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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 13 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Juin 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[S]
C/
[E]
Répertoire Général
N° RG 25/00066
N° Portalis
DB26-W-B7J-IIMV
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/06/2025
à : Me LOPES
à : la SARL ESIA AVOCATS
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 13/06/2025
à : M. [S]
à: M. [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [S]
né le 19 Décembre 1979 à HIRSON
53 G rue de Flamicourt
80400 MUILLE-VILLETTE
représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [X] [E]
né le 14 Décembre 1966 à CALAIS
77 rue de la Colombe
60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT
représenté par Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 7 mars 2025 délivré à Monsieur [X] [E], Monsieur [G] [S] a sollicité, principalement, la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 21 janvier 2025 et la suspension de toute mesure d’expulsion, subsidiairement, un délai d’un an afin de quitter les lieux et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, être locataire de Monsieur [X] [E].
Par jugement du 31 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Péronne a :
*constaté que les conditions d’acquisition de clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2018 entre Monsieur [X] [E] et Monsieur [G] [S] concernant le logement situé 53 Grande Rue de Flamicourt à Muille-Villette (80400), sont réunies à la date du 29 août 2022 ;
*condamné Monsieur [G] [S] à payer Monsieur [X] [E] la somme de 1.721,50 € au titre des loyers et provisions pour charges dus au mois d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 :
*ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
*autorisé Monsieur [G] [S] à s’acquitter de cette somme moyennant le paiement de 32 échéances de 52,50 € chacune et d’une 33ème échéance représentant le solde en principal et intérêts payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la signification de la présente décision ;
*suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
*dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
*dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Monsieur [G] [S] pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Monsieur [G] [S] a indiqué être à jour de ses paiements et que le commandement d’avoir à quitter les lieux ne respecte pas, dans tous les cas, la trêve hivernale de sorte qu’il devra être annulé. Un délai d’un an afin de quitter les lieux devra subsidiairement lui être accordé en raison de sa bonne foi.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience de renvoi du 16 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [G] [S] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] [E] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formées par le demandeur et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Le jugement du 31 mai 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Péronne a autorisé Monsieur [G] [S] à s’acquitter des arriérés moyennant le paiement de 32 échéances de 52,50 € chacune et d’une 33ème échéance représentant le solde en principal et intérêts payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la signification de la présente décision.
Dans cette attente, l’effet de la clause résolutoire était suspendue mais à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le jugement prévoit que la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Monsieur [G] [S] pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et l’intégralité de la somme restant due sur les foyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces du dossier, ce qui a été confirmé à l’audience, qu’à la date de délivrance du commandement de quitter les lieux du 21 janvier 2025, les loyers de décembre 2024 et de janvier 2025 n’étaient pas réglés.
Dans ces conditions, et alors qu’aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire à la reprise d’effet de la clause résolutoire à défaut de paiement des échéances et du loyer mensuel courant, Monsieur [G] [S] sera débouté de sa demande de nullité dudit commandement qui a été valablement délivré, le juge de l’exécution n’étant pas compétent afin de remettre en cause les termes et conditions prévues au jugement définitif du 31 mai 2023 qui s’imposent.
Monsieur [G] [S] ne peut pas davantage prétendre à la nullité du commandement de quitter les lieux en raison de la trêve hivernale dès lors que celle-ci n’a naturellement pas pour effet de prolonger le délai de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Il s’agit en réalité d’un mécanisme distinct qui entraine la suspension des mesures d’expulsion non exécutées entre le 1er novembre de l’année en cours et le 31 mars de l’année suivante dans les conditions de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de grâce d’un an afin de quitter les lieux
Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.
Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [G] [S] sollicite un délai de grâce d’un an afin de quitter les lieux faisant état de sa bonne foi et de ses difficultés à se reloger sans CDI.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] démontre avoir continué d’effectuer des paiements.
Mais alors qu’il savait ne pas être à jour de ses loyers au moment de la délivrance du commandement, il ne justifie d’aucune démarche afin de rechercher un logement et alors qu’il a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de près de 3 mois pour quitter les lieux au jour du présent jugement.
En réalité, dès lors qu’il n’est pas sollicité de Monsieur [G] [S] de justifier avoir trouvé un logement mais de démarches faites en ce sens, le défaut de production de la moindre recherche démontre suffisamment son refus de quitter les lieux malgré une décision judiciaire en ce sens.
En conséquence, Monsieur [G] [S] sera débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [S] sera condamné aux dépens.
Enfin, il sera condamné à payer à Monsieur [X] [E] qui a missionné un conseil la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 21 janvier 2025 à effet au plus tard le 21 mars 2025.
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de délais d’un an afin de quitter les lieux.
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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