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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 4 avr. 2025, n° 22/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04345 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJMW
NAC : 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [X]
né le 14 Mars 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 265
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, et Maître Valérie BOUTEILLER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4], en a confié la gestion locative à la société Foncia Capitole par mandat du 1er janvier 2009. Était concomitamment souscrite une garantie des loyers impayés.
Le locataire entré dans l’appartement le 6 juin 2018 a fait l’objet d’une procédure d’expulsion et a quitté le logement le 10 juin 2020, en laissant un arriéré locatif et le logement fortement dégradé.
M. [X], s’estimant insatisfait de la gestion de ce sinistre par la société Foncia [Localité 5], a résilié le mandat de gestion par courrier du 15 mars 2021, réceptionné le 19 mars 2021.
Le 9 février 2022, M. [X] a signé une quittance subrogative, acceptant en règlement définitif et global du sinistre la somme de 14 044,57 euros, représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés.
Le 23 mars 2022, la société Foncia [Localité 5] a versé à M. [X] une somme de 3 910,46 euros.
Par assignation remise à personne morale le 21 octobre 2022, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [X] demande de :
— condamner la société Foncia [Localité 5] à lui verser la somme de 10 134,11 euros majorée des intérêts légaux à compter du 9 février 2022, date de signature de la quittance subrogative,
— condamner la société Foncia [Localité 5] à lui payer la somme de 1 588,66 euros prélevée à tort, en raison de la résiliation du mandat de gestion, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Foncia [Localité 5] à lui verser les sommes de 10 015,02 euros au titre de son préjudice financier, 199,69 euros au titre des frais de constat d’huissier, 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Foncia [Localité 5] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société Foncia [Localité 5] demande de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2025, délibéré prorogé au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur les sommes réclamées au titre des comptes entre les parties :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 9 février 2022, M. [X] a signé une quittance subrogative, acceptant en règlement définitif et global du sinistre résultant de la défaillance de son locataire la somme de 14 044,57 euros, représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentie par la société Foncia.
Il soutient que la société Foncia [Localité 5], qui ne lui versé que 3 910,46 euros le 23 mars 2022, reste redevable de la somme de 10 134,11 euros.
Toutefois, il ressort des relevés de compte produits par la société Foncia [Localité 5] à compter du 1er janvier 2020 que M. [X] a perçu progressivement dès 2019 des avances au titre de la garantie des loyers impayés, selon un rythme trimestriel. Ainsi, il ressort de la page 2/2 du relevé de compte n° 1 au titre de l’année 2020 que M. [X] avait déjà perçu en 2019 une somme de 6 156,94 euros à titre d’avance de la garantie des loyers impayés des mois de février à décembre 2019. Il a perçu, le 24 mars 2020, une somme de 1 669,17 euros à titre d’avance de la garantie des loyers impayés des mois de janvier à mars 2020. Il ressort du relevé de compte n° 2 au titre de l’année 2020 que M. [X] a perçu, le 24 juin 2020, une somme de 1 677,05 euros à titre d’avance de la garantie des loyers impayés des mois d’avril à juin 2020. Dès lors, il avait perçu, au total, à la date du 24 juin 2020, une somme de 9 503,16 euros à titre d’avance de la garantie des loyers impayés des mois de février 2019 à juin 2020. Au cours de ces périodes, le solde de son compte auprès de la société Foncia [Localité 5] était d’ailleurs systématiquement créditeur, et il percevait chaque trimestre des virements équivalents aux loyers et provisions sur charges qui auraient dûs être perçus, déduction faite des honoraires de la société Foncia [Localité 5], des charges de copropriété et des honoraires d’avocat et d’huissier exposés dans le cadre de la procédure d’expulsion.
Il ressort du relevé de compte n° 3 au titre de l’année 2020 que l’avance au titre de la garantie des loyers impayés dont avait bénéficié M. [X] des mois de février 2019 à juin 2020, d’un montant total de 9 503,16 euros, a été annulée par la société Foncia [Localité 5] le 22 septembre 2020, si bien que son compte auprès de ce gestionnaire locatif est devenu débiteur de 8 913,85 euros à cette date, compte tenu des charges de copropriété et frais de visite également portés au débit, d’un montant de 362,01 euros, mais des honoraires de gestion qui lui étaient remboursés, sous la forme d’une somme de 951,32 euros portée au crédit du compte de M. [X].
Il ressort du relevé de compte n° 4 au titre de l’année 2021 qu’à la date du 20 décembre 2021, le compte de M. [X] auprès de la société Foncia [Localité 5] présentait un solde débiteur de 8 831,47 euros, compte tenu de l’absence de recettes perçues depuis le mois de juillet 2020, si ce n’est une somme de 449,12 euros correspondant à la somme retenue au locataire à sa sortie du logement.
