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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 20/05978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me TIGZIM / CCC
— Me BOSSON / CCC + CE
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/05978
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKLC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
24 Juin 2020
Contradictoire
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1340
DÉFENDERESSE
Madame [O] [L] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Carole BOSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1754
Décision du 20 Novembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 20/05978 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKLC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Sandra PERALTA, Vice-présidente
assistés de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats, et de, Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 présidée par Madame Sabine FORESTIER, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 juin 2009, Mme [O] [L] épouse [G] venant aux droits de M. [J] [U], a donné à bail commercial, en renouvellement, à Mme [P] [F] veuve [Z], un terrain nu sis à [Adresse 12], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2009 au 30 juin 2018, l’exploitation d’un fonds de commerce de «Mercerie, bonneterie et articles s’y rajoutant, habillement féminin et accessoires» et un loyer annuel de 6 696,36 euros, hors taxes et hors charges.
Le contrat de bail stipule que le terrain nu est donné à bail « A l’exception des constructions édifiées sur ce dernier, lesquelles sont la propriété de la preneuse ou de ses ayants-droit, sans accession en fin de bail. ».
Mme [P] [F] veuve [Z] a été placée sous tutelle selon jugement du 03 mars 2015 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Vanves, sa fille Mme [R] [Z] épouse [A] étant désignée en qualité de tutrice.
Au cours de l’année 2017, Mme [O] [L] épouse [G] et Mme [R] [Z] épouse [A], ainsi que M. [C] [A], fils de cette dernière et petit-fils de Mme [P] [F] veuve [Z], ont discuté de l’acquisition du terrain par ces derniers ainsi que de l’acquisition par la première de l’immeuble construit sur le terrain et ont échangé plusieurs lettres à ce sujet.
Le 02 novembre 2017, Mme [P] [F] veuve [Z], agissant « sous la tutelle de sa fille Madame [R] [A] », a établi un document sollicitant de Mme [O] [L] le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2018.
Par lettre en date du 24 janvier 2018, Mme [O] [L] a informé Mme [P] [F] veuve [Z] que le renouvellement du bail se fera automatiquement au 1er juillet 2018 à défaut de dénonciation de sa part.
Mme [P] [F] est décédée le 06 mars 2018, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R] [Z] épouse [A].
Au cours de l’année 2019, par l’intermédiaire de leur avocat, Mme [R] [Z] épouse [A] et M. [C] [A] ont proposé à Mme [O] [L] épouse [G] soit d’acquérir le terrain soit de lui vendre l’immeuble, mais cette dernière n’a donné aucune suite favorable à ces propositions.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 juin 2019, Mme [O] [L] épouse [G] a signalé à Mme [R] [Z] épouse [A] que « aucune activité commerciale et aucun fonds de commerce ne sont exploités dans les lieux loués et la locataire n’est plus immatriculée au registre du commerce depuis le 30 juin 2018 comme le démontrent le procès-verbal de constat dressé en date des 27 mars, 1er avril et 4 avril 2019 par Maître [W] [B], Huissier de Justice et l’extrait Kbis au 21 mars 2019 » et l’a mise en demeure de mettre fin aux infractions ainsi commises au regard des obligations lui incombant, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte, lui déclarant en outre qu’elle entendait se prévaloir desdites infractions comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail en application de l’article L.145-17 I 1° du code de commerce dont elle rappelait les termes.
Puis, selon acte d’huissier de justice signifié le 11 septembre 2019, Mme [O] [L] épouse [G] a délivré à Mme [R] [Z] épouse [A] un congé pour le 31 mars 2020 avec refus de renouvellement du bail et de paiement d’une indemnité d’éviction aux motifs que les locaux loués demeuraient vides, et que si elle lui avait remis un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements, au regard de son âge il ne faisait aucun doute qu’elle n’avait aucune réelle intention de reprendre l’exploitation du fonds.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié le 24 juin 2020, Mme [R] [Z] épouse [A] a assigné Mme [O] [L] épouse [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 04 juin 2021 le juge de la mise en état a désigné un médiateur mais les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
En outre, par ordonnance en date du 27 février 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au fond l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [Z] épouse [A] quant à la prescription de la contestation par Mme [O] [L] épouse [G] de son acceptation du renouvellement amiable du bail le 24 janvier 2018, considérant qu’il était nécessaire que soit tranchée au préalable une question de fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, Mme [R] [Z] épouse [A] demande au tribunal de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Constater le bien-fondé et la recevabilité des demandes de Mme [A],
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le bail authentique signé entre Mme [O] [G] et Mme [V] [F] en date du 30 juin 2009 ainsi que ses ayants-droits a été régulièrement et amiablement renouvelé le 24 janvier 2018 avec effet à compter du 1 er juillet 2018.
