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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 12 janv. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 8] Référé
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB26-W-B7J-IREG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Janvier 2026
Société IMMOBILIERE PICARDE ( S.I.P )
C/
[D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 01er Décembre 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE PICARDE ( S.I.P )
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
Date des débats : 01 Décembre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 08 Octobre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 12/01/26
à Me Christian LUSSON
— [D] [C]
— Préfecture
Exécutoire délivré le 12/01/26
à Me Christian LUSSON
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 septembre 2020 prenant effet le 1 octobre 2020, la Société [Adresse 11] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [C] [D] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 9] [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 315,96 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 25 juin 2025, la SIP a fait signifier à son locataire un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 838,08 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [C] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1146,03 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au date) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, le locataire en ayant justifié à l’audience. Il actualise le montant de la dette à la somme de 1508,32 euros, quittancement du mois d’octobre 2025 inclus. Il s’opppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait que le loyer courant n’est pas versé.
Monsieur [C] [D], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 29 septembre 2025, comparait en personne. Il confirme ne pas avoir versé le loyer courant. Il occupe seul le logement et perçoit un salaire de 377 euros auquel s’ajoute la prime d’activité à hauteur de 140 euros. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 30 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 31 mars 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 18 septembre 2020 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
S’agissant de la demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, il y a lieu de constater que la société bailleresse s’en désiste, le locataire ayant justifié avoir souscrit une telle assurance.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2025, pour la somme en principal de 838,08 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [C] [D] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celui-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [C] [D] est débiteur envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation: il y a lieu de le condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [D] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1508,32 euros à la date du 28 novembre 2025.
Monsieur [C] [D], comparant, reconnaît le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SIP cette somme de 1508,32 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il convient de constater que le loyer courant n’est pas versé et qu’il n’y aura donc pas lieu d’accorder au locataire, des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 11] ;
DONNE ACTE à la Société Immobilière Picarde d’HLM de son désistement de la demande de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2020 entre la Société [Adresse 11] et Monsieur [C] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 9] [Adresse 1] sont réunies à la date du 26 août 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel la somme de 1508,32 euros (décompte arrêté au 28 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [C] [D] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société [Adresse 11] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à la Société [Adresse 11] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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