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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 nov. 2025, n° 25/04238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [J], Madame [B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04238 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V7G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L] [O] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Madame [M] [U] [Y] [Z] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04238 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V7
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 février 2023, Monsieur [R] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 3285 euros outre 260 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 3285 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Un contrat de cautionnement a été conclu auprès de la SA SEYNA, qui couvre le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, l’indemnisation étant directement versée au bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 8852,91 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [R] [F], Madame [M] [V] épouse [F] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] à leur payer les loyers et charges impayés au mois d’avril 2025 inclus, soit la somme de 15097,83 euros (dont 12512,79 euros au profit de la SA SEYNA), sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenuie à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [F], Madame [M] [V] épouse [F] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, se sont désistés de leur demande en expulsion et de celle en condamantion au paiement d’une indemnité d’occupation en raison du départ des lieux des lovataires le 10 juillet 2025. Ils ont maintenu leurs autres demandes et ont actualisé leur créance à la somme de 1920,94 euros au 10 juillet 2025 prorata temporis.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les comptes entre les parties
Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [R] [F], Madame [M] [V] épouse [F] et la SA SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] restent lui devoir la somme de 1920,94 euros au 10 juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés au jour du départ des lieux des locataires, soit 15735,94 euros après déduction du montant du dépôt de garantie. La créance de Monsieur [R] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] s’élève ainsi à 3223,15 euros et celle de la SA SEYNA à 12512,79 euros. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 3223,15 euros au profit des bailleurs et de 12512,79 euros au profit de la Caution, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail (article 7).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] la somme de 3223,15 euros (décompte arrêté au 10 juillet 2025 et après déduction du dépôt de garantie), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] à verser à la SA SEYNA la somme de 12512,79 euros (décompte arrêté au 10 juillet 2025 et après déduction du dépôt de garantie), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] à verser à Monsieur [R] [F], Madame [M] [V] épouse [F] et la SA SEYNA une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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