JUGER prescrites, irrecevables et infondées toutes les contestations élevées par Mme [O] [G] relatives au renouvellement amiable du bail du 24 janvier 2018 avec effet à compter du 1 er juillet 2018, à la demande de renouvellement de la locataire en date du 2 novembre 2017 et à l’acceptation de la bailleresse en date du 24 janvier 2018
JUGER prescrite, irrecevable et infondée toute dénégation du statut des baux commerciaux,
En conséquence,
REJETER toute demande de nullité/inexistence/requalification du renouvellement amiable du 24 janvier 2018 avec effet à compter du 1 er juillet 2018
REJETER toute demande de dénégation du statut des baux commerciaux,
PRONONCER la nullité du congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction notifiée le 11 septembre 2019 à Mme [R] [Z] épouse [A],
FIXER le loyer du bail commercial renouvelé au loyer en cours à la date du renouvellement du 1er juillet 2018,
REJETER la demande reconventionnelle de Mme [O] [L] épouse [G] en expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation et en expertise judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande reconventionnelle de Mme [O] [L] épouse [G] en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation au regard du droit de superficie perpétuel constitué au profit de Mme [A]
REJETER la demande d’expertise judiciaire subsidiairement sollicitée par Mme [G] aux fins de fixer le montant de l’indemnité d’occupation,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que Mme [R] [A] a droit à une indemnité d’éviction en raison du congé qui lui a été délivré le 11 septembre 2019.
CONDAMNER Mme [O] [L] épouse [G] au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 400.000 euros.
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit portant sur l’évaluation, par un homme de l’art, de l’indemnité d’éviction due par le Bailleur, ce dans les conditions suivantes:
• Désigner tel Expert Judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
o Convoquer les parties
o Visiter les lieux loués
o Entendre les parties et tout sachant
o Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
o Au vu des éléments recueillis évaluer, en détaillant les divers postes la composant, l’indemnité d’éviction dont est débitrice Madame [O] [G] à l’égard de Madame [A].
STATUER ce que de droit en matière de consignation.
EN TOUTES HYPOTHESES
REJETER toutes autres demandes supplémentaires ou contraires de la part de Mme [G]
REJETER l’exécution provisoire sauf en ce qu’il est fait droit aux demandes de Mme [A]
CONDAMNER Mme [O] [L] épouse [G] à payer à Mme [R] [Z] épouse [A] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance. ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [O] [L] épouse [G] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L145-60 du Code de Commerce,
Vu les articles 71 et 72 du Code de Procédure Civile,
SUR [Localité 9] DE NON RECEVOIR SOULEVEES PAR MADAME [Z] EPOUSE [A],
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par Madame [R] [Z] épouse [A] à l’encontre de la demande nullité de la demande de renouvellement de bail et de la dénégation du statut des baux commerciaux invoqués par Madame [L] épouse [G],
JUGER que Madame [O] [L] épouse [G] n’est pas prescrite en sa demande de nullité de la demande de renouvellement de bail ni en sa demande de dénégation du statut des baux commerciaux
DEBOUTER Madame [Z] épouse [A] de ses fins de non-recevoir,
SUR LE FOND :
Vu les articles L145-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le bail commercial en date du 30 juin 2009 qui arrivait à expiration le 30 juin 2018, a fait l’objet d’une tacite prolongation faute de demande de renouvellement licite du preneur,
JUGER qu’aucun renouvellement amiable du bail commercial n’est intervenu entre les parties,
JUGER que le congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime a valablement été donné par acte extra judiciaire du 11 septembre 2019,
DEBOUTER Madame [Z] épouse [A] de ses demandes de nullité du congé qui lui a été délivré,
Vu l’article L145-10 du Code de Commerce,
Vu les articles 71 et 72 du Code de Procédure Civile,
Si par impossible le Tribunal tenait compte de la demande de renouvellement produite aux débats par Madame [R] [Z] épouse [A] sans les justificatifs de signification ou de notification,
ORDONNER la nullité de la demande de renouvellement faute d’avoir été notifiée ou signifiée au bailleur dans les six mois précédant l’expiration du bail et de reprendre dans leur intégralité les dispositions de l’article L145-10 du Code de Commerce
DEBOUTER Madame [R] [Z] épouse [A] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,
JUGER que le bail commercial en date du 30 juin 2009 qui arrivait à expiration le 30 juin 2018, a fait l’objet d’une tacite prolongation faute de demande de renouvellement licite du preneur,
JUGER que le congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime a valablement été donné par acte extra judiciaire du 11 septembre 2019,
DEBOUTER Madame [R] [Z] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article L145-8 du Code de Commerce,
Vu l’article 72 du Code de Procédure Civile et l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 novembre 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
