Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZV6
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, substituée par Maître Ngoné NDOYE, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 07 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 janvier 2022, Madame [V] [O] veuve [M] a donné à bail à Monsieur [J] [Y], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 500 euros.
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2022, Monsieur [S] [Y] s’est porté caution de Monsieur [J] [Y] pour une durée indéterminée.
Par une ordonnance de référé du 2 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du bail conclu le 15 janvier 2022 à la date du 24 septembre 2024,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [Y],
— fixé l’indemnité d’occupation à la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et des charges,
— condamné Monsieur [J] [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 3810 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de juillet 2024 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal.
Madame [V] [O] veuve [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025 et sollicite :
— le constat du caractère sérieux et incontestable de la créance,
— la condamnation de Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 8810 euros à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 1200 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, Madame [V] [O] veuve [M], représentée par son avocat, comparaît et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [S] [Y] n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA VALIDITE DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT :
En vertu de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022 telle que modifiée par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et applicable en l’espèce au regard de la date de souscription de l’acte de cautionnement litigieux,”la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.”
L’article 2297 dispose qu’ “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres”.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y], personne physique, s’est portée caution solidaire pour Monsieur [J] [Y] pour un loyer de 500 euros, écrit en toutes lettres sur l’acte de cautionnement, et ce, pour une durée indéterminée. L’avant dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 est en outre mentionné dans l’acte de cautionnement.
Ainsi, l’acte de cautionnement est valable.
II. SUR LE MONTANT DÛ PAR LA CAUTION :
Madame [V] [O] veuve [M] produit un décompte démontrant que l’arriéré de loyers pour la période du 1er juin 2024 à mai 2025 s’élevait à hauteur de 8810 euros.
Monsieur [S] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, il sera condamné à payer à Madame [V] [O] veuve [M] la somme de 8810 euros, loyer du mois de mai 2025 inclus.
L’article 24.I alinéa de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, le commandement de payer délivré par Madame [V] [O] veuve [M] a été signifié au locataire le 23 juillet 2024. Toutefois, aucun élément ne justifie qu’il aurait été signifié à Monsieur [S] [Y]. Ainsi, il convient de débouter Madame [V] [O] veuve [M] de sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et sa demande de capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [Y] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [V] [O] veuve [M] la somme de 8810 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de mai 2025;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [V] [O] veuve [M] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par Madame [V] [O] veuve [M] au titre de la condamnation de Monsieur [S][Y] au paiement des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance et de capitalisation des intérêts,
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le14 novembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Juge ·
- Génétique ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Contrôle
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dette ·
- Fins de non-recevoir ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Fonds de commerce ·
- Part sociale ·
- Intérêt ·
- Erreur ·
- Obligation naturelle
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Rupture ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Travail ·
- Causalité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Traitement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.