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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 15 ] [ Localité 22 ] c/ CPAM 92 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 23/00300 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YG7R
N° Minute : 25/01235
AFFAIRE
[M] [B]
C/
S.A. [Adresse 15] [Localité 22], [12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDERESSES
S.A.S [Adresse 15] [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
[12]
CPAM 92
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [B], salariée de la SAS [Adresse 15] [Localité 23] en qualité de directrice de clinique, a demandé le 20 septembre 2017 la reconnaissance d’un accident du travail qui serait survenu le 18 septembre 2017, ayant consisté en un syndrome dépressif réactionnel.
Le certificat médical initial en date du 19 septembre 2019 mentionne un syndrome anxio-dépressif.
La [11] (ci-après : la [17]) des Hauts-de-Seine a notifié une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 22 décembre 2017.
Madame [B] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 21 août 2019, le tribunal a fait droit à la demande de Madame [B] et dit que l’accident dont elle a été victime le 18 septembre 2017 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur appel interjeté par la [19], la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal en toutes ses dispositions.
Des indemnités journalières ont été versées du 20 septembre 2017 au 15 juin 2021, date à laquelle son état de santé a été jugé consolidé.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué en raison d’un « syndrome anxiodépressif chronique nécessitant la poursuite d’un suivi spécialisé et traitement ».
La salariée a saisi la caisse le 16 juillet 2021, afin de solliciter la reconnaissance d’une faute inexcusable de la SAS [Adresse 15] [Localité 23] au titre de cet accident du travail.
Par courriers des 27 septembre 2021 et 14 décembre 2021, la [17] a demandé à Madame [B] de préciser les motifs la conduisant à reprocher à son employeur une faute inexcusable et de confirmer le maintien de sa demande après avoir pris connaissance des dispositions des articles L452-1 à L452-5 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de réponse à ces courriers, la [19] a procédé au classement de la demande.
Madame [B] a saisi le présent tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2023, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Madame [B] a par ailleurs saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 10] qui, par jugement du 27 mai 2021, a constaté la nullité du licenciement intervenu par lettre du 19 octobre 2017. Ce jugement a été confirmé en son principe par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 28] en date du 30 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle les parties, assistées ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [M] [B], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
– déclarer son recours recevable et bien fondé ;
– dire et juger que l’accident du travail résulte de la faute inexcusable de la SAS [Adresse 15] [Localité 23] ;
en conséquence,
– ordonner la majoration de sa rente qui lui a été allouée par la [17] à son taux maximum ;
– allouer à Madame [B] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
– dire et juger que la caisse fera l’avance de cette somme ;
– ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire selon une mission détaillée dans ses écritures ;
– renvoyer la demanderesse devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
– condamner la SAS [Adresse 15] [Localité 23] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire.
Madame [B] fait essentiellement valoir qu’elle a été confrontée à une carence de la part de son employeur dans son rôle consistant à prévenir les situations de risques psycho-sociaux, au regard d’une part des circonstances dans lesquelles elle s’est fait remettre une convocation à un entretien préalable à un licenciement le 18 septembre 2017 et d’autre part de ses conditions de travail, caractérisées par une surcharge de travail ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
En réplique, la SAS [16] LA PORTE DE SAINT-CLOUD demande au tribunal, au visa des articles L461-1 et R142-17-2 du code de la sécurité sociale, de :
à titre principal,
– juger que Madame [B] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute inexcusable commise par la société ;
– débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, en cas de désignation d’un expert,
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la [18] [Localité 25] (sic) afin d’évaluer les préjudices personnels de Madame [B] tels que définis dans le corps des conclusions ;
– limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices démontrés par Madame [B] ;
– juger que la société pourra mandater tel médecin de son choix afin de participer de manière contradictoire aux opérations d’expertise ;
en tout état de cause,
– condamner à verser à la SAS [Adresse 15] [Localité 23] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [16] [Localité 23] réfute tout manquement de sa part et soutient essentiellement que les faits à l’origine de l’accident consistent en la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, qui constitue une expression du pouvoir d’organisation et de direction du chef d’entreprise, qui ne peut constituer un manquement permettant de qualifier l’existence d’une faute inexcusable.
