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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 12 mai 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 1 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITLT
Jugement du 12 Mai 2026
Minute n°
[I] [E], [A] [K]
C/
Société [1], Société [2], Société [3] CHEZ [4]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présent
Aucune [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1], Présent
Créanciers :
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 3], Absente
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4], Absente
Société [3] CHEZ [4]
[Adresse 6]
[Localité 5], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [I] [E] a saisi le 26 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 5 août suivant.
Monsieur [I] [E] bénéficie depuis le 19 septembre 2025 d’une mesure de curatelle renforcée confiée à Madame [A] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par courrier 26 novembre 2025, reçu le 8 décembre suivant, la dite commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créances formée par le débiteur le 4 novembre 2025 concernant les créances de la [1], de la société [2] et de la société [5] ([5]).
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2026 par les soins du greffe.
A cette audience, il est apparu que la commission n’avait pas visé le [5] en qualité de créancier mais la société [6]. L’affaire a été renvoyée afin de convoquer le [5] et de permettre à Monsieur [I] [E] de disposer de la réponse de la société [7] sur la prise en charge du prêt [5] à la suite du décès de son épouse. La société [6], représentée par son conseil, dont la créance n’a fait l’objet d’aucune contestation a été dispensée de comparution à l’audience de renvoi.
A l’audience du 24 mars 2026 Monsieur [I] [E] assisté de son curateur indique ne plus contester la créance de la [5] dès lors que l’assureur [7] lui a opposé un refus de prise en raison d’une omission dans le cadre du questionnaire médical lors de la souscription du contrat.
S’agissant des créances des sociétés [1] et [2], il précise avoir résilié ces mutuelles depuis plusieurs mois.
La [5] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
Les sociétés [1] et [2] n’ont pas comparu et n’ont transmis aucun éléments de nature à justifier de leurs créances respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de la [5]
Cette créance, contestée en ce que l’assureur [7] était suceptible de la prendre en charge n’est plus contesté suite au refus de garantie opposé à Monsieur [I] [E]. Elle sera donc retenue pour la somme de 37.616,14 euros dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les créances [2] et [1]
Ces créanciers n’ont transmis aucun élément permettant de justifier de l’existence de leur créance et de son montant. Elles seront donc retenues à hauteur de 0 euro.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
Fixe la créance de [2] à la procédure de surendettement de Monsieur [I] [E] à la somme de 0 euro,
Fixe la créance de la société [1] à la procédure de surendettement de Monsieur [I] [E] à la somme de 0 euro,
Fixe la créance la [5] à la procédure de surendettement de Monsieur [I] [E] à la somme restant due de 37.616,14 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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