Si par impossible, le Tribunal considérait qu’une demande de renouvellement du bail a été adressée par le preneur et acceptée par le bailleur,
JUGER que Madame [V] [F] Veuve [Z] n’exploitait plus personnellement et effectivement le fonds depuis au moins trois ans avant la date d’expiration du bail ou de sa prolongation compte tenu de son placement sous tutelle à compter du 3 mars 2015 voire du 18 juillet 2014 date du certificat médical du Docteur [K] [E] mentionné dans le jugement de tutelle et que son immatriculation au RCS a été maintenue par fraude,
DECLARER Madame [G] recevable en sa demande de dénégation du statut des baux commerciaux et rejeter le moyen de prescription soulevé par Madame [Z],
En conséquence,
JUGER la demande de dénégation du bénéfice du statut des baux commerciaux par Madame [O] [L] épouse [G] recevable et fondée et que celle-ci entrainera le refus du renouvellement du bail commercial,
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [L] EPOUSE [G], CONSEQUENCES DU CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE D’EVICTION ET / OU DE LA DENEGATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ENTRAINANT REFUS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL
DEBOUTER Madame [Z] du moyen d’irrecevabilité de la demande d’expulsion formée par [L] épouse [G],
JUGER que le droit réel dont dispose Madame [Z] n’est pas perpétuel mais temporaire,
JUGER que le droit réel dont Madame [V] [F] disposait en raison de l’absence d’accession de Madame [G] des constructions en fin de bail a pris fin à son décès,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Madame [R] [Z] épouse [A], avec au besoin l’assistance de la force publique, faute de libération des lieux loués sis au [Adresse 6] par cette dernière, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
RAPPELER que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par les articles L433-1 et R433-7 du Code des Procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER Madame [R] [Z] épouse [A] à payer à Madame [O] [G] une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien d’un montant de 3.236 € par mois à compter du 11 septembre 2019, déduction faite des sommes perçues à ce titre à compter de cette date, et jusqu’à la libération complète des lieux.
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur le montant de l’indemnité d’occupation,
ORDONNER une expertise judiciaire avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’occupation, et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de
— Convoquer les parties,
— Visiter les lieux loués,
— Entendre les parties et tous sachants,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Evaluer en détaillant la méthode retenue le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur,
— Dire que du tout il sera dressé rapport, après avoir laissé aux parties un délai suffisant pour
faire valoir leurs observations à la suite de l’envoi du pré rapport d’expertise,
— Statuer ce que de droit en matière de consignation des frais d’expert,
CONDAMNER Madame [R] [Z] épouse [A] à remettre le terrain loué dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’édification du bâtiment à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
CONDAMNER Madame [R] [Z] épouse [A] à payer à Madame [O] [G] la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER que le paiement de l’indemnité d’occupation et les frais non compris dans les dépens seront assortis d’intérêts moratoires dont le point de départ sera fixé à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation,
ORDONNER l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
Sur l’indemnité d’éviction,
JUGER que Madame [Z] épouse [A] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une indemnité d’occupation, et de surcroit ne justifie en aucun cas le montant de l’indemnité sollicitée,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Z] épouse [A] de sa demande d’indemnité d’éviction à hauteur de 400.000 €
DEBOUTER Madame [Z] épouse [A] de sa demande d’expertise faute par cette dernière de fournir la moindre preuve préalable permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction qu’elle sollicite,
ORDONNER si le Tribunal dit Madame [Z] épouse [A] bien fondée en sa demande d’indemnité d’éviction, que l’exécution provisoire de droit sera écartée concernant la demande de condamnation de Madame [L] épouse [G] en paiement de l’indemnité
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où le Tribunal reconnaitrait à Madame [Z] un droit réel perpétuel sur le terrain appartenant à Madame [O] [L] épouse [G] et que le bail commercial prenait fin par le congé qui a été délivré,
CONDAMNER Madame [Z] à payer Madame [O] [L] épouse [G] une indemnité d’occupation d’un montant égale à la valeur locative du bien d’un montant de 3.236 € par mois à compter du 11 septembre 2019, déduction faite des sommes perçues à ce titre à compter de cette date, et jusqu’à la libération des lieux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [R] [Z] épouse [A] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Carole BOSSON, Avocat postulant, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
Les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 12 juin 2025 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 – Sur la demande de nullité de la demande de renouvellement du bail du 02 novembre 2017
