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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dont le siège social est sis CS 70102 -, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/00438
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00366 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GE54
AFFAIRE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ [J] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dont le siège social est sis CS 70102 – 258 boulevard Duhamel du Monceau – 45160 OLIVET,
représentée par Monsieur [K] [I] de l’URSSAF POITOU-CHARENTES, muni d’un pouvoir ;
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [J] [L] demeurant 4 rue de l’Etang 86230 VELLECHES,
comparant en personne ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
— M. [J] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a exercé une activité de commerçant en boucherie charcuterie du 1er janvier 2007 au 1er mars 2021.
Le 13 avril 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire a délivré à Monsieur [L] deux mises en demeure :
— une en date du 06 juillet 2023, pli avisé et non réclamé, d’un montant de 18.858,00 €, au titre des cotisations et majorations de retard des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2017, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et régularisation de cette année, 4ème trimestre 2021 et régularisation de cette année, et 1er trimestre 2022 ;
— une en date du 27 juillet 2023, notifiée le, d’un montant de 3.611,00 €, au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2023.
Le 17 octobre 2023, l’URSSAF Centre Val de Loire a fait signifier à Monsieur [L] une contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant de 22.469,00 € sur le fondement des mises en demeure préalables.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2023, Monsieur [L] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été utilement appelée une première fois à l’audience du 19 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
Par mention au dossier, le tribunal a prononcé la réouverture des débats au 17 septembre 2024 afin de convoquer Monsieur [L] par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à la demande des parties.
A cette audience, l’URSSAF Centre Val de Loire, valablement représentée, s’en est remise à ses écritures par lesquelles elle sollicitait la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de actualisée de 16 734 €.
En défense, Monsieur [J] [L], comparant et non assisté, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF et n’a formulé aucune observation concernant les frais de signification de la contrainte qui seront à sa charge.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties s’accordant sur le principe et le montant des cotisations et majorations de retard dues au titre des majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2017, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et régularisation des années 2020 et 2021, la condamnation sera prononcée.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [L], succombant en la présente instance, sera par ailleurs condamné aux dépens en sus des frais de signification.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [J] [L] recevable ;
SUBTITUE le présent jugement à la contrainte n°0061165665 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer, en deniers ou quittance, à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire, à la somme actualisée de 16.734 euros, dont 15,374 euros au titre des cotisations et 1,360 euros au titre des majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2017, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et régularisation des années 2020 et 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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