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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00610 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA7P
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [H] [F]
— CAF DES YVELINES
— Me Laurent PIERRE
— Tribunal administratif de VERSAILLES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA7P
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [V] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00610 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA7P
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2024, contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le rejet implicite de la commission de recours amiable, saisie en contestation de la notification en date du 8 novembre 2023 de la Caisse d’Allocations familiales des Yvelines (ci-après la caisse ou la CAF) du constat de non décence du logement dont il est propriétaire situé [Adresse 5] à [Localité 6] et donné à bail à Mme [P] [W].
À défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal, in limine litis, de se déclarer incompétent pour connaitre de ce litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles.
Elle rappelle d’une part les dispositions des aricles L822-9, L843-1 et L825-1 du code de la construction et de l’habitation qui répartissent les compétences entre le juge judiciaire et administratif et d’autre part la décision du tribunal des conflits en date du 4 novembre 2024 qui relève que l’ordre administratif est compétent pour connaitre des contestations à l’encontre de la caisse tendant à l’annulation du constat de non décence du logement.
M. [F], représenté par son conseil, sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la caisse, précise que le courrier de la caisse en date du 8 novembre 2023 mentionne la possibilité de contester cette décision devant le tribunal judiciaire dont relève le domicile du locataire “pour tout litige portant sur l’origine des désordres ou pour contester les conclusions du constat de décence”, ce qu’il a donc fait, précisant qu’en cas d’incompétence, il sollicite le renvoi du dossier vers le tribuanl administratif. Sur le fond il maintient sa demande d’annulation du constat de non décence.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibérée au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le code de la construction et de l’habitation dispose :
— en son article L 822-9 que “Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. (…)”,
— en son article L 843-1 que “Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée.
Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.”,
— et en son article L825-1 que “ (…) la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”.
Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux aides personnelles au logement relèvent de la compétence du juge administratif.
Le tribunal des conflits dans une espèce similaire à celle examinée, suivant un jugement en date du 4 novembre 2024, au visa des mêmes textes, a rappelé “que les contestations relatives aux aides personnelles au logement relèvent de la compétence du juge administratif. Il en va de même, à la supposer recevable, de la demande d’annulation du constat de non-décence dressé en application de l’article L843-1 du code de la construction et de l’habitation, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour apprécier la valeur probante de ce constat dans les litiges relevant de sa compétence”.
En l’espèce, M. [F] sollicite l’annulation du constat de non décence qui lui a été notifié par la caisse le 8 novembre 2023.
En conséquence, cette demande relève de la compétence du juge administratif.
L’article R.312-1 du code de justice administrative prévoit notamment : “Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…)”.
Il n’est pas contesté que le siège de la CAF des Yvelines est [Adresse 3] à [Localité 7].
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que s’en dessaisir au profit du tribunal administratif de Versailles, auquel le dossier sera transmis à l’expiration du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile, mis à disposition le 3 juillet 2025 :
Se déclare incompétent pour statuer sur le litige opposant la caisse d’allocations familiales des Yvelines à Monsieur [H] [F] au profit du tribunal administratif de Versailles ;
Dit qu’à défaut d’appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, le dossier sera transmis au tribunal administratif de Versailles par les soins du greffe.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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