoir si l’action engagée par la SAS JOMAJEAN est fondée ou non sur le statut des baux commerciaux, seul le tribunal de commerce étant à défaut compétent la SAS JOMAJEAN et la SAS TC PLIAGE étant toutes deux des sociétés commerciales par la forme.
Il ressort de la lecture de l’assignation que la SAS JOMAJEAN reproche à la SAS TC PLIAGE de ne pas avoir fait application de la clause d’échelle mobile convenue entre les parties.
En effet, en application de l’article 16 du bail commercial à l’origine du présent litige, « les Parties conviennent expressément que le loyer fera l’objet d’une clause d’échelle mobile qui jouera automatiquement chaque année le jour anniversaire du début du Bail ».
L’article L 145-39 du code de commerce relatif au statut des baux commerciaux prévoit que, par dérogation à l’article L 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Au vu des dispositions précitées, les litiges relatifs aux conséquences d’une clause d’indexation, (hors litiges concernant la validité de ces clauses, lesquels sont généralement fondés sur le code monétaire et financier ou la jurisprudence) relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, l’action engagée par la SAS JOMAJEAN à l’encontre de la SAS TC PLIAGE relève bien de la compétence exclusive et d’ordre public du tribunal judiciaire.
À l’inverse, comme le soulèvent les défendeurs, lorsque la caution, en sa qualité de dirigeant d’une société, a un intérêt patrimonial personnel et direct à l’opération concernée, le cautionnement devient alors l’accessoire d’une opération commerciale, donnant ainsi compétence au tribunal de commerce pour en connaître.
Au regard des demandes formées dans l’assignation délivrée à la demande de la SAS JOMAJEAN, à supposer que le cautionnement donné par Monsieur [E] [Z] soit effectivement de nature commerciale, il y aurait au présent cas compétence concurrente des tribunaux judiciaire et de commerce.
Toutefois, le tribunal judiciaire étant compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la SAS TC PLIAGE, et au regard de la connexité des demandes, tenant notamment au caractère solidaire de l’obligation au paiement des loyers du bail commercial incombant au locataire et à la caution et du caractère accessoire au bail commercial du cautionnement conclu, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [Z] et la SAS TC PLIAGE de leur exception d’incompétence, seul le tribunal judiciaire étant compétent en pareille hypothèse.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [E] [Z] et la SAS TC PLIAGE de leur demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent matériellement au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mai 2025 à 08 heures 30 et donnons injonction péremptoire aux défendeurs d’avoir à conclure au fond avant cette audience.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 06 mars 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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