Enfin, il ressort du relevé de compte n° 1 au titre de l’année 2022 que la somme de 14 044,57 euros, correspondant au montant définitif de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés acceptée par M. [X] le 9 février 2022, a bien été créditée sur son compte auprès de la société Foncia [Localité 5]. Compte du solde débiteur de 8 831,47 euros présenté par ce compte avant l’inscription de cette somme à son crédit, des honoraires de gestion et des honoraires « garantie loyers » appliqués par la société Foncia [Localité 5], d’un montant total de 1 450,53 euros, le compte de M. [X] est devenu créditeur de la somme de 3 910,46 euros, correspondant à la somme qui lui a été finalement versée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X] a bien perçu la somme de 14 044,57 euros correspondant au montant définitif de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés qu’il avait accepté le 9 février 2022 à la suite de l’offre de la société Foncia [Localité 5].
En revanche, il résulte de ces mêmes éléments que la société Foncia [Localité 5] a perçu indûment, à compter du 19 mars 2021, date de résiliation du mandat de gestion, les sommes de 18 euros à titre d’honoraires de gestion et 102,13 euros à titre de déclaration de revenus fonciers 2020 portées au débit du compte de M. [X] le 21 juin 2021, la somme de 18 euros à titre d’honoraires de gestion portée au débit du compte de M. [X] le 22 septembre 2021, et enfin les sommes de 1 029,20 euros à titre d’honoraires de gestion et 421,33 euros à titre d’honoraires « garantie loyers », soit une somme totale de 1 588,66 euros indûment perçue.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Foncia [Localité 5] à verser à M. [X] une somme de 1 588,66 euros au titre des comptes entre les parties, assortie des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. / Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure ».
Aux termes de l’article 1992 du même code : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. / Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
M. [X] a perçu la somme totale de 14 044,57 euros au titre de la garantie des loyers impayés et détériorations immobilières, dont 9 226,28 euros au titre des loyers impayés, et 5 328,29 euros au titre des dégradations.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce que M. [X] aurait exposé des frais d’huissier, d’avocat, d’expulsion et de déménagement des meubles en garde-meuble qui n’auraient pas été remboursés par la société Foncia [Localité 5].
Si les documents produits par la société Foncia [Localité 5] ne sont pas toujours très clairs, ils ne suffisent pas à caractériser un manquement à son obligation de rendre des comptes.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats qu’en dépit des relances de M. [X] des 29 septembre 2020 et 15 mars 2021, la société Foncia [Localité 5] n’a rien fait entre le 25 juillet 2020, date d’une rencontre entre la société Foncia [Localité 5] et M. [X] dans l’appartement de celui-ci, et le 14 avril 2021, date du courrier par lequel la société Foncia [Localité 5] a :
— d’une part, proposé à M. [X] de lui régler la somme de 14 044,57 euros au titre de la garantie des loyers impayés et détériorations immobilières, dont 9 226,28 euros au titre des loyers impayés, et 5 328,29 euros au titre des dégradations,
— d’autre part, présenté à M. [X] des devis d’évacuation des meubles et de nettoyage, d’un montant de 1 470 euros en date du 12 avril 2021, et de réparation, d’un montant de 4 679,40 euros en date du 7 avril 2021.
Dès lors, la société Foncia [Localité 5] a manqué à son obligation de diligence dans la gestion de l’appartement de M. [X].
Cette faute de la société Foncia [Localité 5] a décalé de plus de huit mois la date à compter de laquelle M. [X] aurait pu remettre son bien en location, alors qu’il n’a pas perçu pour la période postérieure à juin 2020 de somme au titre de la garantie des loyers impayés.
Compte tenu du montant du loyer de l’appartement de M. [X], 516,39 euros, il y a lieu d’évaluer ce préjudice de perte locative à 4 131,12 euros.
En revanche, le lien de causalité entre la faute de la société Foncia [Localité 5] et le constat d’huissier du 27 octobre 2020, facturé 199,69 euros, n’est pas établi.
Le préjudice moral de M. [X] n’est pas davantage établi.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Foncia [Localité 5] à verser à M. [X], à titre de dommages et intérêts, une somme de 4 131,12 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Foncia [Localité 5], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Foncia [Localité 5] présentée même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Foncia [Localité 5] à verser à M. [X] une somme de 1 588,66 euros au titre des comptes entre les parties, assortie des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement,
CONDAMNE la société Foncia [Localité 5] à verser à M. [X] une somme de 4 131,12 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Foncia [Localité 5] à verser à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Foncia [Localité 5] aux dépens,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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