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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 08 Janvier 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
AFFAIRE
[H]
C/
URSSAF
Répertoire Général
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMUT
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 08/01/2026
à : la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 08/01/2026
à : Mme [H]
à: l’URSSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [E] [H]
100 rue de la 3ème DI
80090 AMIENS
comparante en personne
— DEMANDERESSE -
— A -
URSSAF
1 Avenue du Danemark
80000 AMIENS
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
En raison de cotisations et de contributions sociales impayées, l’URSSAF de Picardie a fait signifier, le 28 mars 2025, à Madame [E] [H] une contrainte émise le 25 mars et portant sur une somme de 4.420,29 €, relative aux cotisations et majorations des 4ème trimestre de l’année 2022, au 1er et 2ème trimestres de l’année 2023, ainsi qu’aux 2ème, 3ème, 4ème trimestres de l’année 2024.
Par requête déposée le 29 avril 2025, Madame [E] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Amiens, arguant de la cessation de son activité professionnelle au 31 décembre 2023.
La juridiction a invité la requérante à formuler des observations quant à la recevabilité de sa demande au regarde de la forclusion de son action.
Madame [E] [H] a répondu le 19 mai 2025 en contestant la saisie-attribution opérée le 2 mai 2025 à la requête de l’URSSAF de Picardie, prétendant avoir soldé des cotisations antérieures à l’année 2024.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le Président de la formation du pôle social du Tribunal Judiciaire d’AMENS a déclaré Madame [E] [H] irrecevable en son opposition à contrainte et, par mention au dossier, s’est déclaré incompétent pour connaitre de la contestation de la mesure d’exécution aujourd’hui querellée.
Le dossier a été transmis au greffe du juge de l’exécution qui a convoqué les parties à l’audience du 9 octobre 2025.
Par courrier du 3 décembre 2025, Madame [E] [H] a sollicité qu’il soit constaté que la mainlevée de la saisie-attribution a été effectuée plus de 5 mois après avoir eu connaissance officielle de sa radiation et que l’URSSAF de Picardie soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard au blocage des comptes pendant 5 mois, à payer la somme de 116 € de frais bancaires et aux dépens.
A l’audience de renvoi du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [E] [H] a comparu en personne. Elle a maintenu ses demandes.
L’URSSAF de Picardie, représentée par son conseil, a indiqué que la mainlevée de la saisie-attribution avait été effectuée le 10 octobre 2025 alors qu’elle dispose pourtant d’un titre exécutoire, qu’elle n’est en rien responsable des difficultés de radiation de Madame [E] [H] ce qu’elle a d’ailleurs reconnu dans son opposition à contrainte du 29 avril 2025 en indiquant : « j’ai rencontré de nombreuses difficultés avec le site INPI pour effectuer les modifications et la radiation ».
Elle a ainsi sollicité que Madame [E] [H] soit déboutée de ses demandes et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Le tribunal a mis d’office dans les débats l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En application de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [E] [H] à l’occasion de sa demande de dommages et intérêts conteste une saisie-attribution qui lui a été délivrée à la demande de l’URSSAF de Picardie sur son compte ouvert dans les livres de la CRCAM BRIE PICARDIE, pour un montant de 5.065,06 €, le 2 mai 2025, dénoncée le 5 mai 2025, avec date limite de contestation le 5 juin 2025.
Cette saisie-attribution est formée en exécution d’une contrainte qui constitue un titre exécutoire délivrée le 25 mars 2025 par le directeur de l’URSSAF.
Ainsi, l’acte de dénonciation du 5 mai 2025 précise suffisamment que la contestation doit être formée par assignation.
Cependant, Madame [E] [H] ne justifie pas avoir délivré assignation.
En conséquence, Madame [E] [H] sera déclarée irrecevable en ses demandes qui seront dès lors rejetées.
Il sera au demeurant relevé que bien que disposant d’un titre exécutoire, l’URSSAF a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution ainsi qu’elle en justifie.
Elle n’apparait au demeurant pas responsable de cette situation.
Enfin, dès lors que l’URSSAF de Picardie en a accepté le principe, il sera dit et jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable Madame [E] [H] en sa contestation de la saisie-attribution du 2 mai 2025, dénoncée le 5 mai 2025, pratiquée à la demande de l’URSSAF de Picardie sur son compte ouvert dans les livres de la CRCAM BRIE PICARDIE, pour un montant de 5.065,06 €, le 2 mai 2025, dénoncée le 5 mai 2025, avec date limite de contestation par assignation le 5 juin 2025.
En conséquence,
DEBOUTE Madame [E] [H] de l’ensemble de ses demandes.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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