Mme [R] [Z] épouse [A] soutient qu’en application de l’article L.145-60 du code de commerce, la contestation de Mme [O] [L] épouse [G] relative au renouvellement du bail, qu’elle soit exercée par voir d’action ou par voie d’exception, est prescrite. Elle considère qu’il appartenait en effet à celle-ci d’agir dans un délai de deux ans pour contester le renouvellement amiable du bail, ce qu’elle n’a pas fait puisque ce n’est qu’aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2020 qu’elle a sollicité la nullité de la demande de renouvellement, et qu’elle est désormais prescrite en son action et ce, que le point de départ de la prescription soit fixé au 02 novembre 2017, date de la demande de renouvellement amiable, au 24 janvier 2018, date de l’acceptation du renouvellement amiable, ou au 1er juillet 2018, date d’effet du nouveau bail. S’agissant de la contestation par voie d’exception, elle affirme, d’une part, que l’exception de nullité ne peut prospérer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique alors que l’acte de renouvellement amiable du bail a été régulièrement exécuté depuis le 1er juillet 2018 et, d’autre part, que les demandes de nullité ou d’inexistence de l’acte de renouvellement amiable sont des demandes reconventionnelles également soumises au délai de prescription biennale et non un moyen de défense relevant du régime des exceptions de nullité bénéficiant du principe de perpétuité.
Sur le fond, Mme [R] [Z] épouse [A] expose que le bail a été amiablement renouvelé à compter du 1er juillet 2018 compte tenu de la demande de renouvellement amiable qu’elle a adressée à Mme [O] [L] épouse [G] le 02 novembre 2017 en qualité de tutrice de sa mère, de l’acceptation qui lui a été adressée le 24 janvier 2018 par cette dernière et qui selon elle suffit, à elle seule, à considérer le bail comme renouvelé ou qu’une promesse de bail valant renouvellement du bail lui a été consentie, du paiement des loyers et de la reconnaissance par Mme [O] [L] épouse [G] de sa qualité de locataire en titre. Elle soutient également que le renouvellement d’un bail peut intervenir d’un simple accord entre les parties sans qu’un congé du bailleur ou une demande de renouvellement du preneur soient nécessaires et qu’une demande de renouvellement irrégulière du locataire peut être régularisée par l’acceptation du renouvellement par le bailleur. Elle affirme qu’en sa qualité de tutrice elle pouvait gérer seule le commerce de sa mère et que la nullité d’un acte accompli en méconnaissance de la mesure de protection ne peut être invoquée que par le tuteur, le majeur protégé et ses ayants-droit, et non les tiers.
Mme [O] [L] épouse [G] expose qu’elle n’a eu connaissance de la prétendue demande de renouvellement du bail qu’à la signification de l’assignation du 24 juin 2020, qu’elle ne pouvait donc invoquer antérieurement sa nullité et que lorsqu’elle s’en est prévalue elle n’était en conséquence nullement prescrite en son action. Elle invoque également que la prescription ne peut lui être opposée compte tenu de son caractère perpétuel dans la mesure où elle agit par voie d’exception, soulevant la nullité de la demande de renouvellement du bail pour se défendre, conformément à l’article 71 du code de procédure civile, de l’action en contestation du congé avec refus de renouvellement du bail intentée par Mme [R] [Z] épouse [A]. Elle souligne qu’elle se prévaut uniquement de la nullité de l’acte de renouvellement allégué qui n’a jamais reçu exécution.
Sur le fond, Mme [O] [L] épouse [G] soutient que le bail s’est poursuivi postérieurement au 30 juin 2018 par tacite prolongation, faute de demande de renouvellement du preneur et en l’absence de renouvellement amiable. Elle fait valoir que Mme [R] [Z] épouse [A] ne démontre pas avoir signifié au bailleur une demande de renouvellement répondant aux règles de forme des articles L.145-9 et L.145-10 du code de commerce et que le document qu’elle produit et qualifie de demande de renouvellement n’a aucune valeur juridique. Elle indique qu’en application des articles 1742 du code civil et L.145-1 du code de commerce et à la suite du décès de Mme [P] [F] veuve [Z], le bail s’est poursuivi sans modification au bénéfice de Mme [R] [Z] épouse [A] qui a dû continuer à exécuter l’obligation de payer les loyers, ce qui ne peut être considéré comme une acceptation du renouvellement. Elle considère que le bail s’est poursuivi par tacite prolongation ainsi que le signifiait sa lettre du 24 janvier 2018. Elle affirme qu’aucun accord de principe n’est intervenu pour le renouvellement amiable du bail et que c’était d’autant moins envisageable que le preneur ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir le renouvellement du bail, Mme [R] [Z] épouse [A] ne pouvant, en sa qualité de tutrice, poursuivre l’exploitation du fonds de sa mère ainsi que l’indique l’article 509 du code civil. Elle invoque également que Mme [P] [F] veuve [Z] ne pouvait plus être immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis son placement sous tutelle et qu’elle avait ainsi perdu la qualité de commerçante, et que de plus Mme [R] [Z] épouse [A] ne démontre pas qu’à la date du prétendu renouvellement elle exploitait le fonds et avait une activité commerciale.
