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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 22/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026
N° RG 22/04899 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2OG
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me François-Xavier GRIGNON DERENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La société SCI MSIRDA, société civile immobilière immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 499 952 471 et dont le siège social est sis[Adresse 1],prise en la personne de son Gérant domicilié audit siège ès qualité,
représentée par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Marie-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 06 Septembre 2022 reçu au greffe le 16 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, prorogé au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 janvier 2018, la société O’CHATEAUDUN, dont les associés fondateurs étaient M. [B] [V] et M. [F] [V], a acquis un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant auquel était attaché un bureau de validation du loto et de jeux de grattage de la FRANCAISE DES JEUX, situé [Adresse 4], à [Localité 6] (YVELINES) pour la somme de 150 000 euros.
Elle a conclu un bail commercial le 5 mars 2018 avec la société SCI MSIRDA (ci-après la « SCI MSIRDA »), société civile immobilière propriétaire des lieux et dont le capital est détenu à égalité par M. [B] [V] et Monsieur [F] [V], ayant également la qualité de co-gérants.
Mme [U] [R], compagne de M. [I] [V], frère de MM. [B] et [F] [V] a versé à la SCI MSIRDA la somme de 14 000 euros, par chèque émis le 2 février 2018 et tiré le 9 février 2018, ainsi que la somme de 142 500 euros, par virement effectué le 6 février 2018.
Par acte sous seing privé du 5 mars 2018, M. [B] [V] a cédé à Mme [R] les 50 parts sociales de la société O’CHATEAUDUN, dont il était titulaire, pour un prix de 2 000 euros « réglé par virement bancaire dès avant ce jour » et M. [F] [V] a cédé à Madame [Y] [M] épouse [R] les 50 parts sociales de la société O’CHATEAUDUN qu’il détenait, pour un prix de 2 000 euros.
Par acte sous seing privé conclu le même jour, MM. [F] et [B] [V] ont cédé à Mme [R] les créances de compte courant dont ils étaient titulaires à l’encontre de la société O’CHATEAUDUN, moyennant une somme « payée dès avant ce jour par virement bancaire », répartie comme suit : à hauteur de 48 725 euros pour la créance de M. [B] [V] et à hauteur de 48 725 euros pour la créance de M. [F] [V].
Le 28 mai 2021, le fonds de commerce était cédé par la société O’CHATEAUDUN pour la somme de 210 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, Mme [R] a fait assigner la SCI MSIRDA devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer une somme de 60 500 euros en principal, qu’elle estime lui avoir versée indûment.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2025, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [R] soulevée par la SCI MSIRDA a été rejetée, ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de qualité à défendre, soulevée par la SCI MSIRDA.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1302 à 1302-3, 1343-2, 1352-6, 1352-7 et 1363 du code civil ;
vu les articles 9 et 514 et suivants du code de procédure civile ;
vu le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;
— Déclarer recevable et Juger bien fondée Mme [R] en ses demandes, et, y faisant droit :
— Condamner la SCI MSIRDA à rembourser à Mme [R] la somme en principal de 60 250 euros que cette société a perçue indûment, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018, et Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Juger la SCI MSIRDA mal fondée en ses demandes d’indemnisation et de mise à l’écart de l’exécution provisoire et Rejeter ces demandes ;
— Condamner la SCI MSIRDA à verser à Mme [R] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI MSIRDA aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Asma MZE, Avocat au Barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile . »
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SCI MSIRDA demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu les articles 1100 et suivants du code civil
Vu les articles 1302 et suivants du code civil
Vu les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile
A titre principal
— La déclarer irrecevable
Subsidiairement
— Juger infondées les demandes de Mme [R] et l’en débouter
— Rejeter les demandes de Mme [R] pour défaut de qualité d’accipiens de la SCI MSIRDA Reconventionnellement,
— Condamner Mme [R] à verser 20 000 euros à la SCI MSIRDA à titre de dommage et intérêts,
— Condamner Mme [R] à payer à la SCI MSIRDA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par une ordonnance du 28 avril 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 23 septembre 2025 puis mise en délibéré le 28 novembre 2025, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes « juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.
Sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [R] dirigée contre la SCI MSIRDA
La SCI MSIRDA fait valoir que l’action dirigée par Mme [R] contre la SCI MSIRDA est irrecevable en ce qu’elle indique que les sommes versées par Mme [R] l’ont été pour le compte de MM. [F] et [B] [V], à leur demande, et « leur ont été restituées ».
Elle estime en conséquence qu’elle n’a pas qualité à défendre en qualité de mandataire.
Mme [R] ne conclut pas sur l’irrecevabilité soulevée.
***
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, la SCI MSIRDA, par conclusions d’incident n°2 notifiées le 13 juin 2024 a soulevé le même moyen, à savoir sa qualité de mandataire de MM. [F] et [B] [V] pour opposer la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre et du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées dans les termes suivants :
« En application de ces dispositions, issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicables aux instances en cours à cette date, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen d’une question de fond au tribunal, ce renvoi n’étant qu’une faculté et ne s’imposant pas en l’espèce au regard d’une complexité du moyen soulevé. »
(…)
« il est constant et ressort des pièces produites que les prix de cession des parts sociales cédées par M. [B] [V] et des créances d’associé respectives de M. [B] [V] et de M. [F] [V] ont été versés par Mme [U] [R] à la société SCI MSIRDA, qui les a reçus pour le compte des cédants.
S’agissant du surplus des sommes versées par Mme [U] [R], la société SCI MSIRDA ne justifie toutefois pas qu’elles ont été reçues au nom et pour le compte de M. [B] [V] et de M. [F] [V]. En effet, les seules pièces produites pour établir le mandat allégué sont deux attestations en date du 22 mai 2024 manifestement établies pour les besoins de la cause par M. [B] [V] et M. [F] [V], associés et gérants de la société SCI MSIRDA, en méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et à l’exclusion de tout autre document. N’est notamment pas apportée la preuve que les sommes litigieuses ont effectivement été transmises par la société SCI MSIRDA à M. [B] [V] et M. [F] [V].
La société SCI MSIRDA, qui a reçu les fonds dont la restitution est sollicitée, n’est donc pas dépourvue de qualité à défendre.
Enfin, la preuve du caractère indu du paiement invoqué par la demanderesse, que cet indu résulte d’une erreur ou d’une contrainte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société SCI MSIRDA ».
S’agissant d’une fin de non-recevoir, qui relève du seul pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, lequel, aux termes de sa décision du 9 janvier 2025 dans la même affaire et entre les mêmes parties, a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question de la recevabilité de l’action de Mme [R] au tribunal et a déclaré recevable l’action de cette dernière comme pourvu d’intérêt à agir et déclaré que la SCI MSIRDA avait qualité à défendre, la demande de la SCI MSIRDA est irrecevable en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI MSIRDA.
Sur la répétition de l’indu
Mme [R] fait valoir qu’elle a versé à la SCI MSIRDA la somme de 14 000 euros, par chèque émis le 2 février 2018 et tiré le 9 février 2018, ainsi que la somme de 142 500 euros, par virement effectué le 6 février 2018.
Elle indique que ces paiements étaient destinés à régler l’achat des parts sociales de la société O’CHATEAUDUN à MM. [F] et [B] [V] et de leurs comptes courants dans la société, suivant actes du 5 mars 2018.
Elle expose que les sommes apportées en compte courant par MM. [F] et [B] [V] s’élèvent à la somme de 94 250 euros et non à la somme de 97 450 euros et qu’ayant versé initialement à la SCI MSIRDA la somme de 156 500 euros alors que sa dette à l’égard de MM. [F] et [B] [V] s’élevait à la somme de 96 250 euros, elle avait trop versé la somme de 60 250 euros.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1302 du code civil, Mme [R] considère que la jurisprudence comme la doctrine reconnaissent deux types de paiement indu, l’un objectif et l’autre subjectif. S’agissant de l’indu objectif, elle indique qu’il ne nécessite pas la démonstration d’une erreur lorsque la dette est inexistante. Elle ajoute que l’action en répétition peut être engagée soit contre celui qui a reçu paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
En réponse à la SCI MSIRDA qui affirme que le paiement intervenu n’est pas justifié par une erreur, elle indique que l’erreur est indifférente à son action. Elle ne conteste pas devoir le montant de la cession des parts sociales et des comptes courants pour la somme de 96 250 euros et forme sa demande en paiement sur la somme de 60 250 euros. N’étant débitrice d’aucune somme à l’égard de la SCI MSIRDA, elle expose que son action est fondée sur l’indu objectif qui ne nécessite pas la démonstration d’une erreur.
