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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 22/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01420 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me ONDONGO
Copie exécutoire à :
—
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 24.8.2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a condamné la société civile [5] à payer à [H] [W] :
— 60 000 €,
— au titre des intérêts sur cette somme : une somme annuelle correspondant à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les banques pour les prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée supérieure à deux ans, à compter du 06.10.2017,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 21.9.2021, ce jugement a été signifié entre parties.
Le 01.6.2022 [H] [W] a assigné [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 24.7.2022, [H] [W] est décédé.
Le 17.3.2023, [B] et [O] [W], ayants droits universels de ce défunt, sont intervenus volontairement à l’instance.
Le 14.12.2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables leurs interventions nonobstant la non intervention d’un troisième héritier.
Le 07.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 19.11.2024 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[B] et [O] [W] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 15.5.2024, de :
— les juger recevables et bien fondés,
— juger le défendeur irrecevable et mal fondé,
— condamner ce dernier à régler à “Monsieur [W]” 198 /200ème du montant des condamnations visées au jugement du 24.8.2021 soit :
— 60 000€ : 200 x 198 = 59 400€ pour le principal, avec la même clause d’intérêts que dans le jugement du 24.8.2021,
— 2 970 € au titre de l’article 700 du “CPC” et le même pourcentage des dépens de la précédente procédure,
— 3 000 € “d’article 700 du CPC” outre les dépens.
Ils fondent leur action sur les articles 1857 et 1858 du code civil.
[L] [Y] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 10.4.2024, de :
— dire les demandeurs irrecevables en leur intervention volontaire,
— en tout état de cause, même l’intervention volontaire des demandeurs était déclarée recevable, les condamner solidairement au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : en la forme
L’article 802 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que “lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables … les fins de non-recevoir…”.
A contrario, lorsque leur cause survient ou est révélée avant l’ordonnance de clôture, les fins de non recevoir ne sont pas recevables.
Telle est le cas de celle soulevée en défense puisqu’elle concerne l’intervention volontaire de [B] et [O] [W] en date du 17.3.2023, soit avant la clôture des débats du 07.6.2024.
De plus, le juge de la mise en état a déjà rejeté cette fin de non-recevoir.
II : au fond
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil ;
Bien que l’extrait KBis de la société [6] que les demandeurs produisent remonte au 29.5.2017, le défendeur ne prétend pas ne plus en être associé ni ne plus posséder 198 des 200 parts sociales mentionnées en page 2 d’un procès-verbal d’assemblée générale dont les demandeurs produisent 2 pages sur 5 (leur pièce 7-3).
La demande doit en conséquence être accueillie en son principe.
Quant au destinataire de ce paiement, la demande est imprécise car les demandeurs ne précisent pas si “Monsieur [W]” est [B] [W] ou [H] [W].
Il est cependant observé que le dispositif de leurs dernières conclusions est le copié-collé de celui de l’assignation diligentée par [H] [W], depuis décédé, ce dont il ressort que “Monsieur [W]” est le défunt [H] [W].
Le défendeur indique que les demandeurs ont produit la dévolution successorale de [H] [W] dans le cadre de l’incident tranché par le juge de la mise en état et que ce document révèle l’existence d’un autre héritier en la personne de [R] [C].
Les demandeurs ne produisent pas au fond cette dévolution mais ne contestent pas l’existence de ce troisième héritier.
Les demandeurs ne justifient ni du règlement de la succession de [H] [W] ni des droits respectifs de ses héritiers ni de leurs éventuelles dettes ou créances successorales ni d’un autre passif successoral.
La créance successorale objet de la présente instance ne peut en conséquence pas être répartie entre deux de ses trois héritiers et devra être consignée.
III : les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la succession de “Monsieur [W]” des frais irrépétibles auxquels il a contraint ses ayants droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [L] [Y] à verser à la [4], en tant que séquestre pour le compte de la succession de [H] [W] :
— 59 400 €,
— au titre des intérêts sur cette somme : une somme annuelle correspondant à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les banques pour les prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée supérieure à deux ans, ce à compter du 06.10.2017,
— 2 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’instance close par jugement du 24.8.2021 outre les 198/ 200 ème des dépens de cette instance,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la présente instance outre les dépens de cette instance,
précise que ces fonds ne pourront être déconsignés, en tout ou partie, que :
— sur l’accord concordant, tant sur le principe que le montant, de [B] [W], [O] [W] et [R] [C],
— ou sur décision de Justice.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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