Sur ce,
— Sur la fin de non-recevoir pour prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.145-60 du code de commerce prévoit que toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article 72 du même code précise que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
En application de l’article 64, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l’article 30, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Il convient de rappeler qu’il est constant qu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, n’est pas soumise à la prescription.
En outre, il ressort de l’article L.145-9 du code de commerce, que le bail ne cesse que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.
Selon l’article L.145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
En l’espèce, Mme [R] [Z] épouse [A] a diligenté une action en nullité du congé avec refus de renouvellement du bail signifié le 11 septembre 2019 en faisant valoir à l’appui de sa demande que le bail s’étant antérieurement renouvelé le 1er juillet 2018, notamment en raison de sa demande de renouvellement et de son acceptation par la bailleresse, celle-ci ne pouvait y mettre fin.
Ainsi, en invoquant, en qualité de défendeur voulant faire rejeter la prétention adverse, la nullité de la demande de renouvellement du bail du 02 novembre 2017, Mme [O] [L] épouse [G] présente une défense au fond, qui n’est pas soumise à la prescription, et non une demande reconventionnelle.
Mme [R] [Z] épouse [A] ne peut invoquer le principe, prévu par l’article 1185 du code civil, selon lequel l’exception de nullité ne se prescrit pas que si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution dès lors qu’il concerne la nullité d’un contrat alors que Mme [O] [L] épouse [G] sollicite la nullité d’un acte de procédure.
Par conséquent, il convient de considérer que la demande de Mme [O] [L] épouse [G] de nullité de la demande de renouvellement du bail du 02 novembre 2017 ne peut être prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [Z] épouse [A] sera rejetée.
— Sur la nullité de la demande de renouvellement du bail du 02 novembre 2017 et le renouvellement du bail
Il s’avère que Mme [R] [Z] épouse [A] ne rapporte pas la preuve que la demande de renouvellement de bail en date du 02 novembre 2017 dont elle se prévaut a été notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que l’exige l’article L.145-10 du code de commerce précité.
En effet, si le document se présente sous la forme habituelle des actes signifiés par commissaire de justice, l’identité de celui-ci n’est pas mentionnée à la première page et, surtout, aucun procès-verbal de signification permettant de justifier de sa délivrance à Mme [O] [L] épouse [G] n’y est annexé. De plus, le document étant signé de Mme [R] [Z] épouse [A] pour le compte de sa mère, il pourrait être envisagé qu’il ait été adressé par courrier postal mais aucune preuve d’un envoi en recommandé avec demande d’avis de réception n’est produite.
En outre, aux termes de la lettre du 24 janvier 2018 de Mme [O] [L] épouse [G] à Mme [P] [F] veuve [Z], que le preneuse considère comme la manifestation de la volonté de la bailleresse de renouveler le bail, il s’avère que celle-ci ne répond pas à une demande écrite de renouvellement qui aurait été faite dans les formes légales puisqu’elle se réfère à une communication téléphonique qu’elle a eue prélablement avec la locataire.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’une demande de renouvellement de bail a été adressée par la preneuse à la bailleresse.
De surcroît, aucun congé avec offre de renouvellement du bail n’a été délivré par Mme [O] [L] épouse [G].
Aussi, quand dans sa lettre du 24 janvier 2018 elle écrit « Suite à notre conversation téléphonique et sachant que je n’ai pas dénoncé le bail qui nous lie au terrain situé au [Adresse 5] dans le [Localité 2], son renouvellement se fera automatiquement au 1er juillet 2018. », à défaut de congé et de demande de renouvellement dans les formes légales, cela ne peut que signifier que le contrat de bail va se poursuivre par tacite prolongation à compter du 1er juillet 2018.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu’il y a eu renouvellement du bail d’un commun accord entre les parties et en-dehors de toute procédure de renouvellement.