Elle conteste que le paiement de la somme de 156 500 euros aurait été effectué non seulement en paiement de sa dette mais également pour des dettes personnelles et de son compagnon, M. [I] [V], à l’égard de MM. [F] et [B] [V].
Elle oppose que les attestations communiquées par la défenderesse n’ont pas de valeur probatoire puisqu’elles émanent de MM. [B] et [F] [V], associés et gérants de la SCI MSIRDA et qu’en application des dispositions de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer des titres à soi-même.
Elle conclut qu’aucune preuve n’est apportée à l’appui des affirmations de la SCI MSIRDA pour justifier de dettes personnelles dont elle se serait acquittée, qu’il s’agisse d’obligations naturelles ou civiles, ou encore pour démontrer qu’elle aurait agi en qualité de « prête-nom » de M. [I] [V]
Elle conteste également être débitrice de dettes de loyers ou de dépôt de garantie, dont la SCI MSIRDA ne justifie pas.
Mme [R] expose que la SCI MSIRDA est nécessairement de mauvaise foi en ce qu’elle savait qu’elle n’était pas sa créancière. Elle demande le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 60 250 euros à compter du 9 février 2018, outre la capitalisation desdits intérêts.
La SCI MSIRDA explique que MM. [F] et [B] [V] ont souhaité aider leur frère [I] [V] et que les fonds détenus par Mme [R] à la suite de la cession par cette dernière de sa maison en Normandie provenaient en réalité des activités frauduleuses de leur frère.
Elle expose que par respect pour leur frère aîné et dans un souci d’entraide familiale, MM. [F] et [B] [V] ont acquis le fonds de commerce de la société O’CHATEAUDUN mais que M. [I] [V] a utilisé Mme [R] comme « prête-nom » en raison de son « profil pénal ». Elle affirme que MM. [F] et [B] [V] ont versé une caution de 50 000 euros pour que M. [I] [V] sorte de détention, qu’ils se sont portés caution solidaire de l’emprunt bancaire nécessaire à l’acquisition du fonds de commerce et qu’ils ont avancé de l’argent en compte courant.
La SCI MSIRDA affirme également ne pas avoir réclamé le remboursement du dépôt de garantie pour les locaux à la société O’CHATEAUDUN et avoir diminué le montant des loyers versés par la société.
Elle fait valoir que la somme versée par Mme [R] représentait outre le paiement des sommes dues au titre des actes signés, « le remboursement des sommes prêtées à M. [I] [V] par ses deux frères compte tenu des difficultés de tous ordres qu’il a traversé ».
Elle se prévaut de ce que Mme [R] a fait une « jolie plus-value » sur la revente du fonds de commerce par la société O’CHATEAUDUN.
La SCI MSIRDA estime que le paiement effectué par Mme [R] correspondait aux sommes versées pour l’achat du fonds de commerce mais aussi au « remboursement des sommes qu’ils avaient dû avancer à leur frère dans le cadre de l’entraide familiale ».
Elle indique uniquement représenter MM. [F] et [B] [V], auxquels elle dit avoir reversé les sommes leur revenant. Elle conclut que la restitution n’est pas admise s’agissant d’obligations naturelles qui ont été acquittées ou encore d’une intention libérale. Elle explique que Mme [R] n’a pas payé par erreur ni sous la contrainte et que si elle ne dispose pas des preuves du paiement du cautionnement de M. [I] [V], c’est en raison du temps qui a passé.
La SCI MSIRDA ajoute que Mme [R] fonde son action sur la répétition de l’indu subjectif compte tenu de l’existence d’une dette et que la restitution ne peut être demandée qu’à celui qui a reçu le paiement ou à celui pour le compte et au nom duquel il a été reçu. Elle rappelle ne pas avoir tiré profit des sommes prétendument indues et qu’il appartenait à Mme [R] d’agir contre MM. [F] et [B] [V].
***
L’article 1302 du code civil dispose « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1302-2 du même code ajoute « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les poursuites qui garantissaient sa créace. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
L’indu peut donc prendre deux formes, l’indu « objectif », (article 1302-1 précité) et l’indu « subjectif » (article 1302-2 précité).
Dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette (indu « objectif »), la constatation de l’erreur n’est pas une condition nécessaire de la répétition de l’indu.
Le paiement fait par erreur par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d’avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence (indu « subjectif »).
Le paiement indu étant un quasi-contrat, la source de l’obligation ne doit pas trouver sa cause dans un acte conventionnel.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.»
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, l’article 1363 du code civil dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
L’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a versé à la SCI MSIRDA la somme de 156 500 euros. Il n’est également pas contesté par la SCI MSIRDA que Mme [R] était débitrice de la somme de 2 000 euros au titre des 50 parts sociales qu’elle a acquis dans le capital social de la société O’CHATEAUDUN de M. [B] [V] et que la somme de 97 425 euros représentait la créance détenue par MM. [F] et [B] [V] en compte courant, dans les comptes de la société O’CHATEAUDUN.
La SCI MSIRDA ne contestant pas avoir reçu les fonds de Mme [R], elle est mal fondée à invoqué un prétendu mandat de représentation de MM. [F] et [B] [V] pour la somme réclamée par Mme [R], l’action en répétition de l’indû pouvant être engagée contre celui qui a reçu le paiement, en l’espèce la SCI MSIRDA. En outre, les attestations du 22 mai 2023, dressées en des termes identiques, par M. [F] [V] et par M. [B] [V] selon lesquelles la SCI MSIRDA était mandatée à l’effet d’encaisser en leur nom et pour leur compte les sommes dues par Mme [R], ont été établies très postérieurement aux paiements effectués par Mme [R] et ont manifestement été rédigées pour les besoins de la cause, en méconnaissance des dispositions de l’article 1363 du code civil. Il n’est au demeurant pas démontré par la SCI MSIRDA que celle-ci a reversé les sommes reçues au profit de MM. [F] et [B] [V].
La SCI MSIRDA oppose à Mme [R] le fait que M. [I] [V] serait débiteur envers MM. [F] et [B] [V] d’une obligation naturelle, les seconds ayant payé la caution du premier pour la somme de 50 000 euros afin d’obtenir sa libération de détention, il y a « plus de 10 ans ». Outre le fait que cette dette aurait été contractée par M. [I] [V], auprès de MM. [F] et [B] [V], lesquels ne sont pas parties à la procédure, aucun élément de preuve ne vient étayer cette affirmation.
La SCI MSIRDA se prévaut en outre du fait qu’elle aurait dû recevoir de la société O’CHATEAUDUN un dépôt de garantie au titre du bail signé le 8 mars 2018 à hauteur de la somme de 8 400 euros. Outre le fait que seule la société O’CHATEAUDUN serait redevable d’une telle somme au bailleur, il est stipulé à l’acte que cette société a déjà versé ledit dépôt de garantie le 8 mars 2018. Il n’est donc à aucun moment rapporté la preuve que Mme [R] serait redevable d’une quelconque somme à l’égard de la SCI MSIRDA ou de MM. [B] et [F] [V], au titre du dépôt de garantie dû par la société O’CHATEAUDUN à hauteur de la somme de 8 400 euros.
La SCI MSIRDA fait encore valoir qu’elle aurait consenti un loyer moindre à la société O’CHATEAUDUN au titre du bail signé avec cette société le 8 mars 2018 permettant une économie annuelle de 11 400 euros. Là encore, seule la société O’CHATEAUDUN serait alors redevable d’une éventuelle somme à la SCI MSIRDA. Il n’est de plus pas démontré que le montant du loyer consenti à la société O’CHATEAUDUN serait à l’origine d’une quelconque dette de Mme [R] à l’égard de la SCI MSIRDA ou de MM. [B] et [F] [V].
La SCI MSIRDA se prévaut encore du « remboursement de sommes prêtées à M. [I] [V] par ses deux frères » pour justifier d’une prétendue créance de MM. [B] et [F] [V] sans le moindre commencement de preuve.
Enfin, elle se fonde sur la caution personnelle donnée par MM. [B] et [F] [V] au titre de l’emprunt souscrit par la société O’CHATEAUDUN pour l’achat de son fonds de commerce, sans toutefois justifier que les premiers aient été actionnés au titre de ladite caution laquelle a, là encore, été souscrite au profit de la société O’CHATEAUDUN, sans qu’aucune dette n’ait été contractée par Mme [R].
