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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4L6
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[C] [K] épouse [S]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me de LAVENNE
Copie conforme
Mme [S]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A.R.L. LC ASSET 2
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n°B241621
siégeant : [Adresse 3]
[Localité 6]
Grand-Duché de Luxembourg
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [C] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 9 juillet 2021, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à Mme [C] [S] un prêt d’un montant de 16.000 euros remboursable en 6 mensualités de 153,31 euros et 54 mensualités de 308,01 euros, le taux effectif global était de 3,59% l’an et le taux débiteur de 3,53%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, le prêteur a mis en demeure Mme [C] [S], par trois courriers recommandés, de régulariser la situation puis il a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 3 septembre 2024, la SA BNP Paribas personal finance a cédé sa créance à l’encontre de Mme [C] [S] à la SARL LC Asset 2.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SARL LC Asset 2 a fait assigner Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [C] [S] à lui verser les sommes suivantes :
* 11.058,51 euros outre intérêts au taux de 3,53% à compter du 7 mai 2023 au titre des sommes restrant dues,
* 884,68 euros à titre d’indemnité de résiliation,
* 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’audience, la SARL LC Asset 2 a maintenu l’ensemble de ses demandes qu’elle estime recevables, le premier impayé non régularisé étant en date du 7 juin 2023, et fondées en application du contrat de crédit souscrit. Elle souligne que son dossier comprend toutes les pièces contractuelles nécessaires et que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure infructueuse.
Le juge a soulevé une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), de la notice de d’assurance et de consultation du FICP et à défaut une réduction de la clause pénale.
La SARL LC Asset 2 s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts comme à la réduction de la clause pénale.
Régulièrement citée à l’étude de l’huissier de justice, Mme [C] [S] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
A titre liminaire, il convient de relever que la SARL LC Asset 2 produit une FIPEN et la notice d’assurance dont les pages sont numérotées avec celles du contrat signé électroniquement de sorte qu’elle démontre la remise effective de ces éléments. De plus, elle produit le justificatif de la consultation du FICP intervenue le 15 juillet 2021. Dans ces conditions, aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera prononcée.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La SARL LC Asset 2 verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt ne comportant pas de clause résolutoire abusive, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs de revenus transmis, la FIPEN, l’attestation de signature électronique du contrat émise par worldline,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— la mise en demeure,
— le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents que Mme [C] [S] n’a pas respecté ses engagements et sa créance s’établit donc comme suit :
— 1.323,88 euros au titre des échéances échues impayées,
— 8.361,65 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles (…) ». La SARL LC Asset 2 ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Ainsi, il convient de condamner Mme [C] [S] au paiement d’une créance totale de 9.685,53 euros avec intérêts au taux de 3,53 % à compter du 6 août 2024, date de la déchéance du terme.
En application de l’article L. 312-39 alinéa 2 de ce même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8% qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.
En l’espèce, il convient de relever que les conclusions de la SARL LC Asset 2 sollicitent une somme à ce titre en plus des sommes restant dues alors que le montant sollicité à ce titre, non détaillé dans les conclusions, est supérieur à celui du décompte produit qui comportait déjà l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] [S] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SARL LC Asset 2 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Mme [C] [S] à payer à la SARL LC Asset 2 :
— la somme de neuf mille six cent quatre-vingt-euros et cinquante-trois centimes (9.685,53 euros) avec intérêts au taux de 3,53 % à compter du 6 août 2024 à titre de principal,
— la somme de cent euros (100 euro) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité légale,
DÉBOUTE la SARL LC Asset 2 de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SARL LC Asset 2 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL LC Asset 2 de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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