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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [B]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOS4
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [B]
31 rue Robert Degroote
80131 HARBONNIERES
COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [A] [R],
munie d’un pouvoir en date du 14/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [B] a déclaré le 20 juin 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme un syndrome du canal carpien gauche et droit dont elle a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes du certificat médical initial du 20 avril 2024, était constaté un “canal carpien bilatéral”.
La caisse a instruit séparément les maladies ainsi déclarées pour le côté droit, d’une part, et pour le côté gauche, d’autre part.
Estimant que la condition relative au délai de prise en charge fixé par le tableau n°57C des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM de la Somme a transmis les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Suivant deux avis du 30 janvier 2025, le CRRMP des Hauts-de-France a conclu qu’il n’existait pas de lien direct entre chacune des affections présentées et l’exposition professionnelle.
La CPAM a notifié à Mme [B] le refus de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par Mme [B], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 12 juin 2025, a rejeté la demande.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de rejet.
Suivant ordonnance du 12 août 2025, le tribunal a, pour l’essentiel :
Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand-Est afin d’émettre un avis sur l’origine professionnelle des maladies de Mme [B], à savoir si les maladies en cause, canal carpien droit et gauche, sont directement causées par le travail habituel de la victime, Dit que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.Par avis du 13 novembre 2025, le CRRMP du Grand-Est a estimé qu’il existait un lien direct entre les affections présentées et le travail exercé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] comparaît en personne et sollicite la reconnaissance de ses maladies au titre de la législation sur les risques professionnels et l’entérinement des avis du second CRRMP.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Dans une telle hypothèse, la preuve doit être rapportée de l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ; il n’est toutefois pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
S’agissant spécifiquement du tableau n°57C des maladies professionnelles et des pathologies déclarées par Mme [B], trois conditions doivent être réunies :
L’existence d’un syndrome du canal carpien,La réalisation, par la salariée, de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main,Une première constatation médicale dans un délai de 30 jours à compter de la date de cessation de l’exposition aux risques.
En l’espèce, l’existence d’un syndrome du canal carpien bilatéral et la condition relative à l’exposition aux risques ne sont pas remises en question par la CPAM. Dès lors, la discussion porte uniquement sur le délai de prise en charge.
S’agissant du délai de prise en charge, Mme [B] a déclaré un syndrome du canal carpien droit et gauche le 20 juin 2024 et le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 8 avril 2024 à la suite de la réalisation d’un électromyogramme (EMG).
Le CRRMP des Hauts-de-France, dans ses deux avis identiques, a considéré que le délai observé était de 35 jours au lieu du délai requis de 30 jours au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles. Il a conclu que « les caractéristiques de l’activité au poste de travail ainsi que le dépassement du délai de prise en charge ne permettent pas de retenir le lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée ».
Décision du 20/04/2026 RG 25/00276
À l’inverse, le CRRMP du Grand-Est considère qu’il existe « une exposition habituelle et prolongée pendant plus de 20 ans à des gestes comportant une sollicitation musculo-tendineuse des mains et poignets avec préhension répétée d’objets, préhension pouvant être en force, porte de charges à bout de bras, possibilité d’appui carpien répété » et retient que le dossier médical de l’assurée mentionne « la présence de paresthésies des mains depuis plusieurs mois avant la date de première constatation médicale ».
Le CRRMP du Grand-Est conclut que « nonobstant le très faible dépassement du délai de prise en charge, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affectation déclarée ».
Il ressort des déclarations de l’employeur et de Mme [B] que, dans le cadre de son activité professionnelle, cette dernière a effectué pendant plus de 20 ans des gestes répétés comprenant des saisies ou la manipulation d’objets, des flexions et extensions du poignet et des pressions prolongées sur le talon de la main.
En outre, le délai de prise en charge n’est que faiblement dépassé.
En conséquence, il convient de retenir l’origine professionnelle des pathologies déclarées par Mme [B] qui devront être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit qu’il existe un lien direct entre les maladies déclarées le 20 juin 2024 par Mme [H] [B] et son travail habituel,
Dit en conséquence qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de prendre en charge ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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