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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00337
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00442
N° Portalis DB2N-W-B7I-IIPV
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Madame [K] [G]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 02 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [W], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [P] [L], Attachée de justice
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 juillet 2025,
Ce jour, 02 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une demande de renouvellement de ses droits à compensation déposée le 18 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé par décision rendue le 05 juillet 2024 à Madame [K] [G] l’octroi de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) au motif qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans que son handicap n’entraîne de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE), ne permettant pas l’ouverture du droit à l’AAH.
Par courrier reçu le 18 juillet 2024 par la CDAPH, Madame [K] [G] a saisi ladite commission aux fins d’exercice de son recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 30 août 2024, la CDAPH a maintenu sa précédente décision.
…/…
— 2 -
Suivant requête du 25 septembre 2024, reçue au greffe le 27 septembre 2024, Madame [K] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS afin de contester la décision de la CDAPH du 05 juillet 2024, confirmée le 30 août 2024, et de se voir attribuer l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, Madame [K] [G] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de la CDAPH du 05 juillet 2025, et de lui renouveler le bénéfice de l’AAH à compter de juin 2024.
Elle fait valoir que sa situation n’a pas changé depuis la précédente décision de la CDAPH lui accordant l’AAH, voire s’est aggravée. Elle a indiqué être atteinte de nombreuses pathologies de sorte qu’elle a perçu l’AAH de 2008 à 2012 puis de 2019 à 2024 avec la reconnaissance d’une Restriction Subsantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE). Elle soutient que ses pathologies sont handicapantes pour la vie quotidienne ainsi que pour travailler. Elle précise qu’une reprise d’activité professionnelle lui semble impossible. Néanmoins, elle tente de travailler, mais ses tentatives sont avortées en raison de la fatigue, des douleurs et de ses difficultés de motricité. En tout état de cause, elle affirme persévérer à chercher malgré la difficulté pour trouver un emploi, ce que lui confirment les organismes publics.
Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), conformément à ses écritures, a demandé la confirmation de la décision de refus d’AAH rendue par la CDAPH le 05 juillet 2024, confirmée le 30 août 2024. Elle a demandé à ne pas être condamnée aux dépens.
Elle reconnait que Madame [K] [G] souffre de diverses pathologies et a un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. Cependant, elle fait valoir que ce taux ne s’accompagne pas d’une RSDAE. Sarthe Autonomie soutient que Madame [K] [G] est suffisamment autonome pour accéder et conserver un emploi supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ordinaire. Pour Sarthe Autonomie, la requérante est sans emploi non pas du fait de son handicap mais parce qu’elle n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. Elle rappelle que l’AAH lui a précédemment été accordée dans un objectif d’insertion professionnelle et qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour pallier les restrictions d’accès à l’emploi. Sarthe Autonomie fait valoir que la requérante ne s’est saisie des dispositifs en place pour la recherche d’emploi, qu’une fois qu’elle ne bénéficiait plus de l’AAH, soit postérieurement à sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
…/…
— 3 -
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
…/…
— 4 -
En application de l’article R. 821-5 code de la sécurité sociale, « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. »
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, soit au 18 janvier 2024.
Il n’est pas contesté que Madame [K] [G] souffre d’une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % correspondant à des troubles importants l’obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale.
S’agissant de la condition cumulative de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il n’est pas contesté que Madame [K] [G] souffre de limitations et restrictions dans sa vie professionnelle. Son handicap réduit sa capacité de travail et a des conséquences sur son accès à une activité professionnelle. Il n’est pas non plus contesté que ces restrictions sont durables en ce qu’elles durent plus d’une année. Sarthe Autonomie conteste le caractère substantiel des restrictions en considérant qu’elles sont palliées par les dispositifs attribués à Madame [K] [G], à savoir une RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail, et qu’elle n’était pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical du Docteur [V] du 10 janvier 2024 que la situation de Madame [K] [G] n’a pas évolué depuis le précédent certificat du 05 avril 2023 indiquant qu’elle souffrait de multiples pathologies : lombalgies, dorsalgies, douleurs articulaires diffuses des membres supérieurs et inférieurs, fracture lombaire avec compression dorsale, défilé acromio-claviculaire, épicondylite bilatérale, et canal carpien bilatéral. Madame [K] [G] est suivie par un centre anti-douleurs, par un kinésithérapeute (deux fois par semaine) et suit un traitement médicamenteux composé d’antarène codéine (anti-inflammatoire non stéroïdien associé à des opiacés pour les douleurs aiguës d’intensité moyenne à sévère), ayant pour effet secondaire la somnolence.
Il ressort du CV de Madame [K] [G] qu’elle a une formation en coiffure et n’a plus travaillé depuis 2012 où elle occupait un emploi d’animatrice dans les écoles en tant que vacataire.
Les certificats du Docteur [V] de 2023 et 2024 retiennent un retentissement du handicap de Madame [K] [G] sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation et précisent son incapacité à rester en position debout prolongée. La station pénible debout est d’ailleurs reconnue à Madame [K] [G] qui bénéficie de la carte mobilité inclusion mention priorité sans limitation de durée depuis le 25 août 2023.