En effet, la lettre du 24 janvier 2018 ne peut être considérée comme confirmant un renouvellement amiable, ou accordant une promesse de renouvellement de bail, dès lors que la teneur de la conversation téléphonique des parties demeure inconnue et que leur accord pour un renouvellement amiable, ou que la volonté du bailleur pour accorder une promesse de renouvellement, n’apparaissent pas expressément. En outre il n’est fait aucune mention quant aux conditions du renouvellement, que ce soit un renouvellement aux clauses et conditions du bail antérieur ou à toutes autres conditions. Le fait que Mme [R] [Z] épouse [A] ait été acceptée en qualité de preneuse à la suite du décès de sa mère et qu’elle ait payé les loyers ne permet pas davantage de retenir l’existence d’un renouvellement amiable puisqu’en application de l’article 1742 du code civil, en cas de décès du locataire le droit au bail est transmis à son héritier, lequel doit alors satisfaire à ses obligations de locataire.
Ainsi, à défaut de délivrance d’un congé avec offre de renouvellement du bail ou d’une demande de renouvellement, et à défaut de renouvellement du bail d’un commun accord entre les parties, il convient de considérer que le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er juillet 2018.
En outre, en l’absence de demande de renouvellement du bail notifiée le 02 novembre 2017, la demande de Mme [R] [Z] épouse [A] de voir prononcer la nullité de cette demande est sans objet.
2 – Sur la demande de nullité du congé avec refus de renouvellement signifié le 11 septembre 2019 et la demande subsidiaire d’indemnité d’éviction
Mme [R] [Z] épouse [A] soutient que le bail ayant été renouvelé amiablement et hors application des articles L.145-9 et L.145-10 du code de commerce, aucun défaut d’exploitation ne peut lui être reproché afin de rétracter ce renouvellement amiable. Elle précise qu’une rétraction de renouvellement amiable fondé sur un prétendu défaut d’exploitation se heurte à la prescription. Elle affirme qu’à la date du renouvellement amiable le fonds était régulièrement exploité depuis plus de trois années consécutives conformément à l’article L.145-8 du code de commerce de sorte que le bail s’est effectivement renouvelé à compter du 1er juillet 2018. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le bail ne comportant aucune clause imposant l’exploitation effective et continue dans les lieux, aucune inexploitation ne peut lui être reprochée.
Sur le fondement des articles L.145-17, L.145-8 et L.145-1 du code de commerce, Mme [O] [L] épouse [G] expose avoir constaté que Mme [R] [Z] épouse [A] n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu’elle n’exploitait plus aucun fonds de commerce dans les lieux loués. Elle précise que celle-ci n’a pas fait cesser l’infraction dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été signifiée le 13 juin 2019 puisque son immatriculation n’a été réalisée que le 10 mars 2020 et qu’aucune activité n’est exercée dans les lieux. Elle considère que le défaut d’exploitation du fonds et l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés constituent des infractions graves au bail justifiant son refus de renouvellement.
Sur ce,
Il ressort de l’article L.145-9 du code de commerce, que le bail ne cesse que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.
Selon l’article L.145-17 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
L’article L.145-8 du même code dispose que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail ou de sa prolongation telle qu’elle est prévue à l’article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, selon acte d’huissier de justice signifié le 11 septembre 2019, Mme [O] [L] a délivré à Mme [R] [Z] un congé pour le 31 mars 2020 avec refus de renouvellement du bail et de paiement d’une indemnité d’éviction aux motifs que les locaux loués demeuraient vides, et que si elle lui avait remis un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements, au regard de son âge il ne faisait aucun doute qu’elle n’avait aucune réelle intention de reprendre l’exploitation du fonds.
Le bail s’étant poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er juillet 2018 ainsi que cela a été jugé dans les développements précédents, Mme [O] [L] épouse [G] pouvait y mettre fin à tout moment par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance.
Préalablement, par acte d’huissier de justice signifié le 13 juin 2019, Mme [O] [L] épouse [G] a indiqué à Mme [R] [Z] épouse [A] qu’aucune activité commerciale et aucun fonds de commerce n’étaient exploités dans les lieux loués et qu’elle n’était plus immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 30 juin 2018, et l’a mise en demeure de mettre fin aux infractions ainsi commises au regard des obligations lui incombant dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification, en lui rappelant également les dispositions de l’article L.145-17 du code de commerce.
