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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 oct. 2024, n° 13/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 21 Octobre 2024 -
MINUTE N°24/883
N° RG 13/02901 – N° Portalis DBWR-W-B65-IZ4F
Affaire : [X] [H] [V]
[A] [C]
[A] [G]
[A] [Z] [Y] épouse [A]
S.C.I. LISEVIC,représentée par sa gérante en exercice Mme [O]
S.C.I. SCLUOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité à son siège
[D] [L]
[K] [I] épouse [L]
SOCIETE DE GESTION D'[Localité 19] (SGI 2000)
S.C.I. [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
C/ Synd. de copropriétaires LE [Adresse 21]
prise en la personne de son administrateur judiciaire, la SELARL BG & associés, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège
S.A.R.L. COPROGEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège,
[E] [U] [T] [M], en qualité d’ancien administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 21]
SARL HDS [Localité 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité à son siège social
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BENALI, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [X] [H]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
M. [C] [A]
[Adresse 13]
[Localité 9]
M. [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mademoiselle [V] [A]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [Y] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LISEVIC représentée par sa gérante en exercice Mme [O]
Chez la SARL TANIA
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SCLUOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
M. [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
Mme [K] [I] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
SOCIETE DE GESTION D'[Localité 19] (SGI 2000)
Centre Administratif
[Adresse 22]
[Localité 19]
représenté par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Syndicats des copropriétaires LE [Adresse 21], prise en la personne de la SELARL BG & Associés, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié à son siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. COPROGEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Me [E] [U] [T] [M], en qualité d’ancien administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 21]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Françoise DEPO de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
SARL HDS [Localité 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité à son siège social “[Adresse 20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représenté par Maître Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la SAS Hôtel [18] [Localité 19] de sa demande de voir déclarées prescrites les , demandes formées par assignation du 3 mai 2013
— déclaré recevables les demandes formées par assignation du 3 mai 2013,
— condamné la SAS Hôtel [18] [Localité 19] à payer à Mme [X] [H] et à la société civile immobilière Lisevic, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS Hôtel [18] [Localité 19] à payer à M. [Z] [A], M. [C] [A], M. [G] [A], Mme [V] [A], la société civile immobilière [P], la société civile immobilière Scluos, M. [D] [L], Mme [K] [I], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS Hôtel [18] [Localité 19] à payer au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 21] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS Hôtel [18] [Localité 19] aux dépens de l’incident;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024 et invité les parties à communiquer leurs conclusions récapitulatives au fond avant cette date.
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires fait état d’erreurs matérielles en ce que l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 indique que le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 21] serait représenté par le cabinet SITA, en lieu et place de la SELARL la SELARL BG & Associés & Associés, qui l’administre et que le nom de la SARL HDS [Localité 19] a été omis dans la liste des parties, telle qu’elle se dénomme aujourd’hui.
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 21 octobre 2021, Mme [H] et la société civile immobilière Lisevic font également état d’une erreur matérielle en ce que le dispositif de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 indique que la SAS Hôtel [18] [Localité 19] y figure en lieu et place de la SARL HDS [Localité 19].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 est manifestement affectée d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier conformément aux termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
RECTIFIONS les erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice dans l’affaire inscrite sous le numéro de RG 13/02901, minute n° 24/800, en ce qu’il convient de :
— rectifier dans le chapeau de l’ordonnance que le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 21] est représenté par la SELARL BG & Associés en lieu et place du cabinet SITA,
— ajouter dans le chapeau de l’ordonnance la SARL HDS [Localité 19] en qualité d’intervenant volontaire et demandeur à l’incident,
— rectifier le dispositif de l’ordonnance en supprimant la "SAS Hôtel [18] [Localité 19]« et remplaçant par la »SARL HDS [Localité 19]" comme suit :
“DEBOUTONS la SARL HDS [Localité 19] de sa demande de voir déclarées prescrites les demandes formées par assignation du 3 mai 2013 ;
DECLARONS recevable les demandes formées par assignation du 3 mai 2013 ;
CONDAMNONS la SARL HDS [Localité 19] à payer à Mme [X] [H] et à la société civile immobilière Lisevic, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL HDS [Localité 19] à payer à M. [Z] [A], M. [C] [A], M. [G] [A], Mme [V] [A], la société civile immobilière [P], la société civile immobilière Scluos, M. [D] [L], Mme [K] [I], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL HDS [Localité 19] à payer au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 21] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL HDS [Localité 19] aux dépens de l’incident;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024 et invitons les parties à communiquer leurs conclusions récapitulatives au fond avant cette date ;"
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée et portée en marge de la minute n° 24/800 et des expéditions de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 23 septembre 2024 ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public ;
Et le Juge de la mise en état a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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