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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 oct. 2024, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | à c/ SAS LGMA, SCI A2L, SAS OCCITANIE BATIMENT RENOVATION, SOCIÉTÉ FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS |
Texte intégral
N° RG 24/01081 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6BK
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01081 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6BK
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP GEORGES DAUMAS
à Me Benoît ALENGRIN
à Me Julien DEVIERS
à la SAS LGMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS OCCITANIE BATIMENT RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de la société OCCITANIE BATIMENT RENOVATION, prise en son établissement en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
SCI A2L, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 septembre 2024 au 04 octobre 2024 puis au 11 octobre 2024 et enfin au 18 octobre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 17 mai 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, Mme [W] [O], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS OCCITANIE BATIMENT RENOVATION, la SOCIÉTÉ FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS et la SCI A2L pour solliciter une expertise du fait de désordres (existence de fuites au travers de jointure du vélux, dégradation de tuiles et chenaux) affectant un immeuble, sis [Adresse 2], et ce à la suite de travaux de remise en état d’un vélux et installation d’acrotère et de chenaux.
A l’audience, la demanderesse a maintenu sa position.
La SAS OCCITANIE BATIMENT RENOVATION, demande, principalement, le débouté des prétentions et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et subsidiairement, elle formule des réserves.
La SOCIÉTÉ FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS a formulé des réserves et des protestations.
La SCI A2L fait des réserves et protestations d’usage.
Le délibéré a été repoussé dans l’attente de conclusions de protestation et réserve de l’une des parties non remises sur l’audience et qui auraient dû être déposées.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, il résulte des conclusions et pièces que la cause des désordres est clairement identifiée : de la peinture est tombée sur les tuiles et de l’acide chloridriqye a été déversé pour effacer les traces. Cela aurait rongé en partie la zinguerie protégeant le vélux, et attaqué les tuiles et chéneaux assurant l’écoulement des eaux de pluies.
La SAS OCCITANIE BATIMENT RENOVATION expose avoir proposé d’intervenir et ne conteste donc pas sa responsabilité. La demanderesse considère que tel n’a pas été le cas. Les assureurs respectifs sont identifiés.
Partant, aucun des éléments produits aux débats ne vient étayer l’opportunité d’une mesure d’expertise en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
La demanderesse, Mme [W] [O], versera une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce montant tient compte du fait que la présente instance n’était pas utile, mais que la SAS OCCITANIE BATIMENT est à l’origine du dommage.
La demanderesse assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance constradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé-expertise,
CONDAMNONS Mme [O] [W] à verser à la SAS OCCITANIE BATIMENT RENOVATION une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [O] [W] aux dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, La Présidente,
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