Il ressort en effet du procès-verbal de constat établi les 27 mars, 1er avril et 04 avril 2019, qu’à ces dates l’huissier de justice a constaté que le local commercial était fermé par un rideau de fer métallique à croisillons et du papier blanc posé sur les vitrines, qu’il paraissait inexploité et à l’abandon compte tenu de la vétusté et de l’absence d’entretien de la devanture et qu’aucun panneau n’indiquait les jours et heures d’ouverture.
Postérieurement au délai d’un mois imparti par la mise en demeure qui a expiré le 13 juillet 2019 à minuit, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 25 juillet 2019 que la boutique est demeurée fermée dans les mêmes conditions que celles décrites lors des constats précédents.
Mme [R] [Z] épouse [A] ne rapporte pas la preuve contraire que l’activité commerciale prévue au bail était effectivement et régulièrement exercée dans les lieux.
Elle n’invoque pas davantage une raison sérieuse et légitime qui l’aurait amenée à cesser l’exploitation du fonds de commerce.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la cessation de l’activité peut être retenue même en l’absence d’une clause du bail imposant une obligation d’exploiter effective et continue compte tenu des dispositions de l’article L. 145-17 susvisé qui visent précisément la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds.
En outre, selon l’extrait K bis qu’elle produit, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est intervenue le 19 mars 2020, soit postérieurement au délai d’un mois.
Ainsi l’absence d’exploitation du fonds de commerce et le défaut d’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés sont établis.
Ils constituent un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail sans paiement d’une indemnité d’éviction, étant rappelé que le défaut de motif grave et légitime n’entraîne pas la nullité du congé avec refus de renouvellement mais oblige le bailleur à verser au preneur une indemnité d’éviction.
Par conséquent, la demande de Mme [R] [Z] épouse [A] de nullité du congé avec refus de renouvellement signifié le 11 septembre 2019 et ses demandes subsidiaires de versement d’une indemnité d’éviction de 400 000 euros ou d’expertise portant sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction, seront rejetées.
3 – Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018
Il s’évince des développements et décisions précédents que la demande de Mme [R] [Z] épouse [A] de fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018 au loyer alors en cours doit être rejetée.
4 – Sur les conséquences du refus de renouvellement
Mme [R] [Z] épouse [A] s’oppose aux demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation formées par Mme [O] [L] épouse [G] en faisant valoir qu’elle bénéficie d’un droit de surface perpétuel car aux termes du bail cette dernière a renoncé à l’accession en fin de bail prévue à l’article 555 du code civil. Elle soutient qu’en conséquence la fin du bail n’a aucun effet sur son maintien dans les lieux même si elle est néanmoins déliée de toutes ses obligations de locataire dont celle de payer le loyer. Elle ajoute que le montant de l’indemnité d’occupation demandée n’est pas justifié.
Mme [O] [L] épouse [G] sollicite l’expulsion de Mme [R] [Z] épouse [A] en soutenant que le droit de superficie que celle-ci invoque n’est pas perpétuel mais temporaire afin que la pleine propriété puisse se recomposer et qu’il s’est éteint, en vertu des articles 619 et 625 du code civil, en raison du décès de Mme [P] [F] veuve [Z] le 06 mars 2018. Elle demande également le paiement, à compter du 1er octobre 2019, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’elle évalue à la somme de 3 236 euros compte tenu de la valeur locative du terrain qu’elle estime à 532 euros/m2. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de cette indemnité d’occupation. De plus, sur le fondement de l’article 555 du code civil, elle demande la remise en état du terrain loué en son état initial, avant édification du bâtiment, et aux frais de Mme [R] [Z] épouse [A].
a) Sur la demande d’expulsion et la demande de remise en état
L’article 555 du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Selon l’article 550 du même code, le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Cependant, le contrat de bail conclu le 30 juin 2009 entre les parties stipule :
— qu’il est donné à bail un terrain nu, « à l’exception des constructions édifiées sur ce dernier; lesquelles sont la propriété de la preneuse ou de ses ayants-droit, sans accession en fin de bail.»;
— qu’à l’expiration du bail, le preneur « rendra le tout en bon état de réparations, d’entretien et de fonctionnement, à l’exception des constructions édifiées sur le terrain lui appartenant comme expliqué ci-dessus. »
Ainsi, Mme [O] [L] épouse [G] a expressément renoncé à la propriété de la construction édifiée sur le terrain donné à bail.
Aucune stipulation contractuelle ne règle le sort de la construction à l’issue du bail.
Il en résulte que Mme [O] [L] épouse [G] ne peut être tenue de la conserver, et qu’elle se trouve en droit de demander la restitution du terrain loué dans son état primitif.
