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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ2F
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[D] [N], [R] [N]
C/
[X] [U]
Expédition délivrée le 16.01.26
Maître Sibylle DUMOULIN
Préfecture
Exécutoire délivrée le 16.01.26
Maître Sibylle DUMOULIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau D’AMIENS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA SITUATION
Par contrat du 1er mars 2007, Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] ont consenti à Madame [X] [U] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer de 494,97 euros, outre 23 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 21 juillet 2025, les bailleurs ont fait signifier à Madame [X] [U] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.241,34 euros.
Un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatif a été signifié par acte séparé du même jour.
Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2025, les bailleurs ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [X] [U] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner Madame [X] [U] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3.936,34 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
— de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 à l’occasion de laquelle :
Les demandeurs maintiennent leurs prétentions initiales.
La défenderesse pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi faute de collaboration de la locataire. Il en résulte que la locataire aurait quitter le logement, ce que les bailleurs n’ont pas été en mesure de confirmer.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que “Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties ne contient une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux..
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juillet 2025 pour la somme en principal de 2.241,34 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 septembre 2025.
Le commandement de justifier d’une assurance n’ayant pas été régulièrement visé dans le bordereau de pièces communiquées avec l’assignation, il n’en sera pas tenu compte pour justifier d’une résiliation préalable du contrat.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [X] [U] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’ expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [X] [U] est débitrice envers les bailleurs d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Les bailleurs produisent un décompte démontrant que Madame [X] [U] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.066,33 euros à la date du 24 novembre 2025.
La défendresse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser aux bailleurs cette somme de 5.066,33 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La défenderesse partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de la notification à la préfecture. Le commandement de justifier d’une assurance, réalisé par acte séparé du même jour, ne sera pas intégré aux dépens, ce commandement augmentant inutilement les frais de procédure alors qu’il n’a au demeurant pas été régulièrement versé aux débats.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, elle sera également condamnée à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 1er mars 2007 entre Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] d’une part et Madame [X] [U] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], (80) sont réunies à la date du 22 septembre 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contenue dans le bail;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [X] [U] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [X] [U] à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] la somme de 5.066,33 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais non le commandement de justifier d’une assurance ;
CONDAMNE Madame [X] [U] à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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