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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/01204 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01204 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMHC
MINUTE N° 26/00164 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [L], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [P] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 28 août 2024, Mme [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de refus de la comission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne de sa demande en versement des indemnités journalières de la période du 19 décembre 2023 au 1er janvier 2024 et du 8 mars 2024 au 28 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
A l’audience du 8 janvier 2026, Mme [J] [Z] a informé le tribunal de son désistement d’instance. La caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de Mme [J] [Z] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de Mme [J] [Z] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [Z] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/01204 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMHC
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