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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 23/03412 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMP6
[S] [X]
C/
SARL NAONED CAR
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Eric Chedotal
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Louis Naux
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [S] [X]
né le 21 Juin 1974 à [Localité 4] – ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SARL NAONED CAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 30 mai 2022, Monsieur [S] [X] a acquis auprès de la SARL Naoned Cars, un véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Pathfinder, immatriculé [Immatriculation 3], comptabilisant 150 137 kilomètres, pour un montant de 9 801,76 euros.
Quelques jours après la livraison de son véhicule le 21 juin 2022, M. [X] a constaté une fuite d’huile et ramené son véhicule auprès de la société Naoned Cars pour réparations.
Après avoir récupéré son véhicule, M. [X] et sa famille se sont rendus en Algérie. Sur le trajet en direction du port de [Localité 5], le demandeur a constaté plusieurs désordres (perte de puissance, voyant ESP allumé, bruit, véhicule instable) et est tombé en panne le 10 juillet 2022.
Arrivé en Algérie, M. [X] a transporté son véhicule dans un garage de la marque Nissan pour le remplacement du kit d’embrayage.
Puis sur le trajet retour pour prendre le bateau vers la France, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Le véhicule a été remorqué par un dépanneur le 21 août 2022 à la sortie du bateau.
Le véhicule a ensuite été pris en charge par le garage Nissan Prestige Auto [Localité 5], lequel a établi un devis de réparation le 15 septembre 2022.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée les 11 et 18 janvier 2023. L’expert a rendu son rapport le 8 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mai 2023, M. [X] a mis en demeure la société Naoned Cars d’accepter la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, M. [X] sollicite de :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Nissan de type Pathfinder immatriculé CS 421 BC ;
— Condamner la société Naoned Cars à rembourser à M. [X] la somme de 9.801,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 date de réception de la lettre valant mis en demeure, avec anatocisme ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Nissan de type Pathfinder immatriculé CS 421 BC ;
— Condamner la société Naoned Cars à rembourser à M. [X] la somme de 9.801,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 date de réception de la lettre valant mis en demeure, avec anatocisme ;
— Condamner la société Naoned Cars à rembourser à M. [X] la somme de 1.975,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 date de réception de la lettre valant mis en demeure, avec anatocisme ;
— Condamner la société Naoned Cars à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société Naoned Cars à payer à M. [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Naoned Cars de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire,
— Ordonner, avant dire droit, une expertise du véhicule automobile de marque Nissan de type Pathfinder,
— Désigner tel expert que de droit, avec la mission habituelle en la matière,
Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt par le technicien désigné de son rapport final,
— Condamner la société Naoned Cars aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SELARL EC JURIS (Me Éric Chédotal), avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [X] fait observer d’une part que la fuite d’huile est apparue trois jours après la prise de possession de son véhicule et d’autre part, que la société Naoned Cars ne conteste pas les interventions réalisées successivement sur le véhicule.
Le demandeur souligne que le devis de réparation réalisé par le concessionnaire de la marque Nissan en date du 15 septembre 2022 s’élève à 2 019,60 euros.
Rappelant que la société Naoned Cars est un professionnel de l’automobile, M. [X] précise qu’elle ne l’a pas informé de l’usure de l’embrayage.
En réponse à l’argumentation adverse, M. [X] assure tout d’abord que ce modèle de voiture a une renommée et une fiabilité dès lors qu’il est correctement entretenu.
M. [X] fait ensuite remarquer que dans son courrier intitulé “droit de réponse”, la société Naoned Cars reconnaît l’engagement de sa responsabilité.
Sur l’apparition de la fuite, le demandeur rappelle que celle-ci n’est apparue qu’après seulement 10 kilomètres parcourus et était déjà observée sur l’un des trois procès-verbaux de contrôle technique, celui en date du 20 mai 2022, qu’il a obtenu postérieurement à la vente. M. [X] fait également remarquer que cette fuite a été réparée avec de la pâte à joint.
M. [X] soutient en outre que la société défenderesse, dans sa correspondance, reconnaît le dysfonctionnement du moteur, lequel persiste après qu’elle a procédé au calage de la chaîne de distribution.
M. [X] rappelle enfin que la société défenderesse était représentée lors des opérations d’expertise amiable, que celles-ci n’ont pas été précipitées et que le rapport est complété des factures qu’il a lui-même réglées et du courrier de la société. Il considère que la preuve des vices cachés est suffisamment rapportée.
Subsidiairement, sur le fondement de la garantie légale de conformité, M. [X] estime que le véhicule n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu. M. [X] rappelle en ce sens que les défauts apparus dans le délai de 12 mois sont présumés exister au moment de la délivrance du véhicule.
Se fondant sur le rapport d’expertise amiable, M. [X] considère que l’importance des réparations accomplies sur le véhicule justifient la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. M. [X] fait aussi observer que les désordres sont apparus quelques jours après la livraison du véhicule, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse et présume leur existence au moment de la délivrance du véhicule.