Mme [R] [Z] épouse [A] ne précise pas les dispositions légales qui lui attribueraient le droit de superficie perpétuel qu’elle invoque et qui lui permettrait de se maintenir sur le terrain donné à bail. S’il est exact que le 16 septembre 2020, elle a fait établir un état descriptif de division en volume concernant l’immeuble, il est relevé, d’une part, qu’il n’est pas contesté par Mme [O] [L] épouse [G] qu’elle est propriétaire de l’immeuble et, d’autre part, que cet acte ne suffit pas à établir l’existence d’un droit de superficie perpétuel puisqu’il y a eu conclusion entre les parties d’un contrat de bail commercial, acte qui ne confère que des droits temporaires et implique nécessairement une restitution en fin de jouissance. Ce bail a en effet conféré à la locataire un droit de jouissance temporaire sur le fonds lui permettant d’y édifier une construction dont elle était propriétaire, mais son droit de superficie a pris fin avec son droit de jouissance.
Surabondamment, il est précisé que Mme [R] [Z] épouse [A] ne peut être considérée comme un tiers évincé de bonne foi au sens de l’article 555 alinéa 4 du code civil dès lors que l’article 550 du code civil ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice.
Par conséquent, l’expulsion de Mme [R] [Z] épouse [A] sera ordonnée, à défaut de libération des lieux de sa part dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.
Mme [R] [Z] épouse [A] sera également condamnée à remettre, à ses frais et dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, le terrain donné à bail dans l’état dans lequel il se trouvait avant la construction du bâtiment et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois.
b) Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est de principe que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d’une indemnité d’occupation compensant la perte de la valeur locative du local ainsi que le préjudice résultant du maintien dans les lieux et qu’il est d’usage de fixer au montant du dernier loyer en cours, outre taxes et charges.
Par conséquent, Mme [R] [Z] épouse [A] sera condamnée à payer à Mme [O] [L] épouse [G] une indemnité d’occupation, qui sera fixée au montant du loyer, majoré des taxes et charges, auxquels cette dernière aurait pu prétendre si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 1er avril 2020, le bail ayant pris fin le 31 mars 2020, et jusqu’à la libération effective du local par la remise des clefs ou l’expulsion, outre intérêts de retard capitalisables, dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an, à compter du jugement.
5 – Sur les demandes accessoires
Mme [R] [Z] épouse [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Carole BOSSON, avocat, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner Mme [R] [Z] épouse [A] à payer à Mme [O] [L] épouse [G] la somme de 4 000 euros, outre intérêts de retard capitalisables, dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an, à compter du jugement.
La demande de Mme [R] [Z] épouse [A] de condamnation de Mme [O] [L] épouse [G] à lui payer la somme de 6 000 euros sera rejetée.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit du jugement, qui est incompatible avec la nature de l’affaire, sera écartée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir pour prescription de la nullité de la demande de renouvellement de bail en date du 02 novembre 2017 soulevée par Mme [R] [Z] épouse [A] ;
Déclare sans objet la demande de Mme [R] [Z] épouse [A] de voir prononcer la nullité de la demande de renouvellement de bail en date du 02 novembre 2017 ;
Rejette la demande de Mme [R] [Z] épouse [A] de nullité du congé avec refus de renouvellement signifié le 11 septembre 2019 ;
Rejette les demandes subsidiaires de Mme [R] [Z] épouse [A] de versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 400 000 euros ou d’expertise portant sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction ;
Rejette la demande de Mme [R] [Z] épouse [A] de fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018 au loyer alors en cours ;
Ordonne, à défaut de libération des lieux de sa part dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Mme [R] [Z] épouse [A], et de tout occupant de son chef, du terrain sis à [Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 8], appartenant à Mme [O] [L] épouse [G] ;
Condamne Mme [R] [Z] à remettre, à ses frais et dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, le terrain sis à [Adresse 12], dans l’état dans lequel il était avant la construction du bâtiment qui s’y trouve et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne Mme [R] [Z] épouse [A] à payer à Mme [O] [L] épouse [G] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, majoré des taxes et charges, auxquels cette dernière aurait pu prétendre si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à la libération effective du local par la remise des clefs ou l’expulsion, outre intérêts de retard capitalisables, dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an, à compter du jugement ;
Condamne Mme [R] [Z] épouse [A] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Carole BOSSON, avocat ;
Condamne Mme [R] [Z] épouse [A] à payer à Mme [O] [L] épouse [G] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de retard capitalisables, dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an, à compter du jugement ;
Rejette la demande de Mme [R] [Z] épouse [A] de condamnation de Mme [O] [L] épouse [G] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit du jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 20 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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