La [13] demande au tribunal de :
– prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable ;
dans le cas où le tribunal reconnaitrait la faute inexcusable de l’employeur :
– ordonner la majoration de la rente servie à Madame [B] dans les conditions et limites prévues par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
– prendre acte de ce que la concluante se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
– déclarer que les sommes attribuées au bénéficiaire conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, y compris les frais d’expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
– ordonner la consignation par la caisse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
– accueillir la SAS [Adresse 15] [Localité 23] [20] en son action récursoire ;
– condamner la SAS [Adresse 15] [Localité 23] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des frais d’expertise, y compris les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
– laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Madame [B] en cas de rejet de sa demande, soit la SAS [16] [Localité 23] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l’audience comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
L’article L4121-1 du code du travail dispose : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L4121-2 du même code, « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En l’espèce, l’accident est survenu le 18 septembre 2017, alors que Madame [B] devait participer à une réunion ayant pour objet la préparation des comités financiers et exécutif du groupe, et du conseil d’administration de la clinique. A la grande surprise de la salariée, cette réunion n’a pas eu lieu et son supérieur hiérarchique, Monsieur [W], lui a remis une convocation pour un entretien préalable au licenciement, avant de détailler pendant une heure les griefs de la direction à son encontre.
Si, comme la SAS [Adresse 15] [Localité 23] le soutient à bon droit, la remise d’une lettre de convocation à un entretien préalable à l’embauche constitue l’expression du pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur, et à ce titre n’est pas en elle-même susceptible de caractériser une faute inexcusable, tel n’est en revanche pas le cas lorsque les circonstances de la remise du courrier présentent un caractère trompeur et destabilisant, ce qui est le cas en l’espèce, le supérieur hiérarchique ayant fait croire à l’organisation d’une réunion ayant un tout autre objet et n’ayant ensuite pas hésité à énumérer les griefs élevés à l’encontre de la salariée pendant environ une heure, hors du cadre prévu par le code du travail et alors que celle-ci était encore sous le choc de l’annonce de la mise en œuvre de la procédure de licenciement.
A cet égard, la SAS [16] [Localité 23] se prévaut des conclusions de l’enquête administrative de la [17] faisant apparaître que, du propre aveu de Madame [B], l’entretien d’une heure, qui a eu lieu après la remise de la convocation pour l’entretien préalable au licenciement, s’est déroulé de manière normale et cordiale : cette circonstance ne saurait suffire à écarter l’origine professionnelle de la maladie, qui demeure établie au regard du stratagème utilisé pour la remise de la convocation, qui a pu être vécu comme un piège par la salariée, et du caractère non-conforme de cet entretien au regard de la procédure de licenciement instituée par le code du travail.
Les pièces versées aux débats établissent par ailleurs que sa charge de travail était importante, ce qui en soi ne suffit pas à établir la conscience du danger par l’employeur, s’agissant d’un emploi de cadre de direction d’un établissement impliquant la direction d’un établissement comprenant 65 salariés.
Madame [B] invoque cependant diverses circonstances ayant abouti à une surcharge exceptionnelle d’activité, à savoir :
– un contrôle fiscal du centre de cancérologie intervenu et février et mars 2016 ;
– la négociation du contrat d’objectifs et de moyen avec l’agence régionale de santé ;
– les opérations de rachat par l’hôpital américain de [Localité 25] du centre de cancérologie au cours des années 2016 et 2017, ayant nécessité la réalisation de tâches en urgence (production en urgence de documents, notamment des documents comptables, audit post-acquisition, l’achat étant intervenu le 16 janvier 2017, etc.).
Elle justifie avoir fait l’objet d’arrêts de travail justifiés par une situation d’épuisement sont ainsi établis :
— du 15 au 30 avril 2015 ;
— du 28 mars 2017 au 7 avril 2017 ;
— au début du mois de septembre, et jusqu’au 4 septembre 2017.
Madame [B] a par ailleurs fait part auprès de Monsieur [W] des difficultés auxquelles elle était confrontée :
— notamment dans un courrier électronique du 24 juillet 2017 dans lequel elle indiquait : « en revanche, si vous attendez un audit complet de la fonction sociale, juridique et ressources humaines, il n’est matériellement pas possible de conduire un travail d’une telle ampleur pour demain. En effet, je n’ai ni les moyens, ni le temps nécessaire ; de surcroît, en l’absence de responsable comptable de conduire un tel projet alors que je dois organiser la finance, la trésorerie, les contrats de travail, le virement de paie, le suivi de l'[Localité 8], le suivi des travaux, l’embauche de l’informaticien, suivi des embauches, l’organisation de la continuité, le règlement des fournisseurs… avant mes congés pour qu’il n’y ait pas de souci au mois d’août » ;
— lors du conseil d’administration du 25 juillet 2017, à l’occasion duquel elle avait déclaré : « je vous alerte sur mon état de santé. Je suis fatiguée physiquement, nerveusement et mentalement. M. [X] : nous le notons, ce n’est pas tous les jours que nous voyons pleurer une directrice de clinique. Nous voyons que vous êtes fatiguée » (rappelé dans l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 28] du 30 novembre 2023) ;
La SAS [Adresse 15] [Localité 23] invoque le fait qu’elle a eu recours au service d’un prestataire extérieur, notamment pour la mise en place de procédures de gestion planning et le contrôle budgétaire. Elle produit à cet égard des factures au titre des exercices clos en 2017, en 2018 et en 2019. Il en ressort donc que l’essentiel des prestations réalisées par ce prestataire extérieur est postérieur à l’accident du travail du 18 septembre 2017 et que ces prestations ne suffisent en tout état de cause pas à remettre en cause l’état d’épuisement qui a été constaté lors du conseil d’administration du 25 juillet 2017.