M. [X] estime qu’aucun élément ne permet de d’établir sa conduite comme cause des dysfonctionnements du véhicule. De plus, il fait observer que certains désordres sont apparus avant qu’il n’effectue son trajet vers l’Algérie.
Sur la demande à titre très subsidiaire, M. [X] considère que les pièces versées aux débats et l’immobilisation de son véhicule en raison du dysfonctionnement du moteur permettent l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société Naoned Cars demande au tribunal judiciaire, de :
— Recevoir la société Naoned Cars en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— Juger que le demandeur échoue dans la charge de la preuve de ce qu’il allègue,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] à payer à la société Naoned Cars la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner M. [X] en tous les dépens avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile (SELARL Juripartner, Louis NAUX, avocat).
La SARL Naoned Cars estime que M. [X] n’apporte pas les preuves suffisantes à la démonstration du bien fondé de ses demandes.
Sur le fondement des vices cachés, la société Naoned Cars fait observer que la fuite d’huile est apparue postérieurement à l’utilisation du véhicule par M. [X], que l’usure des silentblocks est compatible avec l’âge du véhicule et ne l’a pas privé de son utilisation. La société Naoned Cars considère que c’est à M. [X] de prouver que l’usage du véhicule qu’il en fait, notamment dans le cadre de son départ en vacances, n’a pas causé l’allumage du système ESP. Elle rappelle que M. [X] a roulé avec le voyant allumé tout au long de son trajet vers [Localité 5].
Considérant que l’embrayage est une pièce d’usure, la société défenderresse ajoute que celle-ci doit être révisée “aux alentours de 120 000 kilomètres”. Au regard du prix de vente du véhicule, la société Naoned Cars estime que le demandeur était en mesure de savoir que l’embrayage n’avait pas été révisé. Elle considère que l’utilisation du véhicule par M. [X] a accéléré l’usure de cette pièce et précise que les pièces d’origine ont été démontées, ce qui empêche “d’incriminer la pièce” litigieuse.
La société Naoned Cars explique que la reprogrammation du régulateur de doseur est consécutive aux nombreuses interventions réalisées par M. [X], de sorte qu’il n’est pas possible “de relier ce point à la vente”.
La société défenderesse considère également qu’il n’est pas démontré que le parallélisme était défectueux avant la vente, précisant que le trajet effectué “dans des conditions particulières” par le défendeur ait pu conduire à ce défaut.
Considérant que le dysfonctionnement du moteur peut être consécutif aux interventions des professionnels sur le véhicule, la société Naoned Cars estime qu’il n’est pas prouvé que ce défaut préexistait à la vente.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité, la société défenderesse assure que les désordres résultent d’une utilisation anormale du véhicule par M. [X] (rouler avec un voyant allumé sur 1000 kilomètres), de sorte qu’il ne peut prétendre que le véhicule, âgé de 15 ans, n’a “pas rempli le rôle attendu”.
La société Naoned Cars explique en outre que M. [X] ne parvient pas à déterminer le lien de causalité avec son préjudice : les frais de dépannage ne peuvent lui être imputables dès lors qu’ils ne sont pas en lien direct et certain avec une panne présente sur le véhicule avant la vente.
La société Naoned Cars considère que M. [X] ne peut demander les frais d’expertise amiable étant donné qu’il s’agit d’une preuve qu’il s’est faite à lui-même et rappelle l’insuffisance probatoire d’un rapport d’expertise amiable seul.
Sur la demande d’expertise formulée à titre très subsidiaire, la société Naoned Cars considère que M. [X] ne dispose pas suffisamment d’éléments prouvant ce qu’il allègue. Rappelant que le véhicule a subi de nombreuses transformations, elle estime que le véhicule n’est plus dans l’état dans lequel il était au jour de la vente, de sorte qu’il est impossible de l’expertiser.
***
La SARL Naoned Cars a constitué avocat. Toutefois, par message RPVA en date du 13 juin 2024, le conseil de la société Naoned Cars a informé la juridiction qu’il n’avait plus de nouvelles de son client, de sorte qu’aucun dossier n’a été déposé lors de l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
Par conséquent, le présent jugement sera contradictoire à l’égard de tous en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 8 mai 2023 que “le véhicule n’est pas, dans l’état actuel des choses, conforme aux règles normales d’utilisation”.
L’expert explique que de la “patte à joint” a été collée sur le “bas du carter de distribution pour éviter une fuite d’huile” et suppose une torsion “des soupapes”. Il fait également mention des défauts suivants :
— “diffuseur d’air cassé sur la partie supérieure”,
— “présence d’huile dans les durites d’air moteur”,
— “lors de la mise en route du moteur, celui-ci tourne sur 3 voire 2 cylindres”,
— “aux dires du réparateur, chaine de distribution décalée”.