Concernant la conduite, Madame [K] [G] précise que ses intenses douleurs aux jambes restreignent ses capacités.
…/…
— 5 -
Par décision du 25 août 2023, la CDAPH a accordé l’AAH à Madame [K] [G] pour une durée d’un an, du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, dans un objectif d’insertion professionnelle en retenant que son handicap entraînait une RSDAE.
Pour le renouvellement de ses droits, Madame [K] [G] était invitée à déposer une demande à la MDA six mois avant le 31 mai 2024 (soit le 30 novembre 2023).
Madame [K] [G] ayant déposé sa demande de renouvellement d’AAH le 18 janvier 2024, ses démarches d’insertion professionnelle doivent être appréciées sur une période limitée de quatre mois et demi environ.
Il ressort des éléments versés à la procédure que Madame [K] [G] a rédigé un curriculum vitae, qu’elle était inscrite à France Travail (anciennement Pôle Emploi) le 06 octobre 2023, qu’elle était conviée dès le 23 octobre 2023 à un rendez-vous le 09 novembre 2023 pour faire le point sur sa situation et sa recherche d’emploi. Ensuite, le 03 novembre 2023, Madame [K] [G] avait un rendez-vous de mise en contact pour un poste d’aide à domicile. Sa candidature n’a pas abouti pour un motif non précisé par l’employeur. Par la suite, du 02 décembre 2023 au 15 décembre 2023, Madame [K] [G] a exercé une activité professionnelle d’aide à domicile et d’accompagnatrice à temps partiel. Elle a arrêté cet emploi en ce qu’il lui causait une fatigue musculaire, des douleurs dorsales et aux jambes et l’empêchait de suivre ses séances de kinésithérapie. Dès le 15 décembre 2023, date de fin de cette tentative professionnelle, Madame [K] [G] a pris un nouveau rendez-vous avec France Travail au 09 janvier 2024 pour une nouvelle mise au point de sa situation. Puis, le 25 janvier 2024, Madame [K] [G] a eu un second rendez-vous de mise en contact avec un employeur pour un poste de conseillère de vente. Ce rendez-vous n’a pas abouti, son profil n’ayant pas été retenu.
Ainsi, force est de constater que dans un laps de temps très limité (quatre mois et demi), Madame [K] [G] a entrepris de nombreuses démarches pour son insertion professionnelle. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme Sarthe Autonomie, les recherches, contacts et tentatives de Madame [K] [G] caractérisent une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Comme l’indique Sarthe Autonomie, peuvent être considérées comme relevant de la RSDAE les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelles se sont soldées par un échec en raison du handicap ainsi que les personnes ponctuellement en situation d’emploi en milieu ordinaire mais dont le handicap ne permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail.
Les démarches avérées d’insertion professionnelle de Madame [K] [G] ne lui ont pas permis de trouver un emploi ni de se maintenir dans l’activité occupée sur la première quinzaine du mois de décembre 2023, et ce en raison de son handicap.
Ces éléments suffisent à caractériser, à la date du dépôt de la demande du 18 janvier 2024, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ce d’autant que la situation médicale de Madame [K] [G] n’avait pas changé depuis la décision précédente d’octroi et que la durée « d’épreuve » sur le plan professionnel était particulièrement courte.
…/…
— 6 -
Madame [K] [G] remplissait donc les conditions pour se voir accorder l’AAH du fait d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les décisions de la CDAPH des 05 juillet 2024 et 30 août 2024 seront par conséquent infirmées.
Sur la durée d’octroi de l’AAH, il convient de tenir compte de l’absence d’évolution de la situation médicale de Madame [K] [G], sinon en aggravation, mais également d’éventuelles possibilités d’évolution de la RSDAE.
A cet égard, Madame [K] [G] a produit des documents postérieurs à sa demande de renouvellement d’AAH de janvier 2024 qui confirment ses pathologies et ses démarches d’insertion professionnelle (rendez-vous France Travail, bilan pluridisciplinaire et rendez-vous avec une psychologue du travail).
Il faut également souligner que si des démarches d’insertion sont attendues de la part de Madame [K] [G] pour justifier de l’absence d’exercice d’une activité professionnelle, ces démarches restent soumises aux retours d’employeurs, aux capacités d’accueil et à l’existence de structures prenant en charge les personnes en situation de handicap et doivent tenir compte de l’âge de Madame [K] [G] qui ne facilite pas son insertion professionnelle.
Au regard de ces éléments qui ne permettent pas d’envisager une évolution favorable à court terme de la RSDAE, l’AAH sera accordée à Madame [K] [G] à compter du 1er juin 2024 pour une durée de 3 ans.
Sur les dépens :
Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 05 juillet 2024, confirmée le 30 août 2024, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [K] [G] ;
ACCORDE l’allocation adultes handicapés à Madame [K] [G], pour une durée de trois ans, du 1er juin 2024 au 30 mai 2027 ;
CONDAMNE Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) aux dépens.
…/…
— 7 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Mme AURY Mme PAUTY
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
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