Il est par ailleurs établi que Madame [B] a été amenée à effectuer des tâches professionnelles alors qu’elle était en arrêt de travail à la suite d’une opération chirurgicale du pied, notamment le 31 janvier 2017 (pièces 40 et suivantes de Madame [B]).
Les parties sont par ailleurs en désaccord sur le conflit ayant opposé Madame [B] à la pharmacienne de la clinique, Madame [F], la SAS [16] [Localité 23] évoquant un comportement inappproprié de la part de Madame [B] tandis que cette dernière a soutenu subir un harcèlement de la part de Madame [F].
Il s’avère à cet égard que la direction a fait procéder à une enquête ayant conclu dans les termes suivants : « il ressort de cette enquête qu’il existe en effet une ambiance de travail détestable entre deux. Nous avons constaté que Madame [F] ne reconnaissait pas Madame [B] comme sa supérieure hiérarchique et de ce fait manifestait une insubordination professionnelle réelle et un comportement plus que discourtois à son égard. Nous avons également constaté que Madame [B] réagissait d’une manière inappropriée à ces attitudes ». Il en résulte que, si Madame [B] a pu ne pas adopter de bonnes réponses aux écarts de comportement de Madame [F], l’enquête n’a pas établi qu’elle était à l’origine du conflit et Madame [B] apparaît ainsi avoir été confrontée à une situation professionnelle délicate à gérer, au regard du comportement déplacé de Madame [F].
De l’analyse de ce qui précède, le tribunal ne pourra retenir que la SAS [Adresse 15] LA PORTE DE SAINT-CLOUD ne pouvait ignorer la situation de particulière fragilité psychique dans laquelle se trouvait Madame [B] à la date du 18 septembre 2017 et qu’elle s’est abstenue de mettre en œuvre les mesures qui auraient pu permettre de prévenir la survenance de son accident du travail.
Les conditions d’engagement de la faute inexcusable de la SAS [16] [Localité 23] sont ainsi réunies. Par suite, Madame [B] sera accueillie en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital
Selon l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu’il est retenu que l’accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l’employeur, peu important que le salarié victime n’en fasse pas expressément la demande.
En application de ces dispositions, il y aura lieu d’ordonner la majoration de la rente qui est servie à Madame [B] à son montant maximum, dans les limites fixées par les dispositions précitées.
— Sur la demande d’expertise et de provision
Avant dire droit, sur l’ensemble des préjudices invoqués par Madame [B], il conviendra d’ordonner une expertise pour évaluer ces préjudices, étant rappelé que le conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise devront être avancés par la [14], sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Les lésions et séquelles présentées par Madame [B], qui sont étayées par les pièces de nature médicale qu’elle verse aux débats, justifient qu’il lui soit d’ores et déjà alloué, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 5.000 €.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions d’une part des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, il conviendra dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la SAS [Adresse 15] [Localité 23], le remboursement des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à Madame [B], en réparation des préjudices subis ainsi qu’au titre de la majoration des indemnités auxquelles il pourra éventuellement prétendre si des séquelles indemnisables sont établies.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [16] [Localité 23] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe,
DIT que la SAS [Adresse 15] [Localité 23] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail en date du 18 septembre 2017 déclaré par Madame [M] [B] consistant en un syndrome dépressif réactionnel ;
DIT que la rente servie à Madame [M] [B] au titre l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT ET JUGE que la [19] fera l’avance des sommes qui seraient dues à l’assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur, ainsi que des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 15] [Localité 23] à rembourser à la [19] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de sa faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise ;
Et, sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [M] [B] ;
DÉSIGNE le :
docteur [N] [R]
CH Interrégional Robert Ballanger
Service de Psychiatrie C
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27] ; [Courriel 21]
pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
* si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
— dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles dont reste atteinte Madame [M] [B] ;
— faire toutes les observations utiles à la résolution du litige ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
FIXE à 1.200 € le montant de la consignation dont la [13] devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 26], un virement par chèque demeurant également possible ;
ALLOUE à Madame [M] [B] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 15] [Localité 23] à payer à Madame [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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