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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [R] [L]
née le 25 Novembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en date du 17 juillet 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 11 août 2025, 10 septembre 2025, 10 octobre 2025, 10 novembre 2025 et 10 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel portant au maintien en hospitalisation complète en date du 30 décembre 2025 ;
Vu la saisine en date du 30 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 15 Janvier 2026 tenue au à l’annexe du Tribunal judiciaire de Nîmes à laquelle a comparu la patiente Madame [R] [L], dûment avisée, et assistée par Maître Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Attendu qu’en vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°;
Attendu que Madame [R] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le Docteur [V] [B]en date du 30 décembre 2025 ;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin constate “patiente hospitalisée depuis plusieurs mois pour une décompensation délirante de sa pathologie chronique. Un traitement d’action prolongée a été remis en place mais devant l’efficacité insuffisante et la persistance des symptômes, il a été ajouté un traitement par voie orale qui, pendant plusieurs semaines, n’a pas été pris correctement par la patiente. Pour la première fois, le 29 décembre, le dosage est à dose efficace cependant, cliniquement, la symptomatologie reste encore très bruyante avec une patiente délirante et un discours totalement désorganisé le rendant quasiement incompréhensible. Elle n’a aucune conscience de souffrir d’une pathologie psychiatrique. Elle négocie systématiquement la prise des traitements. Il n’y a pas d’autre alternative que celle de poursuivre la prise en charge en soins en consentement”
Attendu que lors de l’audience, Madame [R] [L] s’est exprimée. Elle dit se sentir bien à l’hôpital, avec l’équipe soignante et les autres patients. Toutefois, la configuration du secteur fermé commence à lui peser et elle souhaiterait pouvoir rentrer chez elle.
Attendu que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et que son adhésion à un protocole de soin libre n’est pas encore acquise;
Attendu que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de l’intensité des symptômes observés, un retour à domicile apparaissant prématuré en l’état.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [R] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Janvier 2026 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 15 Janvier 2026
Le Greffier
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