Les affirmations de la SCI MSIRDA relatives à la qualité de « prête nom » de Mme [R], à des libéralités qui auraient été consenties ou encore aux dettes contractées par M. [I] [V] à l’endroit de ses frères ne sont étayées par aucune preuve.
Mme [R] reconnaît qu’elle devait à MM. [B] et [F] [V] :
— la somme de 2 000 euros au titre de la cession par M. [B] [V] des parts sociales de la société O’CHATEAUDUN le 8 mars 2018 ;
— la somme de 38 950 euros au titre du rachat de son compte courant à M. [B] [V] le 8 mars 2018 et,
— la somme de 55 300 euros au titre du rachat de son compte courant à M. [F] [V] le 8 mars 2018,
soit la somme totale de 96 250 euros.
Cette somme est à rapprocher des montants réglés pour l’acquisition du fonds de commerce de la société O’CHATEAUDUN selon le décompte produit par la SCI MSIRDA pour la somme de 97 450 euros, auquel s’ajoute le prêt bancaire souscrit par la société O’CHATEAUDUN et pour lequel, Mme [R] ne peut, là encore, être tenu d’aucune dette à l’égard tant de la SCI MSIRDA que de MM. [B] et [F] [V].
La SCI MSIRDA ne conteste pas que la somme due au titre du rachat des comptes courant d’associés de MM. [B] et [F] [V] le 5 mars 2018 s’élevait aux montants indiqués par l’expert comptable de la société O’CHATEAUDUN aux termes de son attestation du 15 juillet 2022, à savoir 38 950 euros en ce qui concerne M. [B] [V] et 55 300 euros en ce qui concerne M. [F] [V], ainsi que cela ressort des pièces n°3 et 18 de Mme [R].
Dès lors, Mme [R] rapporte la preuve de ce qu’elle n’avait contracté aucune dette à l’égard de la SCI MSIRDA et que les seules sommes dues à MM. [B] et [F] [V] s’élevaient à la somme de 96 250 euros.
Les conditions posées par l’article 1302-1 du code civil relatives à la restitution des sommes indument versées sont remplies et la SCI MSIRDA sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 60 250 (156 500 – 96 250) euros.
Mme [R] ne justifie d’aucune mise en demeure avant l’assignation délivrée le 6 septembre 2022. Dès lors, la somme de 60 250 euros portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, lorsqu’ils sont dus au moins pour une année entière, produisent des intérêts.
En conséquence, il est dit que les intérêts échus, lorsqu’ils sont dus pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SCI MSIRDA
La SCI MSIRDA expose que Mme [R] tente d’obtenir frauduleusement des fonds et estime qu’elle a réalisé une confortable plus-value à la revente du fonds de commerce de la société O’CHATEAUDUN. Elle affirme que la demanderesse n’est qu’une solvens « de façade », qu’elle ne travaille pas et vit des largesses du père de sa fille. Elle sollicite la somme de 20 000 euros.
Mme [R] rétorque que la SCI MSIRDA ne démontre pas l’existence d’une faute et ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué pas plus du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
***
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SCI MSIRDA ne fonde ni en droit ni en fait sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de Mme [R].
En outre et compte tenu du sens de la décision rendue, aucune faute ne peut être reprochée à Mme [R], pas plus qu’il n’est justifié d’une quelconque préjudice par la SCI MSIRDA.
En conséquence, la demande indemnitaire reconventionnelle de la SCI MSIRDA est rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la SCI MSIRDA, qui succombe, aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Asma MZE, Avocat au Barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI MSIRDA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La SCI MSIRDA demande d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et en ce qu’elle constituerait un obstacle au double degré de juridiction.
Toutefois, l’ancienneté de l’affaire ou encore l’éventuel appel de la demanderesse n’apparaissent pas incompatibles avec l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SCI MSIRDA ;
CONDAMNE la société SCI MSIRDA à verser à Mme [U] [R] la somme de 60 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022,
DIT que les intérêts échus, lorsqu’ils sont dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts,
REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles de la société SCI MSIRDA,
CONDAMNE la société SCI MSIRDA aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Asma MZE, Avocat au Barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCI MSIRDA à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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