Ces éléments, confirmant les allégations du demandeur, sont corroborés par plusieurs justificatifs transmis par M. [X] :
— la facture en date du 10 juillet 2022 portant sur le dépannage du véhicule dans le port de [Localité 5],
— l’ordre de réparation du changement du kit d’embrayage en date du 12 juillet 2022 établi par le garage LTA Motors,
— la facture n°0134/C/P/22 en date du 19 juillet 2022 pour un “réglage de parallélisme et géométrie avant et arrière” du véhicule,
— la facture en date du 21 août 2022 pour un remorquage du véhicule au port de [Localité 5] par l’établissement Marir Remorquage Auto,
— le devis en date du 15 octobre 2022 établi par le garage Prestige Auto [Localité 5], pour un montant de 2 019,60 euros.
Il convient de relever que des désordres et notamment une fuite d’huile (rapport d’expertise amiable) sont apparus dès le 1er juillet 2022, soit trois jours après la livraison du véhicule, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse et ce qui prouve leur existence au jour de la vente compte tenu du faible délai entre la vente et leur apparition.
En ce même sens, M. [X] produit les trois procès-verbaux de contrôle technique des 20 mai, 15 et 27 juin 2022 qu’il a obtenu postérieurement à l’acquisition du véhicule. Il apparaît que la fuite d’huile était déjà présente sur le contrôle technique du 20 mai 2022, c’est à dire antérieurement à la vente.
De plus, dans le courrier intitulé “droit de réponse”, la société Naoned Cars ne conteste pas l’existence des défauts dès lors qu’elle accepte de “réparer la voiture de façon à ce qu’elle démarre et roule correctement”, confirmant ainsi que le véhicule est impropre à l’usage attendu.
En outre, il n’y a pas lieu de tenir compte du trajet vers [Localité 5] effectué par M. [X], lequel a acheté un véhicule qui devait être en état de rouler sans risque.
Il convient de préciser que la société Naoned Cars est présumée connaître les vices cachés affectant la chose qu’elle a vendue, eu égard à sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules automobiles. Dés lors, elle ne pouvait ignorer les défauts du véhicule litigieux.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. [X] a choisi l’action rédhibitoire.
Dés lors, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente du 30 mai 2022 intervenue entre M. [X] et la société Naoned Cars, portant sur le véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Pathfinder, immatriculé [Immatriculation 3].
Corrollaire de cette résolution, la société Naoned Cars sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 9 801,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Il est nécessaire de condamner la société Naoned Cars à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Pathfinder, immatriculé [Immatriculation 3] au lieu où il se trouve entreposé.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Ainsi qu’il vient d’être constaté, la société Naoned Cars, professionnelle de la vente de véhicules automobiles, est présumée connaître les vices cachés affectant la chose qu’elle a vendue, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser M. [X] de l’ensemble des préjudices dont il justifie l’existence.
Sur les frais de dépannage et de remplacement de l’embrayage
M. [X] produit les justificatifs suivants :
— la facture du 10 juillet 2022 portant sur la prise en charge du véhicule dans le port de [Localité 5], pour un montant total de 475 euros,
— la facture du 21 août 2022 du garage Marir Remorquage Auto de [Localité 5] portant sur la prise en charge du véhicule litigieux à la sortie du bateau, pour un montant de 625 euros,
— l’ordre de réparation du kit d’embrayage en date du 12 juillet 2022, pour un montant de 475,50 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [X] à hauteur des sommes réclamées et justifiées, soit 1 575,50 euros (475 + 625 + 475,50).
Sur le préjudice de jouissance
M. [X] explique qu’il n’a pratiquement pas pu utiliser son véhicule lors de son séjour en Algérie et souligne l’inquiétude qu’il a ressenti lorsque son véhicule est tombé en panne devant le bateau. M. [X] rappelle que son véhicule est de nouveau tombé en panne de retour en France et que depuis le rapatriement du véhicule par la société Naoned Cars dans ses locaux, le véhicule ne fonctionne plus.
L’absence de véhicule lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance depuis le 21 août 2022, jour d’immobilisation dudit véhicule, qu’il convient d’évaluer à 3000 euros.
***
Les sommes ainsi fixées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’accusé réception de la lettre de mise en demeure, c’est-à-dire en date du 24 mai 2023. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Naoned Cars, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de M. [X], la SELARL EC JURIS (Me Eric Chédotal), a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [X] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable de 400 euros (lettre de l’expert amiable en date du 31 janvier 2023).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 mai 2022 entre M. [S] [X] et la SARL Naoned Cars portant sur le véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Pathfinder, immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la SARL Naoned Cars à payer à M. [S] [X] la somme de 9 801,76 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Pathfinder, immatriculé [Immatriculation 3] ;
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Pathfinder immatriculé [Immatriculation 3] par la SARL Naoned Cars, à l’endroit où il se trouve entreposé,
CONDAMNE la SARL Naoned Cars à payer à M. [S] [X] les sommes de :
— 1575,50 euros au titre des frais de dépannage et remplacement de l’embrayage,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’accusé réception de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE M. [S] [X] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL Naoned Cars à verser à M. [S] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable de 400 euros,
CONDAMNE la SARL Naoned Cars aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le conseil de M. [S] [X], la SELARL EC JURIS (Me Eric Chédotal), pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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