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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 25/00355 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6YP
DEMANDEURS :
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Saran BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Saran BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me JAMI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G] et M. [B] [G] ont donné à bail à M. [E] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 6 mai 2022, moyennant un loyer mensuel de 515€, outre 45€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1716,69€ a été délivré à M. [E] [Z] le 1er août 2024.
Devant l’absence de régularisation, Mme [Y] [G] et M. [B] [G], par acte du 4 avril 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le même jour, ont fait assigner M. [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à titre principal ; Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire ;L’expulsion de M. [E] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef du bien et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers qui pourraient encore se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du commissaire de justice aux frais de l’expulsé ;La condamnation de M. [E] [Z] à leur payer la somme de 2296,34€ selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 sur la somme de 1716,69€ et de l’assignation pour le surplus ;La condamnation de M. [E] [Z] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [E] [Z] à leur payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Mme [Y] [G] et M. [B] [G], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions, y compris le montant de leur créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 5149,59€. Ils sont opposés à l’octroi de tout délai de paiement au défendeur en l’absence de reprise du paiement des loyers.
M. [E] [Z] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer, outre la somme mensuelle de 200€ en règlement de l’arriéré. Il explique être au RSA et rechercher un emploi. Il explique avoir eu des difficultés financières car il avait plusieurs crédits à rembourser avec des saisies sur salaire. Il perçoit un salaire de 1680€ et indique qu’il va obtenir une aide financière de ses amis (200€ par mois).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 5 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 4 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1716,69€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [E] [Z] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 2 octobre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [Y] [G] et M. [B] [G] produisent un décompte démontrant que M. [E] [Z] reste devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 5034,24€ à la date du 13 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.
M. [E] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 5034,24€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1716,69€ à compter du commandement de payer du 1er août 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, M. [E] [Z] sollicite des délais de paiement. Les époux [G] s’y opposent.
M. [E] [Z] perçoit un salaire de l’ordre de 1680€.
Il propose de verser 200€ en sus du loyer courant mais il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant, le dernier versement de loyer datant de janvier 2025, les prélèvements postérieurs ayant été rejetés, de sorte que l’arriéré locatif s’élève désormais à plus de 5000€. En outre, il fait état de saisies sur salaire et ne produit aucun élément de nature à justifier d’une amélioration de sa situation financière à l’avenir, alors que l’arriéré locatif est relativement élevé. Ainsi, force est de constater qu’il ne répond pas aux exigences de l’article susvisé permettant au juge d’accorder au locataire des délais de paiement.
M. [E] [Z] sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [E] [Z], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de Mme [Y] [G] et M. [B] [G] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 2 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [E] [Z] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [E] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à Mme [Y] [G] et M. [B] [G] une somme de 5034,24€ (cinq-mille-trente-quatre euros et vingt-quatre centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 13 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 sur la somme de 1716,69€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à Mme [Y] [G] et M. [B] [G], à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [Y] [G] et M. [B] [G] de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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